Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 110 du 23/05/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-070 CE(M) DU 13 MAI 2013 |
ARRET N° 110 |
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GUEI MOÏSE ET AUTRES C/ MONPO SEÏDOU |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu les
requêtes, reçues par la Commission Electorale Indépendante
(C.E.I) le 25 avril 2013 pour celle de GUEHI LENONHIN Patrice et le 26 avril
2013 pour celle de GUEÏ Moïse et KAHET KILLA Clément et
enregistrées le 13 mai 2013 au Secrétariat Général
de la Cour Suprême, sous le n° 2013-070 CE/M, par lesquelles GUEI
Moïse, tête de la liste indépendante dénommée "
Union Pour Le Développement", KAHET KILLA Clément,
tête de la liste indépendante " Le Combat Continue" et
GUEÏ LENONHIN Patrice, tête de la liste "Vivre Ensemble",
du Rassemblement des Républicains, (RDR), tous, candidats
malheureux à l'élection
des conseillers municipaux dans la circonscription électorale de
KOUIBLY, sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour Suprême,
l'annulation de ladite élection au motif qu'elle a
été émaillée de graves irrégularités
susceptibles d'entamer la sincérité du scrutin ; Vu les pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du
Ministère Public en date du 22 mai 2013, tendant au rejet de la
requête ; Vu les
mémoires en défense
de MONPO Seidou à chacun des réclamants
en date du 10 mai 2013 ; Vu les
observations de la CEI du 13 mai
2013 sur le grief relatif au changement du positionnement des candidats sur le
bulletin définitif de vote ; Vu la
Constitution ; Vu la loi
n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code
électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13
décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ; Vu la loi
n° 2001-634 du 09 octobre 2001, portant composition, organisation,
attributions et fonctionnement de
la Commission Electorale Indépendante (CEI) ; Vu la loi
n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le
Rapporteur ; Considérant
que par les requêtes susvisées, GUEHI Moïse,
GUEHI LENONHIN Patrice et KAHET KILLA Clément ont, à la suite de
la proclamation, le 23 avril 2013, des résultats de
l'élection des conseillers municipaux dans la circonscription de
KOUIBLY, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins
d'annulation de ladite élection ; Considérant
qu'ils invoquent à l'appui de leur demande que : 1. l'inversion par la CEI
de l'ordre de positionnement des candidats sur les bulletins
définitifs de vote contrairement aux spécimens de campagne leur a
causé de graves préjudices, surtout face à des
électeurs majoritairement analphabètes ; 2. l'expulsion de leurs
représentants de certains bureaux de vote a empêché ceux-ci
de participer au dépouillement des votes et de consigner,
éventuellement, leurs observations sur les
procès-verbaux ; 3. les agents de la CEI avaient collé
des stickers sur plusieurs spécimens de bulletins et y ont coché
la case du candidat de leur choix, puis les ont remis à certains
électeurs qui, en définitive, devaient les mettre dans
l'urne, en lieu et place du bulletin pris dans le bureau de vote ; 4. les agents de la CEI, en obligeant, dans
certains bureaux, leurs représentants à signer des fiches vierges
de procès-verbal de dépouillement de vote qu'ils ont
eux-mêmes remplies par la suite, ont commis des faux qui leur ont été
préjudiciables ; 5. le choix non consensuel de
l'emplacement du sticker sur les bulletins de vote, l'utilisation
de stickers de différentes
couleurs et enfin, l'absence même de stickers sur certains
procès-verbaux de dépouillement de vote ont entrainé la
non homologation desdits procès-verbaux ; Considérant
qu'ils concluent, que toutes ces irrégularités commises par
la CEI ont grandement influencé le scrutin dans la circonscription de
KOUIBLY ; qu'ils en demandent
par conséquent, l'annulation ; Considérant
que, MONPO Seidou, tête de la liste
"Cohésion Sociale de KOUIBLY", candidat indépendant,
vainqueur des élections municipales du 21 avril 2013, répond dans trois mémoires
adressés à chacun des requérants et reçus à
la CEI le 10 mai 2013, que les réclamations
sus-énumérées ne sont pas fondées, faute de preuves
à l'appui des faits dénoncés ; Qu'il
soutient que contrairement aux allégations des requérants, la CEI
a correctement organisé le scrutin dans la commune de KOUIBLY ;
qu'en tout état de cause, les imperfections d'organisation dénoncées
n'ont pu influencer les
résultats du vote ; qu'il demande que les requêtes
soient rejetées et la proclamation des résultats
confirmée ; Considérant
que la CEI, dans ses observations du 13 mai 2013, justifie le changement de
l'ordre des listes de candidatures sur les bulletins définitifs de
vote par le seul souci qu'elle avait de prévenir la reproduction
en fraude de bulletins identiques aux spécimens que projetaient de faire
certains candidats, selon des échos persistants qui lui revenaient ; qu'en tout
état de cause, soutient la CEI, ce faisant, elle n'a violé
aucune règle puisque ni la loi portant code électoral ni le
décret d'application ne mettait à sa charge une quelconque
obligation de confectionner et de distribuer aux candidats, avant les
élections, des spécimens de bulletins pour la propagande ; De
la jonction des requêtes Considérant
que les requêtes de GUEI Moïse, de GUEHI LENONHIN Patrice et de
KAHET KILLA Clément interviennent dans le même cadre, les
élections municipales dans la circonscription de KOUIBLY ;
qu'elles contiennent les mêmes moyens et qu'elles tendent aux mêmes fins ;
qu'il ya lieu d'ordonner leur jonction en application de
l'article 117 du code de procédure civile, commerciale et
administrative ; EN LA FORME Considérant
que les réclamations des demandeurs ont été
formulées conformément aux dispositions de l'article 158 du
code électoral ; qu'elles sont recevables ; AU FOND Sur
le grief relatif au changement de l'ordre de positionnement des candidats
sur les bulletins de vote Considérant
qu'il est constant que les modifications apportées par la CEI sur
les bulletins de vote ont concerné tous les cinq candidats, têtes
de liste à l'élection municipale dans la circonscription de
KOUIBLY ; qu'ainsi, tous, candidats malheureux et candidat vainqueur, ayant
été mis dans une situation d'égalité de
traitement par la CEI, ce grief ne
peut dès lors, constituer un
motif opérant de contestation du scrutin ; Sur
le grief relatif à l'expulsion de certains représentants
des candidats des bureaux de vote n° 01 de l'EPP KOUIBLY 1 et 2 et de
Gnoahé Considérant
que le requérant GUEI Moïse se contente de simples
allégations qui ne sont étayées par aucune preuve ; que dès
lors, ce grief n'est pas fondé ; Sur
le grief relatif à la distribution par les agents de la CEI à
certains électeurs, de spécimens stickés
du bulletin de vote Considérant
que les demandeurs, notamment KAHET KILLA Clément, ne rapportent aucun élément
sérieux de preuve ; que ceux-ci ne produisent aucun exemplaire du
document incriminé et se contentent de leurs simples allégations ; que ce
grief non plus, n'est pas fondé ; Sur
le grief relatif à la signature de fiches vierges de
procès-verbal Considérant
que les requérants n'apportent pas la preuve que leurs
représentants ont
signé ces procès -verbaux sous une menace quelconque de la
CEI ; Qu'ils
ne sauraient se prévaloir, en l'espèce, de leur propre
turpitude pour demander l'annulation du scrutin ; Sur
le grief relatif à l'insuffisance de stickers dans les bureaux de
vote Considérant
qu'à défaut pour les trois requérants de
démontrer que l'insuffisance de stickers dans les bureaux de
vote n'a été
préjudiciable qu'à eux seuls sur les cinq candidats, au
point d'avoir influencer le choix de leur personne par les
électeurs, ils ne sauraient être fondés, sur la base de ce
grief, à contester les
résultats de l'élection ; Considérant
qu'au total, GUEI Moïse, GUEHI LENONHIN Patrice et KAHET KILLA
Clément ne justifient pas leurs réclamations ; Qu'il
ya donc lieu de rejeter leurs requêtes ; D E C I D E Article
1:
Les
requêtes de GUEI Moise, GUEHI LENONHIN Patrice et KAHET KILLA
Clément sont jointes ; Article
2 : Les requêtes sont recevables mais mal fondées ; Article
3 : Elles
sont rejetées ; Article
4 : Les
frais sont laissés à la charge des requérants ; Article
5 : Expédition
du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre
de l'Intérieur et de la Sécurité et au
Président de la Commission Electorale Indépendante ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS
MAI DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; Mme NIANGO ABOKE MARIA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO,
BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme
FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE
N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE,
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME,
ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance
de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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