Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 371 du 10/08/2023
CONSEIL D'ETAT |
REJET | |
REQUETE N° CE-EL-12 (M) DU 03 AOÛT 2023 |
ARRET N° 371 |
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DEKOU ANGORA HYJIN C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE C.E.I |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 AOUT 2023 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 03 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-EL-12 M, par laquelle monsieur DEKOU ANGORAN HYJIN, né le 11 janvier 1963 à Bécédi, Enseignant Chercheur, domicilié à Cocody, Riviéra , boîte postale V13 Abidjan, candidat, tête de la liste « NOUVELLE VISION », parrainée par le Parti des Peuples Africains Côte d’Ivoire dit PPA-CI, pour l’élection des Conseillers Municipaux du 02 septembre 2023 dans la circonscription électorale de Sikensi, sollicite, du Conseil d’Etat, l’invalidation de la liste de candidatures du Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix dit RHDP ; Vu les pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 04 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations de la Commission Electorale Indépendante dite CEI parvenues le 08 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à faire indiquer qu’il n’existe pas de doublon ; Vu la notification aux parties de l’avis d’audience du 09 août 2023 pour l’audience du 10 août 2023 ; Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral modifiée par les lois n°s 2012-1130 du 13 décembre 2012, 2012-1193 du 27 décembre 2012, 2015-216 du 02 avril 2015, 2016-840 du 18 octobre 2016 et les ordonnances n°s 2018-939 du 18 décembre 2018 et 2020-356 du 08 avril 2020 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, modifiée et complétée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014, n° 2014-664 du 03 novembre 2014 et n° 2019-708 du 05 août 2019 et par l’ordonnance n°2020-306 du 04 mars 2020, telle que ratifiée par la loi n° 2020-492 du 29 mai 2020 et par la loi n° 2022-886 du 23 novembre 2022 ; Vu la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales telle que modifiée par l’ordonnance n° 2023-605 du 15 juin 2023 ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par requête n° CE-EL-12 M du 04 août 2023, monsieur DEKOU ANGORAN HYJIN a saisi le Conseil d’Etat aux fins d’invalidation de la liste de candidatures RHDP, en ce que la candidate GOZE SEPI MADELEINE, figure en doublon, sur ladite liste ; En la forme Considérant que la requête de monsieur DEKOU ANGORAN HYJIN a été introduite dans les conditions de forme et de délai prévues par le code électoral ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que monsieur DEKOU ANGORAN HYJIN sollicite l’invalidation de la liste de candidatures RHDP, en ce que madame GOZE SEPI MADELEINE y figure aux rangs n° 33 et n° 36 avec la même carte d’électeur V 0055 1625 26 et ce, en violation des dispositions de l’article 156 alinéas 3, 4 et 5 de l’ordonnance n° 2020 du 08 avril 2020 portant révision du code électoral ; Mais,considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment la liste de candidatures du RHDP, que ladite liste ne comporte aucune erreur, en ce que le nom de madame GOZE SEPI MADELEINE y figure au rang n° 33, tandis que celui de madame YAO AKOUBA est mentionné au rang n° 36 ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de monsieur DEKOU ANGORAN HYJIN est mal fondée et doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-EL-12 M du 03 août 2023 de monsieur DEKOU ANGORAN HYJIN est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Président de la Commission Electorale Indépendante dite CEI ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique du DIX AOÛT DEUX MIL VINGT TROIS ; |
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