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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 111 du 23/05/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-071 CE(M) DU 13 MAI 2013

 

ARRET N° 111

YACOUBA KONE C/ TRAZIE BI GUESSAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, reçue le 24 Avril 2013 à la Commission Electorale Indépendante dite C.E.I et enregistrée le 13 Mai 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-071 CE(M), par laquelle monsieur  YACOUBA KONE, candidat aux élections municipales du 21 Avril 2013 dans la circonscription de BONON, qui a élu domicile en l'étude de maître COULIBALY SOUNGALO, avocat à la Cour d'Appel d'ABIDJAN, y demeurant 21, Boulevard ROUME, immeuble TF, 37 825 JAM, au premier étage, près du PARQUET GENERAL PRES LA COUR SUPREME, Téléphone : 20-22-73-54, demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'annuler les résultats de l'élection des conseillers municipaux de la commune de BONON ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       le mémoire en défense du 07 Mai 2013 de monsieur TRAZIE BI GUESSAN tendant  au rejet de la requête ;

 

Vu       les conclusions du Ministère Public du 16 Mai 2013 ;

 

Vu       la Constitution ; 

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par la loi n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2004-642 du 14 Décembre 2004 modifiant la loi n° 2001-634 du 09 Octobre 2001 portant composition, organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante dite C.E.I., modifiée et complétée par la décision n° 2005-06/PR du 15 Juillet 2005 relative à la Commission Electorale Indépendante ;

Vu       le décret n° 95-942 du 13 Décembre 1995, pris en son article 23 portant délimitation du périmètre de la Commune de BONON ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

            Considérant que selon le requérant, il résulte du décret n° 95-942 du 13 Décembre 1995 déterminant le ressort territorial de la commune de BONON, que les seuls villages relevant du périmètre communal sont BLABLATA, OUAREBOTA et MADIETA situés dans un rayon de deux à trois kilomètres du chef lieu et les campements rattachés à ces villages  sont N'DRITCHAKRO, YAO N'GORANKRO, KOUASSIKANKRO et SAA N'GUESSANKRO ; que c'est pour cette raison que les villages de DABOUZRA et BOGNONZRA situés hors des limites de la commune n'ont pas participé en 1995, aux élections municipales pour la circonscription de BONON ;

            Considérant que monsieur YACOUBA KONE affirme que c'est « sans disposition administrative préalable », que contre toute attente, la Commission Electorale Indépendante a, à l'occasion des élections du 21 Avril 2013, en violation du décret n° 95-942 du 13 décembre 1995 susvisé, étendu le périmètre communal hors de ses limites légales ; qu'ainsi, les villages de DABOUZRA et BOGNONZRA ont pu prendre part au vote, ainsi que les campements suivants situés en dehors de la commune de BONON : TEINGUEKOFFIKRO, BANDAMA N'DRIKRO, DJAHAKRO, N'DOLI YAOKRO, BLAISEKRO, BLAISEKRO NORD, YAO YAOKRO et GBANGBO KOUADIOKRO ;  que la participation de ces villages et campements ayant eu une incidence significative sur la sincérité du scrutin, les résultats de l'élection des conseillers municipaux du 21 Avril 2013 dans la commune de BONON doivent être invalidés ;

 

            Considérant que monsieur TRAZIE BI GUESSAN, tête de la liste de candidats qui a obtenu la majorité des suffrages conclut au rejet de la requête au motif que DABOUZRA et BOGNONZRA appartiennent au périmètre communal et que tous les campements dont l'appartenance à la commune est contestée par le requérant sont rattachés à des villages du ressort de la commune de BONON ; que d'ailleurs, le requérant a eu à parcourir ces villages et campements pour solliciter les suffrages de leurs habitants ; que le scrutin s'est déroulé dans le ressort communal de BONON conformément au décret n° 95-942 du 13 Décembre 1995 ;

 

EN LA FORME

            Considérant que la requête de monsieur YACOUBA KONE est recevable, pour être intervenue dans les forme et délais légaux ;

AU FOND

Considérant qu'il résulte des dispositions claires et précises de l'article 23 du décret n° 95-942 du 13 Décembre 1995 qui n'a jamais été modifié, que monsieur YACOUBA KONE rappelle lui-même dans sa requête, que « le périmètre de la commune de BONON englobe dans ses limites les villages de : BLABLATA, BOGNONZRA, BRONIOZRA, DABOUZRA, DADJEFLA, MADIEFLA, MADIETA, OUAREBOTA et les campements qui leur sont rattachés » ; que monsieur YACOUBA KONE ne peut, sans se contredire, soutenir que les villages de BOGNONZRA sont situés hors du périmètre communal de BONON ; qu'il ne démontre nullement en quoi les campements de TEINGUEKOFFIKRO, BANDAME N'DRIKRO, DJAHAKRO, N'DOLI YAOKRO, BLAISEKRO, BLAISEKRO NORD, YAO YAOKRO et GBANGBO KOUADIOKRO ne sont rattachés à aucun des villages dépendant de la commune de BONON ;

            Considérant au surplus, que l'examen des procès verbaux de dépouillement du scrutin révèle que le requérant a été représenté dans les bureaux de vote dont il conteste la légalité ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la violation du décret n° 95-942 du 13 Décembre 1995 n'est en aucun point fondé ; qu'il y a lieu de rejeter la requête de monsieur YACOUBA KONE ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de monsieur YACOUBA KONE est recevable mais mal fondée ;

Article 2    : La requête de monsieur YACOUBA KONE est rejetée ;

Article 3  : Les frais de l'instance sont mis à la charge du requérant ;

Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre

de l'Intérieur et de la Sécurité et à la Commission Electorale                           Indépendante. ;               

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS MAI DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT,GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                           LE RAPPORTEUR                                                      LE SECRETAIRE