Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 108 du 23/05/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-068 CE (M) DU 10 MAI 2013 |
ARRET N° 108 |
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TRAORE YACOUBA C/ KONAN KOUADIO ETIENNE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la
requête, reçue le 24 avril 2013 à la Commission Electorale
Indépendante (C.E.I) et enregistrée le 10 mai 2013 au
Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le
n° 2013-068 CE (M), par laquelle monsieur TRAORE Yacouba,
tête de la liste "ECKATCHI", candidat aux élections
municipales dans la circonscription
électorale de Béoumi, sollicite
de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation soit
totale soit partielle desdites élections au motif quelles ont
été entachées d'irrégularités ; Vu les pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du
Ministère Public en date du 17 mai 2013, tendant au rejet de la
requête ; Vu le
mémoire en défense de monsieur KONAN KOUADIO Etienne, tête
de la liste " Collectif Pour Le Développement de BEOUMI",
candidat élu aux élections municipales ; Vu les
observations de la CEI du 10 mai
2013 sur le grief relatif au changement du positionnement des candidats sur le
bulletin définitif de vote ; Vu la
Constitution ; Vu la loi
n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code
électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13
décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ; Vu la loi
n° 2001-634 du 09 octobre 2001, portant composition, organisation,
attribution et fonctionnement de la
Commission Electorale Indépendante (CEI) ; Vu la loi
n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le
Rapporteur ; Considérant
que par requête du 22 avril 2013, reçue à la Commission
Electorale Indépendante (CEI) le 24 avril 2013, TRAORE Yacouba, tête de la liste
« ECKATCHI » à l'élection des
conseillers municipaux du 21 avril 2013, dans la circonscription
électorale de Béoumi, a saisi la
Chambre Administrative de la Cour Suprême en annulation des
résultats du scrutin dans ladite circonscription aux motifs que : 1. A l'EPP NIAMBRUN 2, un
agent de la CEI a été surpris, donnant des consignes de vote et
aidant les électeurs à voter ; le représentant de la liste
ECKATCHI, pour avoir dénoncé ces faits, a été
brutalisé par le représentant d'un autre candidat et
menacé d'expulsion du bureau de vote n° 1 ; Monsieur
KOUAME Kouadio Jules, né tantôt en 1941, tantôt en 1973, a
été tout de même admis à voter dans le bureau de
vote n° 2 ; 2. A l'EPC KONSOU, le
président du bureau de vote n° 24 a imposé aux
représentants des candidats, la signature des fiches de
procès-verbal vierges, avant rédaction et a fait voter dans ce
bureau, quatre électeurs non inscrits sur le listing ; 3. Au collège ALANI, les agents
de la CEI du bureau de vote n° 1 ont refusé de procéder au tirage au sort
de l'emplacement du sticker en présence des représentants
des candidats et leur en ont imposé un ; 4. Au centre Culturel, les
numéros des scellés sur l'urne du bureau de vote n° 004
ne correspondent pas aux numéros de scellés sur les
procès-verbaux ; Considérant
que monsieur KONAN KOUADIO Etienne, tête de la liste "Collectif Pour
Le Développement De Béoumi",
déclarée élue à l'issue des élections,
se disant nullement concerné par les faits sus-exposés
en ce qu'ils ne lui sont pas imputables, demande cependant à la
Cour, dans un mémoire du 29 avril 2013, reçu à la CEI le 30
avril 2013, d'écarter toutes ces réclamations car non
fondées, arguant de l'inexistence de preuves pour certains faits,
et de l'absence de
caractère irrégulier, pour d'autres ; EN LA FORME Considérant
que les réclamations de TRAORE YACOUBA ont été présentées
dans les conditions prévues par l'article 158 du code
électoral ; qu'elles sont recevables ; AU FOND Sur
les réclamations relatives au bureau de vote n° 1 de l'EPP
NIAMBRUN 2 Considérant
que la menace d'expulsion de son représentant du bureau de vote
n° 01 à l'EPP NIAMBRUN 2 et les brutalités
qu'aurait subies ce dernier selon TRAORE Yacoub,
ne sont étayées par aucun témoignage ; Considérant
que la réclamation relative au vote de l'électeur KOUAME
KOUADIO Jules avec une double date de naissance, non plus, n'est pas
prouvée ; Considérant
que, s'agissant du grief du positionnement d'un agent de la CEI
à côté de l'isoloir dans le but d'orienter le
vote des électeurs, que certes, le requérant a versé au
dossier une photographie
scannée, montrant une personne debout, seule contre un mur ; Mais
considérant qu'en l'espèce, une simple image, de
surcroît de mauvaise qualité, d'un homme, fut-il un agent de
la CEI, debout près d'un isoloir dans un bureau de vote, ne
saurait suffire à établir que celui-ci était en train
d'orienter le vote des électeurs ; Considérant
qu'au surplus, les deux représentants de TRAORE Yacouba n'ont fait noter aucune de ces
réclamations sur le
procès-verbal de dépouillement de vote, qu'ils ont
cependant signé ; Que
dès lors, les allégations ci-dessus évoquées ne
sont pas fondées ; Sur les griefs faits au scrutin dans le bureau
de vote n° 024 à l'EPC KONSOU et dans le bureau de vote
n° 9 du Lycée Moderne de Béoumi Considérant
que TRAORE Yacouba qui allègue que le
Président, dans ce bureau de vote, a imposé à tous les
représentants des candidats, la signature du procès-verbal avant
sa rédaction, ne rapporte pas la moindre preuve que ces personnes ont
agi sous une quelconque menace, même verbale ; Qu'aussi, nul ne pouvant évoquer sa propre
turpitude, le requérant est mal fondé à demander
l'annulation du scrutin pour un motif imputable à la carence des
représentants des candidats ; Considérant,
concernant le grief du vote de messieurs ALLANGBA KONAN François, YAO
N'GORAN Hervé, YEBOUE BROU Pierre et KOUASSI Fabrice Maurel,
qu'il est constant que ces personnes sont, soit président, soit
représentants de candidats soit
membres des bureaux de vote susvisés ; qu'elles sont
dès lors, conformément aux dispositions de l'article 35 du
code électoral, inscrites sur la liste de la circonscription de Béoumi commune ; qu'en
conséquence, l'expression de leurs suffrages dans les bureaux
où elles sont affectées ne saurait constituer une
irrégularité ; Considérant
que les griefs faits aux
opérations de vote dans les deux bureaux sus-indiqués ne sont pas
fondés ; Sur les griefs relatifs au scrutin dans les
bureaux de vote n° 1 au collège ALANI et n° 004 au Centre
Culturel Considérant
que le requérant allègue que les agents de la CEI leur ont
imposé l'emplacement du sticker alors qu'il devrait
être procédé par tirage au sort, en présence des
représentants des candidats ; que par ailleurs, les numéros
des scellés sur l'urne du bureau de vote n° 004 du Centre
Culturel de Béoumi ne correspondent pas aux numéros
des scellés des procès-verbaux ; Mais
considérant qu'à défaut de preuves pour les appuyer, ces
allégations, non plus, ne peuvent fonder la demande du
requérant ; Considérant
qu'il s'ensuit que tous les moyens soulevés par TRAORE Yacouba n'ont pu influencer le scrutin de
l'élection des conseillers municipaux dans la circonscription
électorale de Béoumi commune ;
qu'il échet de rejeter sa
requête ; D E C I D E Article
1: La
requête en annulation de l'élection des conseillers municipaux dans la circonscription
électorale de la commune de Béoumi
présentée par TRAORE Yacouba est
recevable mais mal fondée ; Article
2 : Elle
est rejetée ; Article
3 : Les
frais sont laissés à la charge du requérant ; Article
4 : Expédition
du présent arrêt
sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur
et de la Sécurité et au Président de la Commission
Electorale Indépendante ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS
MAI DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; Mme NIANGO ABOKE MARIA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO,
BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme
FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE
N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE,
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME,
ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance
de Maître AFFRYE AGNES,
Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT
LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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