Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 46 du 21/03/2013
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-005 CE DU 19 MARS 2013 |
ARRET N° 46 |
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GNANZOUE JEAN BAPTISTE C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MARS 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la
requête, enregistrée au Secrétariat Général
de la Cour Suprême sous le n° 2013-005 CE du 19 mars 2013, par
laquelle monsieur GNANZOUE Jean-Baptiste, tête de la liste «Union
Paix et Développement», domicilié à Guitry, BP 311,
Tél : 08 39 76 41- 40 25 77 03 - 04 64 02 38, demande sa
réintégration dans la liste des candidats retenus aux
élections municipales de Guitry ; Vu les
pièces du dossier ; Vu les
réquisitions écrites du Ministère Public en date du 21
mars 2013 ; Vu la
Constitution ; Vu la loi
n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral ; Vu la loi
n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du
25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant
que la Commission Electorale Indépendante a notifié le 16 mars
2013 à monsieur GNANZOUE Jean-Baptiste, tête de la liste «Union
Paix et Développement » de la circonscription
électorale de Guitry, le rejet de son dossier de candidature aux motifs
que l'extrait d'acte de naissance de GNEBA Védé
Gabriel ne porte pas de cachet, que
l'inscription de monsieur APPOUTOU Kouassy
Anastase est un cas de doublon sur une autre liste et que DEHOUE Kladerou Vincent, TOURE Mariam, YACOUBA Koné et TIELEO Boli Thierry-Donald ont produit des extraits d'acte de naissance
non conformes ; Sur la recevabilité Considérant
que le requérant, qui ne
conteste pas le motif de rejet de son dossier de candidature par la CEI, sollicite
cependant après régularisation de son dossier, de la Haute Cour,
sa réintégration dans la liste des candidats aux élections
municipales ; Considérant
que cette demande, formulée sur la base de nouvelles pièces au
delà du délai de réception des candidatures, ne peut
être accueillie devant la Chambre Administrative qui n'est
habilitée par aucune disposition légale à examiner les demandes de
réintégration après régularisation ; Qu'il
s'ensuit que la requête de monsieur GNANZOUE Jean-Baptiste est irrecevable ;
D E C I D E Article
1er : La requête de monsieur GNANZOUE
Jean-Baptiste est irrecevable ; Article 3 : Les
dépens sont mis à la charge du requérant ; Article 4 : Expédition
du présent arrêt sera transmise au ministre chargé de
l'Intérieur et
à la Commission Electorale Indépendante ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du
VINGT ET UN MARS DEUX MIL TREIZE. Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ;
ZAKPA AKISSI CECILE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY
GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, YVES
N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT,
KACOUTIE N'GOUAN, Conseillers ; avec l'assistance de
Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre. En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et
le Secrétaire. LE PRESIDENT
LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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