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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 110 du 23/05/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-070 CE(M) DU 13 MAI 2013

 

ARRET N° 110

GUEI MOÏSE ET AUTRES C/ MONPO SEÏDOU

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       les requêtes, reçues par la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) le 25 avril 2013 pour celle de GUEHI LENONHIN Patrice et le 26 avril 2013 pour celle de GUEÏ Moïse et KAHET KILLA Clément et enregistrées le 13 mai 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2013-070 CE/M, par lesquelles GUEI Moïse, tête de la liste indépendante dénommée " Union Pour Le Développement", KAHET KILLA Clément, tête de la liste indépendante " Le Combat Continue" et GUEÏ LENONHIN Patrice, tête de la liste "Vivre Ensemble", du Rassemblement des Républicains, (RDR), tous, candidats malheureux  à l'élection des conseillers municipaux dans la circonscription électorale de KOUIBLY, sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation de ladite élection au motif qu'elle a été émaillée de graves irrégularités susceptibles d'entamer la sincérité du scrutin ;

 

Vu       les  pièces du dossier ;

 

Vu       les  réquisitions écrites du Ministère Public en date du 22 mai 2013, tendant au rejet de la requête ;

 

Vu       les mémoires  en défense de MONPO Seidou à chacun des réclamants en date du 10 mai 2013 ;

 

Vu       les observations de la CEI du  13 mai 2013 sur le grief relatif au changement du positionnement des candidats sur le bulletin définitif de vote ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001, portant composition, organisation, attributions et fonctionnement  de la Commission Electorale Indépendante (CEI) ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

Considérant que par  les requêtes  susvisées, GUEHI Moïse, GUEHI LENONHIN Patrice et KAHET KILLA Clément ont, à la suite de la proclamation, le 23 avril 2013, des résultats de l'élection des conseillers municipaux dans la circonscription de KOUIBLY, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins d'annulation de ladite élection ;

 

Considérant qu'ils invoquent à l'appui de leur demande que :

1.     l'inversion par la CEI de l'ordre de positionnement des candidats sur les bulletins définitifs de vote contrairement aux spécimens de campagne leur a causé de graves préjudices, surtout face à des électeurs majoritairement analphabètes ;

 

2.     l'expulsion de leurs représentants de certains bureaux de vote a empêché ceux-ci de participer au dépouillement des votes et de consigner, éventuellement,  leurs  observations sur les procès-verbaux ;

 

3.      les agents de la CEI avaient collé des stickers sur plusieurs spécimens de bulletins et y ont coché la case du candidat de leur choix, puis les ont remis à certains électeurs qui, en définitive, devaient les mettre dans l'urne, en lieu et place du bulletin pris dans le bureau de vote ;

4.  les agents de la CEI, en obligeant, dans certains bureaux, leurs représentants à signer des fiches vierges de procès-verbal de dépouillement de vote qu'ils ont eux-mêmes remplies par la suite, ont commis des  faux qui leur ont été préjudiciables ;

 

5.   le choix non consensuel de l'emplacement du sticker sur les bulletins de vote, l'utilisation de stickers  de différentes couleurs et enfin, l'absence même de stickers sur certains procès-verbaux de dépouillement de vote ont entrainé la non homologation desdits procès-verbaux ;

 

Considérant qu'ils concluent, que toutes ces irrégularités commises par la CEI ont grandement influencé le scrutin dans la circonscription de KOUIBLY ; qu'ils en demandent  par conséquent, l'annulation ;

 

Considérant que, MONPO Seidou, tête de la liste "Cohésion Sociale de KOUIBLY", candidat indépendant, vainqueur des élections municipales du 21 avril 2013, répond  dans trois mémoires adressés à chacun des requérants et reçus à la CEI le 10 mai 2013, que les réclamations sus-énumérées ne sont pas fondées, faute de preuves à l'appui des faits dénoncés ;

 

Qu'il soutient que contrairement aux allégations des requérants, la CEI a correctement organisé le scrutin dans la commune de KOUIBLY ; qu'en tout état de cause, les imperfections d'organisation dénoncées n'ont pu  influencer les résultats du vote ; qu'il demande que les requêtes soient rejetées et la proclamation des résultats confirmée ;

 

Considérant que la CEI, dans ses observations du 13 mai 2013, justifie le changement de l'ordre des listes de candidatures sur les bulletins définitifs de vote par le seul souci qu'elle avait de prévenir la reproduction en fraude de bulletins identiques aux spécimens que projetaient de faire certains candidats, selon des échos persistants qui  lui revenaient ; qu'en tout état de cause, soutient la CEI, ce faisant, elle n'a violé aucune règle puisque ni la loi portant code électoral ni le décret d'application ne mettait à sa charge une quelconque obligation de confectionner et de distribuer aux candidats, avant les élections, des spécimens de bulletins pour la propagande ;

 

De la jonction des requêtes

 

Considérant que les requêtes de GUEI Moïse, de GUEHI LENONHIN Patrice et de KAHET KILLA Clément interviennent dans le même cadre, les élections municipales dans la circonscription de KOUIBLY ; qu'elles contiennent les mêmes moyens  et qu'elles  tendent aux mêmes fins ; qu'il ya lieu d'ordonner leur jonction en application de l'article 117 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

 

EN LA FORME

 

Considérant que les réclamations des demandeurs ont été formulées conformément aux dispositions de l'article 158 du code électoral ; qu'elles sont recevables ;

AU FOND

 

 Sur le grief relatif au changement de l'ordre de positionnement des candidats sur les bulletins de vote 

 

Considérant qu'il est constant que les modifications apportées par la CEI sur les bulletins de vote ont concerné tous les cinq candidats, têtes de liste à l'élection municipale dans la circonscription de KOUIBLY ; qu'ainsi, tous, candidats malheureux et  candidat vainqueur, ayant été mis dans une situation d'égalité de traitement par la CEI, ce grief  ne peut dès lors, constituer  un motif opérant de contestation du scrutin ;

 

Sur le grief relatif à l'expulsion de certains représentants des candidats des bureaux de vote n° 01 de l'EPP KOUIBLY 1 et 2 et de Gnoahé 

 

Considérant que le requérant GUEI Moïse se contente de simples allégations qui ne sont étayées par  aucune preuve ; que dès lors, ce grief n'est pas fondé ;

 

Sur le grief relatif à la distribution par les agents de la CEI à certains électeurs, de spécimens stickés du bulletin de vote

 

Considérant que les demandeurs, notamment KAHET KILLA Clément, ne rapportent  aucun élément sérieux de preuve ; que ceux-ci ne produisent aucun exemplaire du document incriminé et se contentent de leurs  simples allégations ; que ce grief non plus, n'est pas fondé ;

 

Sur le grief relatif à la signature de fiches vierges de procès-verbal 

 

Considérant que les requérants n'apportent pas la preuve que leurs représentants ont  signé ces procès -verbaux  sous une menace quelconque de la CEI ;

 

Qu'ils ne sauraient se prévaloir, en l'espèce, de leur propre turpitude pour demander l'annulation du scrutin ;

 

 

Sur le grief relatif à l'insuffisance de stickers dans les bureaux de vote 

 

Considérant qu'à défaut pour les trois requérants de démontrer que l'insuffisance de stickers dans les bureaux de vote  n'a été préjudiciable qu'à eux seuls sur les cinq candidats, au point d'avoir influencer le choix de leur personne par les électeurs, ils ne sauraient être fondés, sur la base de ce grief, à contester les  résultats de l'élection ;

 

Considérant qu'au total, GUEI Moïse, GUEHI LENONHIN Patrice et KAHET KILLA Clément ne justifient pas leurs réclamations ;

 

Qu'il ya donc lieu de rejeter leurs requêtes ;

 

D E C I D E

 

Article 1:            Les requêtes de GUEI Moise, GUEHI LENONHIN Patrice et KAHET KILLA Clément sont jointes ;

 

Article 2 :            Les  requêtes  sont  recevables  mais mal fondées ;

 

Article 3 :           Elles sont rejetées ;

 

Article 4 :           Les frais sont laissés à la charge des  requérants ;

 

Article 5 :            Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS MAI DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE MARIA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                 LE RAPPORTEUR                                                  LE SECRETAIRE