Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 386 du 10/08/2023
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE | |
REQUETE N° CE-EL-52 (M) DU 08 AOÛT 2023 |
ARRET N° 386 |
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DATE KOUASSI C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE C.E.I |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 AOUT 2023 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 08 aout 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-EL-N° 52 M, par laquelle monsieur DATE KOUASSI , Censeur, né le 1er janvier 1972 à KOUASSI-DATEKRO, carte d’électeur n° V 0043866319 de la circonscription électorale 01 KOUASSI-DATEKRO, téléphone 07 07 33 97 11, 07 78 91 61 06, sollicite, du Conseil d’Etat , l’invalidation de la liste de candidature numéro M-01018 de la circonscription électorale n°192 de KOUASSI-DATEKRO dans le cadre des élections municipales du 02 septembre 2023 ; Vu les pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 09 aout 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites de la Commission Electorale Indépendante dite CEI, parvenu le 09 aout 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la sagesse du Conseil d’Etat ; Vu la notification aux parties de l’avis d’audience du 09 août 2023 pour l’audience du 10 août 2023 ; Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral modifiée par les lois n°s 2012-1130 du 13 décembre 2012, 2012-1193 du 27 décembre 2012, 2015-216 du 02 avril 2015, 2016-840 du 18 octobre 2016 et les ordonnances n°s 2018-939 du 18 décembre 2018 et 2020-356 du 08 avril 2020 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante dite CEI, telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014, n° 2014-664 du 03 novembre 2014, n° 2019-708 du 05 août 2019 et par l’ordonnance n° 2020-306 du 04 mars 2020, telle que ratifiée par la loi n° 2020-492 du 29 mai 2020 et par la loi n° 2022-886 du 23 novembre 2022 ; Vu la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales telle que modifiée par l’ordonnance n° 2023-605 du 15 juin 2023 ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par requête n° CE-EL-52 M du 08 août 2023, monsieur DATE KOUASSI, sollicite, du Conseil d’Etat, l’invalidation de la liste de candidature n°M-01018 de la circonscription électorale n°192 de KOUASSI-DATEKRO pour violation des dispositions de l’article 180 du code électoral , en ce que madame YAO AMA JEANNE D’ARC et monsieur YAO YAO NESTOR , candidats inscrits sur ladite liste aux numéros 24 et 25, sont frère et sœur ainsi qu’il résulte de leurs extraits d’acte de naissance versés au dossier ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte de la jurisprudence du Conseil d’Etat qu’en matière de contestation des candidatures, la Haute Cour peut être saisie par tout électeur ou candidat de la circonscription en cause dans un délai de trois jours à compter de la date de publication par la CEI de la liste provisoire des candidatures ; Considérant qu’aux termes de l’article 203 du code électoral, tous les délais de procédure devant les juridictions sont francs ; Considérant que, s’agissant des élections municipales du 02 septembre 2023, la liste de candidatures a été publiée le 1er aout 2023 ; Qu’en déposant sa requête le 08 août 2023, soit au-delà de 3 jours, monsieur DATE KOUASSI a méconnu les dispositions légales susvisées ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-EL-52 M du 08 août 2023 de monsieur DATE KOUASSI est irrecevable ; Article 2 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Président de la Commission Electorale Indépendante dite C.E.I. ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique du DIX AOÛT DEUX MIL VINGT TROIS ; |
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