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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 46 du 21/03/2013

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-005 CE DU 19 MARS 2013

 

ARRET N° 46

GNANZOUE JEAN BAPTISTE C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MARS 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-005 CE du 19 mars 2013, par laquelle monsieur GNANZOUE Jean-Baptiste, tête de la liste «Union Paix et Développement», domicilié à Guitry, BP 311, Tél : 08 39 76 41- 40 25 77 03 - 04 64 02 38, demande sa réintégration dans la liste des candidats retenus aux élections municipales de Guitry ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       les réquisitions écrites du Ministère Public en date du 21 mars 2013 ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le rapporteur ;

 

                        Considérant que la Commission Electorale Indépendante a notifié le 16 mars 2013 à monsieur GNANZOUE Jean-Baptiste, tête de la liste «Union Paix et Développement » de la circonscription électorale de Guitry, le rejet de son dossier de candidature aux motifs que l'extrait d'acte de naissance de GNEBA Védé Gabriel ne porte pas de cachet,  que l'inscription de monsieur APPOUTOU Kouassy Anastase est un cas de doublon sur une autre liste et que DEHOUE Kladerou Vincent, TOURE Mariam, YACOUBA  Koné et TIELEO Boli Thierry-Donald ont produit  des extraits d'acte de naissance non conformes ;

               

 

Sur la recevabilité

           

 

            Considérant que  le requérant, qui ne conteste pas le motif de rejet de son dossier de candidature par la CEI, sollicite cependant après régularisation de son dossier, de la Haute Cour, sa réintégration dans la liste des candidats aux élections municipales ;

 

            Considérant que cette demande, formulée sur la base de nouvelles pièces au delà du délai de réception des candidatures, ne peut être accueillie devant la Chambre Administrative qui n'est habilitée par aucune disposition légale à  examiner les demandes de réintégration après régularisation ;

 

            Qu'il s'ensuit que la requête de monsieur GNANZOUE Jean-Baptiste est irrecevable ;

 

D E C I D E

 

 

Article 1er : La requête de monsieur GNANZOUE Jean-Baptiste est irrecevable ;

 

Article 3 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise au ministre chargé de l'Intérieur et  à la Commission Electorale Indépendante ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN MARS DEUX MIL TREIZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZAKPA AKISSI CECILE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, YVES N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, KACOUTIE N'GOUAN, Conseillers ; avec l'assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire.

 

 

LE PRESIDENT                                                                                           LE RAPPORTEUR

 

                                                               LE SECRETAIRE