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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 365 du 10/08/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-EL-04 (R) DU 02 AOÛT 2023

 

ARRET N° 365

DIABY OUSMANE C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE C.E.I

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 AOUT 2023

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 02 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-EL-04 R, par laquelle monsieur DIABY OUSMANE, né le 03 octobre 1981 à Bouaké, Professeur d’enseignement secondaire, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan, Adjamé-Paillet, téléphone 07 47 31 64 52,  électeur inscrit sur les listes électorales de Minignan, sous le V0038052271, dans la région du Folon, Département de Minignan, Sous-préfecture de Minignan, Commune de Minignan, sollicite du Conseil d’Etat, l’invalidation des candidatures de messieurs KONE MAMERY et SIDIBE BERRY pour l’élection des Conseillers Régionaux de la Région du Folon du 02 septembre 2023 ;

Vu       les pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 04 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les observations écrites de la Commission Electorale Indépendante, parvenues le 08 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la sagesse du Conseil d’Etat ;

Vu     la notification aux parties de l’avis d’audience du 09 août 2023 pour l’audience du 10 août 2023 ;

Vu     la Constitution ;

Vu      la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral modifiée par les lois n°s 2012-1130 du 13 décembre 2012, 2012-1193 du 27 décembre 2012, 2015-216 du 02 avril 2015, 2016-840 du 18 octobre 2016 et les ordonnances n°s 2018-939 du 18 décembre 2018 et 2020-356 du 08 avril 2020 ;

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, modifiée et complétée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014, n° 2014-664 du 03 novembre 2014 et n° 2019-708 du 05 août 2019 et par l’ordonnance n°2020-306 du 04 mars 2020, telle que ratifiée par la loi n° 2020-492 du 29 mai 2020 et par la loi n° 2022-886 du 23 novembre 2022 ;

Vu       la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales telle que modifiée par l’ordonnance n° 2023-605 du 15 juin 2023 ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par requête n° CE-EL-04 R du 02 août 2023, monsieur DIABY OUSMANE sollicite la radiation de messieurs KONE MAMERY et SIDIBE BERRY de la liste des candidatures pour l’élection des Conseillers Régionaux de la Région du Folon du 02 septembre 2023 ;

EN LA FORME 

            Considérant que la requête de monsieur DIABY OUSMANE, satisfait aux conditions légales de forme et de délai ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

          Considérant que, pour solliciter l’invalidation des candidatures de messieurs KONE MAMERY et SIDIBE BERRY, monsieur DIABY OUSMANE invoque leur démission d’office par l’autorité de tutelle en application des articles 38 et 39 de la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales pour absences répétées et sans motifs légitimes à quatre réunions successives ou à plus de la moitié des réunions tenues dans l’année par leurs conseils respectifs :

            Mais, considérant qu’en l’espèce, il n’est produit au dossier aucun arrêté du Ministre en charge des collectivités territoriales, autorité de tutelle, prononçant la démission d’office de messieurs KONE MAMERY et SIDIBE BERRY ; qu’il y a lieu de déclarer la requête de monsieur DIABY OUSMANE mal fondée ; qu’elle doit être rejetée ;

DECIDE

Article 1er :    la requête n° CE-EL-04 R du 02 août 2023 de monsieur DIABY OUSMANE est recevable mais mal fondée ; 

Article:     elle est rejetée ;

Article 3 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre en charge des collectivités territoriales et à la Commission Electorale Indépendante dite CEI ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique du DIX AOÛT DEUX MIL VINGT TROIS ;