Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 108 du 23/05/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-068 CE (M) DU 10 MAI 2013

 

ARRET N° 108

TRAORE YACOUBA C/ KONAN KOUADIO ETIENNE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, reçue le 24 avril 2013 à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) et enregistrée le 10 mai 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2013-068 CE (M), par laquelle monsieur TRAORE Yacouba, tête de la liste "ECKATCHI", candidat aux élections municipales dans la circonscription  électorale de Béoumi, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation soit totale soit partielle desdites élections au motif quelles ont été entachées d'irrégularités ;

 

Vu       les  pièces du dossier ;

 

Vu       les  réquisitions écrites du Ministère Public en date du 17 mai 2013, tendant au rejet de la requête ;

 

Vu       le mémoire en défense de monsieur KONAN KOUADIO Etienne, tête de la liste " Collectif Pour Le Développement de BEOUMI", candidat élu aux élections municipales ;

 

Vu       les observations de la CEI du  10 mai 2013 sur le grief relatif au changement du positionnement des candidats sur le bulletin définitif de vote ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001, portant composition, organisation, attribution et fonctionnement  de la Commission Electorale Indépendante (CEI) ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

Considérant que par requête du 22 avril 2013, reçue à la Commission Electorale Indépendante (CEI) le 24 avril 2013, TRAORE Yacouba, tête de la liste « ECKATCHI » à l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013, dans la circonscription électorale de Béoumi, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême en annulation des résultats du scrutin dans ladite circonscription aux motifs que :

 

1.      A l'EPP NIAMBRUN 2, un agent de la CEI a été surpris, donnant des consignes de vote et aidant les électeurs à voter ;  le représentant de la liste ECKATCHI, pour avoir dénoncé ces faits, a été brutalisé par le représentant d'un autre candidat et menacé d'expulsion du bureau de vote n° 1 ;

Monsieur KOUAME Kouadio Jules, né tantôt en 1941, tantôt en 1973, a été tout de même admis à voter dans le bureau de vote n° 2 ;

2.      A l'EPC KONSOU, le président du bureau de vote n° 24 a imposé aux représentants des candidats, la signature des fiches de procès-verbal vierges, avant rédaction et a fait voter dans ce bureau, quatre électeurs non inscrits sur le listing ;

3.   Au collège ALANI, les agents de la CEI du bureau de vote n° 1 ont refusé de   procéder au tirage au sort de l'emplacement du sticker en présence des représentants des candidats et leur en ont imposé un ;

 

4.   Au centre Culturel, les numéros des scellés sur l'urne du bureau de vote n° 004 ne correspondent pas aux numéros de scellés sur les procès-verbaux ;

 

Considérant que monsieur KONAN KOUADIO Etienne, tête de la liste "Collectif Pour Le Développement De Béoumi", déclarée élue à l'issue des élections, se disant nullement concerné par les faits sus-exposés en ce qu'ils ne lui sont pas imputables, demande cependant à la Cour, dans un mémoire du 29 avril 2013, reçu à la CEI le 30 avril 2013, d'écarter toutes ces réclamations car non fondées, arguant de l'inexistence de preuves pour certains faits, et de l'absence  de caractère irrégulier, pour d'autres   ;

 

EN LA FORME

 

Considérant que les réclamations de TRAORE YACOUBA ont été présentées dans les conditions prévues par l'article 158 du code électoral ; qu'elles sont recevables ;

 

AU FOND

 

 Sur les réclamations relatives au bureau de vote n° 1 de l'EPP NIAMBRUN 2

 

Considérant que la menace d'expulsion de son représentant du bureau de vote n° 01 à l'EPP NIAMBRUN 2 et les brutalités qu'aurait subies ce dernier selon TRAORE Yacoub, ne sont étayées par aucun témoignage ;

 

Considérant que la réclamation relative au vote de l'électeur KOUAME KOUADIO Jules avec une double date de naissance, non plus, n'est pas prouvée ;

 

Considérant que, s'agissant du grief du positionnement d'un agent de la CEI à côté de l'isoloir dans le but d'orienter le vote des électeurs, que certes, le requérant a versé au dossier  une photographie scannée, montrant une personne debout, seule contre un mur ;

 

Mais considérant qu'en l'espèce, une simple image, de surcroît de mauvaise qualité, d'un homme, fut-il un agent de la CEI, debout près d'un isoloir dans un bureau de vote, ne saurait suffire à établir que celui-ci était en train d'orienter le vote des électeurs ;

 

Considérant qu'au surplus, les deux représentants de TRAORE Yacouba n'ont fait noter aucune de ces réclamations  sur le procès-verbal de dépouillement de vote, qu'ils ont cependant signé ;

 

 

Que dès lors, les allégations ci-dessus évoquées ne sont pas  fondées ;

 

Sur les griefs faits au scrutin dans le bureau de vote n° 024 à l'EPC KONSOU et dans le bureau de vote n° 9 du Lycée Moderne de Béoumi

 

Considérant que TRAORE Yacouba qui allègue que le Président, dans ce bureau de vote, a imposé à tous les représentants des candidats, la signature du procès-verbal avant sa rédaction, ne rapporte pas la moindre preuve que ces personnes ont agi sous une quelconque menace, même verbale ;

 

Qu'aussi,  nul ne pouvant évoquer sa propre turpitude, le requérant est mal fondé à demander l'annulation du scrutin pour un motif imputable à la carence des représentants des candidats ;

 

Considérant, concernant le grief du vote de messieurs ALLANGBA KONAN François, YAO N'GORAN Hervé, YEBOUE BROU Pierre et KOUASSI Fabrice Maurel, qu'il est constant que ces personnes sont, soit président, soit représentants de candidats soit  membres des bureaux de vote susvisés ; qu'elles sont dès lors, conformément aux dispositions de l'article 35 du code électoral, inscrites sur la liste de la circonscription de Béoumi commune ; qu'en conséquence, l'expression de leurs suffrages dans les bureaux où elles sont affectées ne saurait constituer une irrégularité ;

 

Considérant que les griefs faits  aux opérations de vote dans les deux bureaux sus-indiqués ne sont pas fondés ;

 

Sur les griefs relatifs au scrutin dans les bureaux de vote n° 1 au collège ALANI et n° 004 au Centre Culturel

 

Considérant que le requérant allègue que les agents de la CEI leur ont imposé l'emplacement du sticker alors qu'il devrait être procédé par tirage au sort, en présence des représentants des candidats ; que par ailleurs, les numéros des scellés sur l'urne du bureau de vote n° 004 du Centre Culturel de Béoumi  ne correspondent pas aux numéros des scellés des procès-verbaux ;

 

Mais considérant qu'à défaut de  preuves pour les appuyer, ces allégations, non plus, ne peuvent fonder la demande du requérant ;

 

Considérant qu'il s'ensuit que tous les moyens soulevés par TRAORE Yacouba n'ont pu influencer le scrutin de l'élection des conseillers municipaux dans la circonscription électorale de Béoumi commune ; qu'il échet de rejeter sa requête ;

 

 

 

D E C I D E

 

Article 1:            La requête en annulation de l'élection des conseillers  municipaux dans la circonscription électorale de la commune de Béoumi présentée par TRAORE Yacouba est recevable mais mal fondée ;

 

Article 2 :            Elle est rejetée ;

 

Article 3 :           Les frais sont laissés à la charge du requérant ;

 

Article 4 :            Expédition du   présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS MAI DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE MARIA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE  AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

 

LE PRESIDENT                                                                                         LE RAPPORTEUR    

                                                           LE SECRETAIRE