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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 105 du 23/05/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-065 CE(M) DU 10 MAI 2013

 

ARRET N° 105

MADAME KONATE BINTOU C/ KOUAME KOUAKOU LAMINE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       les deux requêtes des 23 et 29 Avril 2013 déposées à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrées au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 10 Mai 2013 sous le numéro 2013-065/CE (M), par lesquelles Madame KONATE Bintou, candidate tête de la liste Rassemblement Des Républicains (RDR) à l'élection des conseillers municipaux du 21 Avril 2013 dans la commune de BOCANDA, ayant pour conseil Maître COULIBALY Soungalo, Avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant 21, boulevard Roume, immeuble TF, 1er étage, 04 BP 2192 Abidjan 04, tél 20 22 73 54, fax 20 22 72 33, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation de ce scrutin ;

 

Vu    l'ordonnance n° 094-2013 du 14 Mai 2013 du Président de la Chambre Administrative portant désignation de rapporteur et fixation d'audience au 23 Mai 2013 ;

 

Vu       les conclusions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême reçues le 22 Mai 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet des requêtes ;

 

Vu       le mémoire en défense du 06 Mai 2013 de Monsieur KOUAME Kouakou Lacina, tête de la liste PDCI-RDA déclarée élue ;

 

Vu      les autres pièces ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er Août 2000 portant Code Electoral telle que modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 Décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 Décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 Octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI) telle que modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 Décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 Juillet 2006 relative à la CEI ;

 

Vu      la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

            Considérant qu'après la proclamation, le 22 Avril 2013, par la Commission Electorale Indépendante (CEI), des résultats de l'élection des conseillers municipaux de la circonscription de BOCANDA, Madame KONATE Bintou, candidate, tête de la liste du Rassemblement Des Républicains (RDR), a, les 23 et 29 Avril 2013, déposé auprès de la CEI deux recours en annulation dudit scrutin, motifs pris de ce que les faits suivants ont entaché la régularité du vote :

-        Messieurs MEÏTE Vassiriki, représentant de la CEI locale, KONAN N'guessan Bernard, représentant du candidat PDCI et DABOBA TOURE ont contraint ses représentants à ne pas assister au dépouillement total des bulletins mais à signer les procès-verbaux de recensement des votes, surtout dans les bureaux de vote n° s 1, 2 et 3 de BLAIDY ;

 

-      Nanan BOMO Brou, chef du village de BOMOKRO et candidat de la liste PDCI-RDA, a, lors du déroulement du scrutin, continué de faire  campagne, tout en dénigrant la liste RDR, dans l'enceinte même des lieux de vote à BOMOKRO et ANDIANOU ;

 

-      Nanan TANKOUA II, directeur de campagne du candidat PDCI-RDA, a participé, sur invitation de Monsieur MEÏTE Vassiriki, au dépouillement des bulletins de vote en lieu et place d'un électeur ordinaire ou du dernier électeur disponible, engendrant ainsi des manipulations frauduleuses ;

 

Considérant que Monsieur KOUAME Kouakou Lacina, candidat tête de la liste déclarée élue, répliquant à travers un mémoire reçu le 08 Mai 2013 à la Commission Electorale Indépendante, soutient que les griefs allégués par Madame KONATE Bintou ne sont pas fondés ; qu'il articule en effet que Monsieur BOMO Brou n'est pas son représentant tout comme Nanan TANKONA II, de son vrai nom KOUAKOU Lokossué, n'est pas son directeur de campagne, cette fonction étant occupée par Monsieur ASSIKA Koffi ;

 

Considérant que Monsieur KOUAME Kouakou Lacina ajoute que lors du dépouillement auquel monsieur KOUAKOU Lokossué a assisté en tant qu'électeur ordinaire dans le bureau de vote n° 02 de l'EPP Municipalité, il a été procédé en la présence de Monsieur MEÏTE Vassiriki et à la demande du superviseur de la tête de liste RDR, à un recomptage des voix confirmant à une voix près les résultats obtenus lors du dépouillement ;

 

Considérant que Monsieur KOUAME Kouakou Lacina sollicite en conséquence le rejet de la requête de Madame KONATE Bintou ;

 

EN LA FORME

 

Considérant que les deux requêtes de Madame KONATE Bintou, datées respectivement des 23 et 29 Avril 2013, concernent la même circonscription électorale de BOCANDA et les mêmes parties ; qu'il convient de les joindre eu égard à leur connexité, pour statuer par un seul et même arrêt ;

 

Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article 158 alinéa 1er du code électoral, « le droit de contester une élection dans une circonscription électorale appartient à tout candidat, toute liste de candidats ou tout électeur de la circonscription dans le délai de cinq jours francs, à compter de la date de proclamation des résultats » ; qu'en l'espèce, les recours de Madame KONATE Bintou, ayant satisfait aux exigences de la loi, sont recevables ;

 

AU FOND

 

            Considérant que Madame KONATE Bintou, dont les représentants dans les différents bureaux de vote ont signé les procès-verbaux de dépouillement sans y porter de réclamation, ne rapporte nullement la preuve des griefs par elle articulés à l'appui de sa demande ; qu'en effet, ni la contrainte qu'auraient subie ses représentants pour signer lesdits procès-verbaux et pour ne pas assister aux dépouillements des bulletins de vote, ni les manipulations frauduleuses imputées  aux candidats de la liste élue, ni la continuation illégale de la campagne le jour du scrutin ne sont prouvées ;

 

            Qu'il convient, dès lors, de déclarer mal fondées les requêtes des 23 et 29 Avril 2013 ;

 

D E C I D E :

 

ARTICLE 1er : Les requêtes de Madame KONATE Bintou sont recevables mais mal  fondées ;

 

ARTICLE 2   : Elles sont rejetées ;

 

ARTICLE 3     : Les frais sont mis à la charge de la requérante ;

 

ARTICLE 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat,  Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS MAI DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH DAKOURI, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR

 

                                                       LE SECRETAIRE