Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 112 du 23/05/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-072 CE(M) DU 13 MAI 2013 |
ARRET N° 112 |
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KOUAKOU DAPA ET AUTRES C/ KOUADIO KOUAME EUGENE ET AUTRE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu les
requêtes, reçues les 29 et 30 Avril 2013 à la Commission
Electorale Indépendante (CEI) et enregistrées le 13 Mai 2013 au
Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le
numéro 2013-072 CE (M), par lesquelles : -
Monsieur
KRA ATTA KOUAME, candidat de la liste indépendante « Espoir », ayant pour conseil la SCPA « Avocats Conseils Associés »
dite ACAs, Avocats près la Cour
d'Appel d'Abidjan, y demeurant Abidjan- Plateau,
Résidence les Harmonies, rez-de-chaussée n° H2, 01 BP 4100
Abidjan 01, tél. 20 21 84 20, fax 20 21 84 22 ; -
KOUAKOU DAPA, candidat de la liste
« Unité-Paix-Développement »
parrainée par le Parti Démocratique de Côte d'Ivoire
(PDCI), ayant pour conseil Maître SUY BI Gohoré
Emile, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant
Abidjan-Cocody les Deux-Plateaux, les Vallons,
résidence Valerie appartement C01, tél.
22 41 07 97, fax 22 41 08 24, 25 BP 2248 Abidjan 25 ; -
ALIAGUI DIABAGATE, candidat de liste
« Vivre Ensemble » parrainée par le Rassemblement
Des Républicains, ayant pour conseil Maître COULIBALY Soungalo, Avocat à la Cour d'Appel
d'Abidjan, y demeurant, 21 boulevard Roume,
immeuble TF JAM, 1er étage, tél. 20 22 73 54, fax 20
22 72 33, 04 BP 2192 Abidjan 04, sollicitent l'annulation du scrutin de
l'élection des conseillers municipaux du 21 Avril 2013 de la
Commune de BONDOUKOU ; Vu l'ordonnance n° 112-2013 du 16 Mai 2013 du Président
de la Chambre Administrative portant désignation de rapporteur et
fixation d'audience au 23 Mai 2013 ; Vu le mémoire en défense de Monsieur HILIASSOU KONE ; Vu les
conclusions écrites du Procureur Général près la
Cour Suprême reçues le 22 Mai 2013 et tendant au rejet
desdites requêtes ; Vu la Constitution ; Vu la
loi n° 2000-514 du 1er Août 2000 portant Code Electoral
telle que modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13
Décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 Décembre 2012 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 Octobre 2001 portant composition,
organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale
Indépendante telle que modifiée et complétée
par la loi n° 2004-642 du 14 Décembre 2004 et la
décision n° 2005-06/PR du 15 Juillet 2006 relative à la
CEI ; Vu la loi
n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée et complétée par la loi n°
97-243 du 25 Avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant
qu'il résulte du dossier que le 24 Avril 2013, la Commission
Electorale Indépendante (CEI) a proclamé élue la liste
indépendante "Ensemble, Construisons Notre Commune" conduite
par Monsieur HILIASSOU KONE avec 3137
voix, soit 32,20 % des suffrages
exprimés ; Considérant
que le 29 Avril 2013, Messieurs KRA ATTA KOUAME, KOUAKOU DAPA et ALIAGUI
DIABAGATE ont déposé à la CEI, chacun, un recours en
annulation du scrutin de la circonscription de BONDOUKOU ; que le 30 Avril
2013, Monsieur ALIAGUI DIABAGATE a déposé une autre requête
aux mêmes fins ; Considérant qu'au soutien de
leurs demandes, les requérants articulent les griefs suivants : -
le changement de positionnement des candidats sur
les bulletins de vote, constaté le jour du scrutin, n'a pas garanti le bon exercice du suffrage
universel puisque les électeurs ont été amenés
à voter par erreur pour des candidats qu'ils n'avaient pas
l'intention de choisir ; -
certaines urnes proviennent du BURKINA-FASO ; -
les représentants des candidats ont
été empêchés de voter et certains d'entre
eux ont été contraints de signer les procès-verbaux de
dépouillement avant l'opération de vote ; -
des membres de bureau de vote ont disparu avec des
urnes ; -
certains individus ont voté plusieurs fois,
tandis que d'autres, à la place de personnes invalides ou
décédées ; -
des urnes et procès-verbaux ont
été détruits ; -
diverses irrégularités ont
été observées dans les procès-verbaux et concernent
soit l'absence de stickers ou l'apposition de stickers roses ou
verts au lieu de stickers bleus soit le défaut des suffrages
exprimés dans deux bureaux de vote ou le défaut de noms des scrutateurs ; -
sur quatre-vingt (80) bureaux de vote de la
commune, seuls les résultats de trente six (36) selon Messieurs KRA ATTA
KOUAME et KOUAKOU DAPA, vingt neuf (29) selon Monsieur ALIAGUI DIABAGATE, ont
fait l'objet de consolidation par la commission électorale locale
dans les bureaux de la mairie de la ville, l'opération de
consolidation s'étant déroulée par la suite hors la
présence des représentants des requérants déguerpis
des lieux sur les instructions des commissaires locaux après des
incidents provoqués le 22 Avril 2013 par les partisans de Monsieur
HILIASSOU KONE qui, selon eux, s'était autoproclamé
vainqueur ; Considérant
que dans son mémoire en défense, Monsieur HILIASSOU KONE,
candidat tête de la liste élue, conteste les griefs
allégués par les requérants ; qu'il fait valoir
que : -
le changement de positionnement des candidats sur
le bulletin de vote n'a pas causé de rupture de
l'égalité entre les électeurs, par le fait
qu'il concernait tous les candidats et en ce que chaque électeur
pouvait retrouver ses repères à la lumière de la
photographie des noms, logo et slogan de ladite liste ; -
aucune preuve n'existe relativement aux
votes multiples allégués par les requérants ; -
le constat d'huissier du 25 Avril 2013,
produit par des requérants, postérieur aux faits, ne
démontre pas les allégations des uns et des autres ;
d'ailleurs, aucun autre constat n'établit lesdites
allégations ; -
la couleur des stickers n'a aucune incidence
sur la régularité et la sincérité du scrutin ; -
aucune preuve de ce que lui, Monsieur HILIASSOU
KONE, a empêché le déroulement du recensement des votes et
la proclamation des résultats centralisés par la CEI
locale ; EN LA FORME Considérant que les quatre requêtes portent sur le
même objet et concernent les mêmes parties ; qu'eu
égard à leur lien de connexité, il convient
d'ordonner leur jonction pour être statué par un seul et
même arrêt ; Considérant
qu'en outre, elles ont satisfait aux exigences des dispositions de
l'article 158 alinéa 1er du code
électoral ; qu'elles sont donc recevables ; AU FOND 1°) Sur
le grief du changement de positionnement des candidats sur les bulletins de
vote Considérant
que la modification de l'ordre de présentation des candidats sur
les bulletins de vote par rapport aux spécimens remis aux candidats pour
battre campagne ne peut, en l'absence de violation d'une
disposition de la réglementation électorale, être
regardée comme une irrégularité ayant entaché la
sincérité du scrutin, alors surtout qu'en
l'espèce, ni la photo de la tête de liste, ni les noms et
logos des candidats, ni leur parti politique, éléments
substantiels de spécification des candidatures, n'ont
varié ; qu'il convient de rejeter ce grief comme non
fondé ; 2°) Sur
le grief tiré de la provenance des urnes du BURKINA-FASO Considérant
que ce grief n'est pas établi ; qu'au surplus, le fait
que des urnes utilisées lors du scrutin proviennent du BURKINA-FASO ne
prouve pas la non conformité desdites urnes de nature à altérer
la sincérité du scrutin ; qu'il échet
de rejeter ce grief non fondé ; 3°) Sur
l'empêchement de vote et la contrainte exercée sur des
représentants de candidats Considérant
que les requérants n'apportent nullement la preuve que leurs
représentants ont, par contrainte, signé en blanc les
procès-verbaux de dépouillement ; qu'ils ne prouvent
pas non plus que certains de leurs représentants dans les bureaux de
vote ont été empêchés d'exprimer leur suffrage
; qu'il y a lieu de rejeter ce grief non fondé ; 4°) Sur
la disparition d'urnes Considérant
qu'il n'est pas prouvé que des membres de bureau ont disparu
avec des urnes ; qu'il convient de rejeter ce grief comme mal
fondé ; 5°) Sur
le vote multiple et la substitution d'électeurs Considérant
que les requérants ne prouvent pas la réalité de ces deux
griefs ; qu'il convient alors de les rejeter comme non
fondés ; 6°) Sur
les anomalies constatées dans les procès-verbaux de
dépouillement des votes Considérant
que les griefs relatifs aux différentes couleurs des stickers sur les
bulletins de vote, au défaut de noms des scrutateurs et à
l'absence de stickers sur les procès-verbaux ne revêtent pas
une importance de nature à influencer la régularité du
scrutin ; qu'il échet de rejeter
ces différents griefs comme inopérants ; 7°) Sur
le défaut de suffrages exprimés dans certains
procès-verbaux Considérant
que ce grief allégué par les requérants n'est pas
fondé puisqu'il résulte des originaux des deux
procès-verbaux litigieux (bureau de vote n° 01 de l'Ecole BAD
et bureau de vote n° 06 du Groupe Scolaire BONDOUKOU Centre) que ceux-ci
comportent le détail des suffrages exprimés avec
répartition des voix aux quatre candidats de la commune ;
qu'il ya lieu de le rejeter ; 8°) Sur
la destruction d'urnes et de procès-verbaux et sur le non
achèvement de la récapitulation des résultats ; Considérant
qu'il résulte du constat du 22 Avril 2013 de Maitre KOMENAN
TIEMELE, huissier de justice à BONDOUKOU, que des urnes cassées
et des procès-verbaux de dépouillement des votes jonchaient le
sol de la salle de délibération de la mairie de ladite ville
où la commission électorale locale siégeait pour
récapituler et consolider tous les résultats de la commune ;
qu'il est par ailleurs constant que les résultats d'un
certain nombre de bureaux de vote n'avaient pas encore été
centralisés et récapitulés par la CEI locale lorsque des
incidents sont survenus et que la suite de la centralisation des
résultats s'est opérée en l'absence des
représentants des requérants qui n'avaient plus
été autorisés à y assister suite auxdits
incidents ; Considérant
que la consolidation des résultats des différents bureaux de
vote, par la CEI locale, quoique constituant une étape importante pour
contrôler l'effectivité des suffrages obtenus par les
candidats dans lesdits bureaux lors des dépouillements des bulletins de
vote, ne saurait, si elle a été faite hors la présence des
représentants des candidats, être considérée comme
ayant entaché la sincérité du scrutin, sauf à
démontrer que la consolidation opérée dans ces conditions
a engendré des irrégularités dans les totaux des
résultats de la circonscription électorale
concernée ; Considérant
qu'en l'espèce, les requérants, qui n'indiquent
pas les bureaux de vote qui seraient concernés par la non consolidation
des résultats, pas plus que les suffrages exprimés et ceux
obtenus par chaque candidat dans les quarante quatre (44) ou cinquante et un
(51) bureaux de vote dont les suffrages n'auraient pas été
consolidés, n'apportent pas la preuve de telles
irrégularités ; qu'il convient dès lors de
rejeter ces griefs ; Considérant
qu'il résulte de tout ce qui précède que les
requêtes sont mal fondées ; D E C I D E Article 1er : Les
requêtes de Messieurs KRA ATTA KOUAME, KOUAKOU DAPA et ALIAGUI DIABAGATE sont recevables
mais mal fondées ; Article 2 : Elles sont rejetées ; Article 3 : Les frais sont mis à la charge des requérants ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au
Ministre d'Etat, Ministre de
l'Intérieur et de la Sécurité ainsi qu'au
Président de la Commission
Electorale Indépendante ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS
MAI DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; DEDOH DAKOURI, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY
GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA
DIAKITE, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN,
Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ;
en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH
GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de
Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire de Chambre. En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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