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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 112 du 23/05/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-072 CE(M) DU 13 MAI 2013

 

ARRET N° 112

KOUAKOU DAPA ET AUTRES C/ KOUADIO KOUAME EUGENE ET AUTRE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       les requêtes, reçues les 29 et 30 Avril 2013 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrées le 13 Mai 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2013-072 CE (M), par lesquelles :

-      Monsieur KRA ATTA KOUAME, candidat de la liste indépendante « Espoir », ayant pour conseil la SCPA « Avocats Conseils Associés » dite ACAs, Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant Abidjan- Plateau, Résidence les Harmonies, rez-de-chaussée n° H2, 01 BP 4100   Abidjan 01, tél. 20 21 84 20, fax 20 21 84 22 ;

 

-      KOUAKOU DAPA, candidat de la liste « Unité-Paix-Développement » parrainée par le Parti Démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), ayant pour conseil Maître SUY BI Gohoré Emile, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant Abidjan-Cocody les Deux-Plateaux, les Vallons, résidence Valerie appartement C01, tél. 22 41 07 97, fax 22 41 08 24, 25 BP 2248 Abidjan 25 ;

 

-      ALIAGUI DIABAGATE, candidat de liste « Vivre Ensemble » parrainée par le Rassemblement Des Républicains, ayant pour conseil Maître COULIBALY Soungalo, Avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, 21 boulevard Roume, immeuble TF JAM, 1er étage, tél. 20 22 73 54, fax 20 22 72 33, 04 BP 2192 Abidjan 04, sollicitent l'annulation du scrutin de l'élection des conseillers municipaux du 21 Avril 2013 de la Commune de BONDOUKOU ;

 

Vu     l'ordonnance n° 112-2013 du 16 Mai 2013 du Président de la Chambre Administrative portant désignation de rapporteur et fixation d'audience au 23 Mai 2013 ;

 

Vu       le mémoire en défense de Monsieur HILIASSOU KONE ;

 

Vu      les conclusions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême reçues le 22 Mai 2013 et tendant au rejet desdites requêtes ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er Août 2000 portant Code Electoral telle que modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 Décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 Décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 Octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante telle que modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 Décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 Juillet 2006 relative à la CEI ;

 

Vu      la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

            Considérant qu'il résulte du dossier que le 24 Avril 2013, la Commission Electorale Indépendante (CEI) a proclamé élue la liste indépendante "Ensemble, Construisons Notre Commune" conduite par Monsieur HILIASSOU KONE avec 3137 voix, soit 32,20 % des suffrages exprimés ;

 

            Considérant que le 29 Avril 2013, Messieurs KRA ATTA KOUAME, KOUAKOU DAPA et ALIAGUI DIABAGATE ont déposé à la CEI, chacun, un recours en annulation du scrutin de la circonscription de BONDOUKOU ; que le 30 Avril 2013, Monsieur ALIAGUI DIABAGATE a déposé une autre requête aux mêmes fins ;

 

             Considérant qu'au soutien de leurs demandes, les requérants articulent les griefs suivants :

-      le changement de positionnement des candidats sur les bulletins de vote,

constaté le jour du scrutin, n'a pas garanti le bon exercice du suffrage universel puisque les électeurs ont été amenés à voter par erreur pour des candidats qu'ils n'avaient pas l'intention de choisir ;

-      certaines urnes proviennent du BURKINA-FASO ;

 

-        les représentants des candidats ont été empêchés de voter et certains d'entre eux ont été contraints de signer les procès-verbaux de dépouillement avant l'opération de vote ;

 

-      des membres de bureau de vote ont disparu avec des urnes ;

 

-      certains individus ont voté plusieurs fois, tandis que d'autres, à la place de personnes invalides ou décédées ;

 

-      des urnes et procès-verbaux ont été détruits ;

 

-     diverses irrégularités ont été observées dans les procès-verbaux et concernent soit l'absence de stickers ou l'apposition de stickers roses ou verts au lieu de stickers bleus soit le défaut des suffrages exprimés dans deux bureaux de vote ou le défaut de noms des scrutateurs ;

 

-     sur quatre-vingt (80) bureaux de vote de la commune, seuls les résultats de trente six (36) selon Messieurs KRA ATTA KOUAME et KOUAKOU DAPA, vingt neuf (29) selon Monsieur ALIAGUI DIABAGATE, ont fait l'objet de consolidation par la commission électorale locale dans les bureaux de la mairie de la ville, l'opération de consolidation s'étant déroulée par la suite hors la présence des représentants des requérants déguerpis des lieux sur les instructions des commissaires locaux après des incidents provoqués le 22 Avril 2013 par les partisans de Monsieur HILIASSOU KONE qui, selon eux, s'était autoproclamé vainqueur ;

 

            Considérant que dans son mémoire en défense, Monsieur HILIASSOU KONE, candidat tête de la liste élue, conteste les griefs allégués par les requérants ; qu'il fait valoir que :

 

-      le changement de positionnement des candidats sur le bulletin de vote n'a pas causé de rupture de l'égalité entre les électeurs, par le fait qu'il concernait tous les candidats et en ce que chaque électeur pouvait retrouver ses repères à la lumière de la photographie des noms, logo et slogan de ladite liste ;

 

-      aucune preuve n'existe relativement aux votes multiples allégués par les requérants ;

 

-        le constat d'huissier du 25 Avril 2013, produit par des requérants, postérieur aux faits, ne démontre pas les allégations des uns et des autres ; d'ailleurs, aucun autre constat n'établit lesdites allégations ;

 

-        la couleur des stickers n'a aucune incidence sur la régularité et la sincérité du scrutin ;

 

-      aucune preuve de ce que lui, Monsieur HILIASSOU KONE, a empêché le déroulement du recensement des votes et la proclamation des résultats centralisés par la CEI locale ;

 

EN LA FORME

 

Considérant que les quatre requêtes portent sur le même objet et concernent les mêmes parties ; qu'eu égard à leur lien de connexité, il convient d'ordonner leur jonction pour être statué par un seul et même arrêt ;

 

            Considérant qu'en outre, elles ont satisfait aux exigences des dispositions de l'article 158 alinéa 1er du code électoral ; qu'elles sont donc recevables ;

 

AU FOND

 

1°) Sur le grief du changement de positionnement des candidats sur les bulletins de vote

 

            Considérant que la modification de l'ordre de présentation des candidats sur les bulletins de vote par rapport aux spécimens remis aux candidats pour battre campagne ne peut, en l'absence de violation d'une disposition de la réglementation électorale, être regardée comme une irrégularité ayant entaché la sincérité du scrutin, alors surtout qu'en l'espèce, ni la photo de la tête de liste, ni les noms et logos des candidats, ni leur parti politique, éléments substantiels de spécification des candidatures, n'ont varié ; qu'il convient de rejeter ce grief comme non fondé ;  

 

2°) Sur le grief tiré de la provenance des urnes du BURKINA-FASO

 

            Considérant que ce grief n'est pas établi ; qu'au surplus, le fait que des urnes utilisées lors du scrutin proviennent du BURKINA-FASO ne prouve pas la non conformité desdites urnes de nature à altérer la sincérité du scrutin ; qu'il échet de rejeter ce grief non fondé ;

 

3°) Sur l'empêchement de vote et la contrainte exercée sur des représentants de candidats

 

            Considérant que les requérants n'apportent nullement la preuve que leurs représentants ont, par contrainte, signé en blanc les procès-verbaux de dépouillement ; qu'ils ne prouvent pas non plus que certains de leurs représentants dans les bureaux de vote ont été empêchés d'exprimer leur suffrage ; qu'il y a lieu de rejeter ce grief non fondé ;

 

4°) Sur la disparition d'urnes

 

            Considérant qu'il n'est pas prouvé que des membres de bureau ont disparu avec des urnes ; qu'il convient de rejeter ce grief comme mal fondé ;

 

5°) Sur le vote multiple et la substitution d'électeurs

 

            Considérant que les requérants ne prouvent pas la réalité de ces deux griefs ; qu'il convient alors de les rejeter comme non fondés ;

 

6°) Sur les anomalies constatées dans les procès-verbaux de dépouillement des votes

 

            Considérant que les griefs relatifs aux différentes couleurs des stickers sur les bulletins de vote, au défaut de noms des scrutateurs et à l'absence de stickers sur les procès-verbaux ne revêtent pas une importance de nature à influencer la régularité du scrutin ; qu'il échet de rejeter ces différents griefs comme inopérants ;

 

7°) Sur le défaut de suffrages exprimés dans certains procès-verbaux

 

            Considérant que ce grief allégué par les requérants n'est pas fondé puisqu'il résulte des originaux des deux procès-verbaux litigieux (bureau de vote n° 01 de l'Ecole BAD et bureau de vote n° 06 du Groupe Scolaire BONDOUKOU Centre) que ceux-ci comportent le détail des suffrages exprimés avec répartition des voix aux quatre candidats de la commune ; qu'il ya lieu de le rejeter ;

 

8°) Sur la destruction d'urnes et de procès-verbaux et sur le non achèvement de la récapitulation des résultats ;

 

            Considérant qu'il résulte du constat du 22 Avril 2013 de Maitre KOMENAN TIEMELE, huissier de justice à BONDOUKOU, que des urnes cassées et des procès-verbaux de dépouillement des votes jonchaient le sol de la salle de délibération de la mairie de ladite ville où la commission électorale locale siégeait pour récapituler et consolider tous les résultats de la commune ; qu'il est par ailleurs constant que les résultats d'un certain nombre de bureaux de vote n'avaient pas encore été centralisés et récapitulés par la CEI locale lorsque des incidents sont survenus et que la suite de la centralisation des résultats s'est opérée en l'absence des représentants des requérants qui n'avaient plus été autorisés à y assister suite auxdits incidents ;

 

            Considérant que la consolidation des résultats des différents bureaux de vote, par la CEI locale, quoique constituant une étape importante pour contrôler l'effectivité des suffrages obtenus par les candidats dans lesdits bureaux lors des dépouillements des bulletins de vote, ne saurait, si elle a été faite hors la présence des représentants des candidats, être considérée comme ayant entaché la sincérité du scrutin, sauf à démontrer que la consolidation opérée dans ces conditions a engendré des irrégularités dans les totaux des résultats de la circonscription électorale concernée ;  

 

 Considérant qu'en l'espèce, les requérants, qui n'indiquent pas les bureaux de vote qui seraient concernés par la non consolidation des résultats, pas plus que les suffrages exprimés et ceux obtenus par chaque candidat dans les quarante quatre (44) ou cinquante et un (51) bureaux de vote dont les suffrages n'auraient pas été consolidés, n'apportent pas la preuve de telles irrégularités ; qu'il convient dès lors de rejeter ces griefs ;

 

            Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes sont mal fondées ;

 

D E C I D E

 

Article 1er : Les requêtes de Messieurs KRA ATTA KOUAME, KOUAKOU DAPA et   ALIAGUI DIABAGATE sont recevables mais mal fondées ;

 

Article 2    : Elles sont rejetées ;

 

Article 3    : Les frais sont mis à la charge des requérants ;

 

Article 4    : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre  d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité ainsi qu'au Président de la  Commission Electorale Indépendante ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS MAI DEUX MIL TREIZE ;

 

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH DAKOURI, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR                                                       LE SECRETAIRE