Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 373 du 10/08/2023
CONSEIL D'ETAT |
REJET | |
REQUETES N° CE-EL-22 (M) DU 08 AOÛT 2023 N° CE-EL-23 (M) DU 03 AOÛT 2023 |
ARRET N° 373 |
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SOUMAHORO FARIKOU C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE C.E.I |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 AOUT 2023 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 03 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-EL-22 M, par laquelle monsieur SOUMAHORO Farikou, tête de la liste RHDP d’ADJAME « RASSEMBLEMENT ET SOLIDARITE », téléphone n° 07 07 06 42 85, sollicite, du Conseil d’Etat, l’invalidation de la liste de candidature « AGIR ENSEMBLE POUR ADJAME » numéro M-01075, pour les élections municipales dans la Commune d’Adjamé ; Vu la requête, enregistrée le 03 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-EL-23 M, par laquelle monsieur SOUMAHORO Farikou, tête de la liste RHDP d’ADJAME « RASSEMBLEMENT ET SOLIDARITE », téléphone n° 07 07 06 42 85, sollicite, du Conseil d’Etat, l’invalidation de la liste de candidature « ADJAME NOUVELLE VISION » numéro M-01067, pour les élections municipales dans la Commune d’Adjamé ; Vu les pièces au dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 08 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l'irrecevabilité des requêtes ; Vu les observations écrites de la Commission Electorale Indépendante dite CEI, parvenues le 08 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à indiquer qu’il n’existe pas de doublon ; Vu la notification aux parties de l’avis d’audience du 09 août 2023 pour l’audience du 10 août 2023 ; Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral modifiée par les lois n°s 2012-1130 du 13 décembre 2012, 2012-1193 du 27 décembre 2012, 2015-216 du 02 avril 2015, 2016-840 du 18 octobre 2016 et les ordonnances n°s 2018-939 du 18 décembre 2018 et 2020-356 du 08 avril 2020 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante dite CEI, telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014, n° 2014-664 du 03 novembre 2014, n° 2019-708 du 05 août 2019 et par l’ordonnance n° 2020-306 du 04 mars 2020, telle que ratifiée par la loi n° 2020-492 du 29 mai 2020 et par la loi n° 2022-886 du 23 novembre 2022 ; Vu la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales telle que modifiée par l’ordonnance n° 2023-605 du 15 juin 2023 ; Vu la loi n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur Considérant que, par requête numéro CE-EL-22 M du 03 août 2023, monsieur SOUMAHORO Farikou, tête de la liste RHDP d’ADJAME « RASSEMBLEMENT ET SOLIDARITE », a saisi le Conseil d’Etat aux fins d’invalidation de la liste de candidatures « AGIR ENSEMBLE POUR ADJAME » numéro M-01075, retenue par la CEI pour les élections municipales dans la Commune d’Adjamé pour doublons ; Considérant que, par requête numéro CE-EL-23 M du 03 août 2023, monsieur SOUMAHORO Farikou, tête de la liste RHDP d’ADJAME « RASSEMBLEMENT ET SOLIDARITE », a saisi le Conseil d’Etat aux fins d’invalidation de la liste de la liste de candidatures « ADJAME NOUVELLE VISION » numéro M-01067, retenue par la CEI pour les élections municipales dans la Commune d’Adjamé pour doublons ; SUR LA JONCTION Considérant que les requêtes numéro CE-EL-22 M du 03 août 2023 et numéro CE-EL-23 M du 03 août 2023 ont été présentées par la même personne, qui sollicite l’invalidation de listes de candidatures d’une même circonscription électorale en invoquant les mêmes moyens ; que, pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner leur jonction pour y être statué par un seul et même arrêt ; EN LA FORME Considérant que les requêtes ont été introduites dans les conditions prévues par le Code électoral ; qu’elles doivent être déclarées recevable ; AU FOND Considérant que, pour obtenir l'invalidation des listes de candidature « AGIR ENSEMBLE POUR ADJAME » numéro M-01075 et « ADJAME NOUVELLE VISION » numéro M-01067, monsieur SOUAMAHORO Farikou invoque la violation des articles 186 et 187 du Code électoral et autres textes réglementaires relatives et à la constitution et la composition des listes de candidats à l’élection municipale, en ce que le nom de madame BAIKORO Adja Mariame est inscrit à la fois aux 51ème et 52ème rang de la liste « AGIR ENSEMBLE POUR ADJAME » numéro M-01075 et que celui de monsieur AKA Effoly Gauvin Marcellino est inscrit à la fois aux 20ème et 31ème rang de la liste « ADJAME NOUVELLE VISION » numéro M-01067 ; Mais, considérant qu'il résulte des pièces du dossier, notamment de la déclaration de candidature de la liste « AGIR ENSEMBLE POUR ADJAME » numéro M-01075, qu'il est mentionné au 51ème rang BAIKORO Adja et au 52ème rang Ouattara Yaya; que, sur la déclaration de candidatures de la liste « ADJAME NOUVELLE VISION » numéro M-01067, il est écrit au 20ème rang AKA Effoly Gauvin M. et au 31ème rang ANDOH Mobio Ludovic; qu'ainsi, les doubles inscriptions des noms de madame BAIKORO Adja Mariame et de monsieur AKA Effoly Gauvin Marcellino, qui sont apparues sur la publication des listes faites par la CEI, ne relèvent que d'une erreur de saisie informatique; qu'il n'y a pas de doublon; qu'il y a lieu de rejeter les requêtes de monsieur SOUMAHORO Farikou comme mal fondées ; D E C I D E Article 1er : les requêtes n° CE-EL-22 M du 03 août 2023 et n° CE-EL-23 M du 03 août 2023 de monsieur SOUMAHORO Farikou sont jointes ; Article 2 : elles sont recevables mais mal fondées ; Article 3 : elles sont rejetées ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Président de la Commission Electorale Indépendante ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique du DIX AOÛT DEUX MIL VINGT TROIS ; |
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