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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 370 du 10/08/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

SANS OBJET

REQUETE N° CE-EL-10 (M) DU 03 AOÛT 2023

 

ARRET N° 370

SOHOU RICHARD C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE C.E.I

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 AOUT 2023

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 03 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le  numéro CE-EL-N° 10M, par laquelle monsieur SOUHOU RICHARD, né le 1er janvier 1978 à BATIEBLY, Attaché Administratif, tête de la liste de candidatures indépendante « Gérer KOUIBLY Autrement » pour l’élection des Conseillers Municipaux du 02 septembre 2023 dans la circonscription de KOUIBLY , téléphone 07 07 60 06 59, 05 02 19 09 36, , sollicite, du Conseil d’Etat , le rétablissement du nom de  madame KEHI GOHI LEONTINE sur ladite liste au numéro 16 ;

Vu      les pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 04 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les observations écrites de la Commission Electorale Indépendante dite CEI, parvenues le 08 aout 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à indiquer qu’il n’existe pas de doublons ;

Vu      la notification aux parties de l’avis d’audience du 09 août 2023 pour l’audience du 10 août 2023 ;

Vu      la Constitution ;

Vu      la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral modifiée par les lois n°s 2012-1130 du 13 décembre 2012, 2012-1193 du 27 décembre 2012, 2015-216 du 02 avril 2015, 2016-840 du 18 octobre 2016 et les ordonnances n°s 2018-939 du 18 décembre 2018 et 2020-356 du 08 avril 2020 ;

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, modifiée et complétée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014, n° 2014-664 du 03 novembre 2014 et n° 2019-708 du 05 août 2019 et par l’ordonnance n°2020-306 du 04 mars 2020, telle que ratifiée par la loi n° 2020-492 du 29 mai 2020 et par la loi n° 2022-886 du 23 novembre 2022 ;

Vu       la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales telle que modifiée par l’ordonnance n° 2023-605 du 15 juin 2023 ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par requête n° CE-EL-10 M du 03 aout 2023, monsieur SOHOU RICHARD, candidat, tête de la liste « Gérer KOUIBLY autrement », sollicite, du Conseil d’Etat, le rétablissement du nom de madame KEHI GOHI LEONTINE au numéro 16 pour doublon ;

EN LA FORME

          Considérant que la requête de monsieur SOHOU RICHARD, introduite le 03 août 2023, soit dans le délai de trois jours à compter de la publication par la CEI de la liste des candidatures, est respectueuse des règles de forme et délai au regard de l’article 198 du code électoral et de la jurisprudence du Conseil d’Etat ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

              Considérant qu’au soutien de sa requête, monsieur SOHOU RICHARD estime que la Commission Electorale Indépendante dite CEI a, par erreur, fait un doublon en inscrivant au numéro 16 le nom de madame GANHIE CLEMENTINE déjà inscrite au numéro 26 sur la liste « Gérer KOUIBLY Autrement », au détriment de madame KEHI GOHI LEONTINE ;

            Mais, Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment des observations écrites de la CEI, qu’il n’y a pas eu de doublon en l’espèce et qu’il s’agit d’une erreur matérielle déjà rectifiée ; qu’ainsi, la requête est devenue sans objet ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-EL-10 M du 03 aout 2023 de monsieur SOHOU RICHARD est recevable, mais sans objet ;

Article 2 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Président de la Commission Electorale Indépendante dite C.E.I. ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique du DIX AOÛT DEUX MIL VINGT TROIS ;