Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 111 du 23/05/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-071 CE(M) DU 13 MAI 2013 |
ARRET N° 111 |
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YACOUBA KONE C/ TRAZIE BI GUESSAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la
requête, reçue le 24 Avril 2013 à la Commission Electorale
Indépendante dite C.E.I et enregistrée le 13 Mai 2013 au
Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le
n° 2013-071 CE(M), par laquelle monsieur YACOUBA KONE, candidat aux
élections municipales du 21 Avril 2013 dans la circonscription de BONON,
qui a élu domicile en l'étude de maître COULIBALY
SOUNGALO, avocat à la Cour d'Appel d'ABIDJAN, y demeurant
21, Boulevard ROUME, immeuble TF, 37 825 JAM, au premier étage,
près du PARQUET GENERAL PRES LA COUR SUPREME,
Téléphone : 20-22-73-54, demande à la Chambre
Administrative de la Cour Suprême d'annuler les résultats de
l'élection des conseillers municipaux de la commune de
BONON ; Vu les
pièces du dossier ; Vu le
mémoire en défense du 07 Mai 2013 de monsieur TRAZIE BI GUESSAN
tendant au rejet de la
requête ; Vu les
conclusions du Ministère Public du 16 Mai 2013 ; Vu la
Constitution ; Vu la
loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code
électoral, modifiée par la loi n° 2012-1130 du 13
décembre 2012 ; Vu la
loi n° 2004-642 du 14 Décembre 2004 modifiant la loi n° 2001-634
du 09 Octobre 2001 portant composition, organisation et fonctionnement de la
Commission Electorale Indépendante dite C.E.I., modifiée et
complétée par la décision n° 2005-06/PR du 15 Juillet
2005 relative à la Commission Electorale Indépendante ; Vu le
décret n° 95-942 du 13 Décembre 1995, pris en son article 23
portant délimitation du périmètre de la Commune de
BONON ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août
1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions
et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et
complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant
que selon le requérant, il résulte du décret n° 95-942
du 13 Décembre 1995 déterminant le ressort territorial de la
commune de BONON, que les seuls villages relevant du périmètre
communal sont BLABLATA, OUAREBOTA et MADIETA situés dans un rayon de
deux à trois kilomètres du chef lieu et les campements
rattachés à ces villages
sont N'DRITCHAKRO, YAO N'GORANKRO, KOUASSIKANKRO et SAA
N'GUESSANKRO ; que c'est pour cette raison que les villages de
DABOUZRA et BOGNONZRA situés hors des limites de la commune n'ont
pas participé en 1995, aux élections municipales pour la
circonscription de BONON ; Considérant
que monsieur YACOUBA KONE affirme que c'est « sans disposition
administrative préalable », que contre toute attente, la
Commission Electorale Indépendante a, à l'occasion des
élections du 21 Avril 2013, en violation du décret n° 95-942
du 13 décembre 1995 susvisé, étendu le
périmètre communal hors de ses limites légales ;
qu'ainsi, les villages de DABOUZRA et BOGNONZRA ont pu prendre part au
vote, ainsi que les campements suivants situés en dehors de la commune
de BONON : TEINGUEKOFFIKRO, BANDAMA N'DRIKRO, DJAHAKRO, N'DOLI
YAOKRO, BLAISEKRO, BLAISEKRO NORD, YAO YAOKRO et GBANGBO KOUADIOKRO ; que la participation de ces villages et
campements ayant eu une incidence significative sur la sincérité
du scrutin, les résultats de l'élection des conseillers
municipaux du 21 Avril 2013 dans la commune de BONON doivent être
invalidés ; Considérant
que monsieur TRAZIE BI GUESSAN, tête de la liste de candidats qui a obtenu
la majorité des suffrages conclut au rejet de la requête au motif
que DABOUZRA et BOGNONZRA appartiennent au périmètre communal et
que tous les campements dont l'appartenance à la commune est
contestée par le requérant sont rattachés à des
villages du ressort de la commune de BONON ; que d'ailleurs, le
requérant a eu à parcourir ces villages et campements pour
solliciter les suffrages de leurs habitants ; que le scrutin s'est
déroulé dans le ressort communal de BONON conformément au
décret n° 95-942 du 13 Décembre 1995 ; EN
LA FORME Considérant
que la requête de monsieur YACOUBA KONE est recevable, pour être
intervenue dans les forme et délais légaux ; AU
FOND Considérant
qu'il résulte des dispositions claires et précises de
l'article 23 du décret n° 95-942 du 13 Décembre 1995
qui n'a jamais été modifié, que monsieur YACOUBA
KONE rappelle lui-même dans sa requête, que « le
périmètre de la commune de BONON englobe dans ses limites les
villages de : BLABLATA, BOGNONZRA, BRONIOZRA, DABOUZRA, DADJEFLA, MADIEFLA,
MADIETA, OUAREBOTA et les campements qui leur sont
rattachés » ; que monsieur YACOUBA KONE ne peut, sans se
contredire, soutenir que les villages de BOGNONZRA sont situés hors du
périmètre communal de BONON ; qu'il ne démontre
nullement en quoi les campements de TEINGUEKOFFIKRO, BANDAME N'DRIKRO,
DJAHAKRO, N'DOLI YAOKRO, BLAISEKRO, BLAISEKRO NORD, YAO YAOKRO et GBANGBO
KOUADIOKRO ne sont rattachés à aucun des villages
dépendant de la commune de BONON ; Considérant
au surplus, que l'examen des procès verbaux de
dépouillement du scrutin révèle que le requérant a
été représenté dans les bureaux de vote dont il
conteste la légalité ; qu'en conséquence, le
moyen tiré de la violation du décret n° 95-942 du 13
Décembre 1995 n'est en aucun point fondé ; qu'il
y a lieu de rejeter la requête de monsieur YACOUBA KONE ; D
E C I D E Article
1er : La requête de monsieur
YACOUBA KONE est recevable mais mal fondée ; Article
2 : La requête de monsieur YACOUBA KONE est
rejetée ; Article
3 : Les frais de
l'instance sont mis à la charge du requérant ; Article
4 :
Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre
d'Etat, Ministre de
l'Intérieur et de la Sécurité et à la
Commission Electorale
Indépendante. ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS
MAI DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, TOBA AKAYE
EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH
DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE
N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT,GAUDJI K. DESIRE,
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME,
ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance
de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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