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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 377 du 10/08/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

RADIATION-REMPLACEMENT

REQUETE N° CE-EL-35 (M) DU 04 AOÛT 2023

 

ARRET N° 377

BAKAYOKO ABDOUL DRAMANE C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE C.E.I

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 AOUT 2023

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le  04 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-EL-35 M, par laquelle monsieur BAKAYOKO ABDOUL DRAMANE, né le 02 février 1963 à Sinfra, domicilié à Koro, téléphone 07 07 86 52 12,  Vice-Gouverneur du District Autonome du Woroba, tête de la liste de candidatures du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix dit RHDP aux élections municipales de la circonscription électorale de Koro, sollicite, du Conseil d’Etat, l’invalidation de la liste de candidatures « KORO PREMIERE CHANCE », retenue pour les élections municipales de la circonscription électorale de Koro ; 

Vu      les pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 08 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les observations écrites de la Commission Electorale Indépendante dite CEI, parvenues le 10 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la sagesse du Conseil d’Etat ;

Vu     les procès-verbaux d’auditions du 09 août 2023 de madame BLEU SINDE SOLANGE et de monsieur YEO NAMONGO DAOUDA ;

Vu      la Constitution ;

Vu      la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral modifiée par les lois n°s 2012-1130 du 13 décembre 2012, 2012-1193 du 27 décembre 2012, 2015-216 du 02 avril 2015, 2016-840 du 18 octobre 2016 et les ordonnances n°s 2018-939 du 18 décembre 2018 et 2020-356 du 08 avril 2020 ;

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, modifiée et complétée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014, n° 2014-664 du 03 novembre 2014 et n° 2019-708 du 05 août 2019 et par l’ordonnance n°2020-306 du 04 mars 2020, telle que ratifiée par la loi n° 2020-492 du 29 mai 2020 et par la loi n° 2022-886 du 23 novembre 2022 ;

Vu       la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales telle que modifiée par l’ordonnance n° 2023-605 du 15 juin 2023 ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï    le Rapporteur ; 

          Considérant que, par requête n° CE-EL-35 M du 04 août 2023, monsieur BAKAYOKO ABDOUL DRAMANE a saisi le Conseil d’Etat aux fins d’invalidation de la liste de candidatures Indépendante « KORO PREMIERE CHANCE », pour inéligibilité de madame BLEU SINDE SOLANGE et de monsieur YEO NAMONGO DAOUDA ;

EN LA FORME 

            Considérant que la requête de monsieur BAKAYOKO ABDOUL DRAMANE a été introduite dans les conditions de forme et de délai prévues par le code électoral ; qu’elle doit être déclarée recevable ; 

AU FOND

Sur les conclusions de la requête tendant à la radiation de madame BLEU SINDE SOLANGE et de monsieur YEO NAMONGO

          Considérant que le requérant affirme que madame BLEU SINDE SOLANGE et monsieur YEO NAMONGO ont été inscrits, contre leur gré, sur la liste de candidatures Indépendante « KORO PREMIERE CHANCE » de la Circonscription Electorale de Koro et qu’ils sont, de ce fait, inéligibles ;

          Considérant qu’il est de principe que faire acte de candidature est un acte volontaire ;

          Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux du 09 août 2023, que madame BLEU SINDE SOLANGE ont été inscrits par des tiers à leur insu, sur la liste de candidatures Indépendante « KORO PREMIERE CHANCE » ; qu’ils n’ont donc jamais fait acte de candidature aux élections municipales du 02 septembre 2023 ;

            Que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à la radiation de madame BLEU SINDE SOLANGE et de monsieur YEO NAMONGO sont fondées ; qu’il convient d’ordonner leur radiation de la liste de candidatures Indépendante « KORO PREMIERE CHANCE » ;

Sur les conclusions de la requête tendant à l’invalidation de la liste de candidatures indépendante KORO PREMIERE CHANCE

            Considérant que le requérant sollicite l’invalidation de la liste de candidatures Indépendant « KORO PREMIERE CHANCE », pour inscription frauduleuse de madame BLEU SINDE SOLANGE et de monsieur YEO NAMONGO DAOUDA sur ladite liste ;

            Mais, considérant que la radiation d’un candidat figurant sur une liste, n’a pas pour conséquence l’invalidation de ladite liste, mais son remplacement conformément au Code électoral ;

            Qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’invalidation de la liste de candidatures de « KORO PREMIERE CHANCE » sont mal fondées doivent être rejetées ; 

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-EL-35 M du 04 août 2023 de monsieur    BAKAYOKO ABDOUL DRAMANE est recevable et partiellement fondée ;

Article 2 :   il est ordonné à la Commission Electorale Indépendante de procéder à la radiation de madame BLEU SINDE SOLANGE et de monsieur YEO NAMONGO DAOUDA de la liste de candidatures Indépendante « KORO PREMIERE CHANCE » pour l’élection des Conseillers Municipaux de la circonscription électorale de Koro et de permettre leur remplacement aux rangs qui conviennent ;

Article 3 :     les conclusions de la requête tendant à l’invalidation de la liste de candidatures Indépendante « KORO PREMIERE CHANCE » sont mal fondées ; 

Article:    elles sont rejetées ;

Article 5 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 6 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat à la Commission Electorale Indépendante dite CEI ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique du DIX AOÛT DEUX MIL VINGT TROIS ;