Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 105 du 23/05/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-065 CE(M) DU 10 MAI 2013 |
ARRET N° 105 |
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MADAME KONATE BINTOU C/ KOUAME KOUAKOU LAMINE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu les
deux requêtes des 23 et 29 Avril 2013 déposées à la
Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrées au
Secrétariat Général de la Cour Suprême le 10 Mai
2013 sous le numéro 2013-065/CE (M), par lesquelles Madame KONATE Bintou, candidate tête de la liste Rassemblement Des
Républicains (RDR) à l'élection des conseillers
municipaux du 21 Avril 2013 dans la commune de BOCANDA, ayant pour conseil
Maître COULIBALY Soungalo, Avocat à la
Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant 21, boulevard Roume, immeuble TF, 1er étage, 04 BP 2192
Abidjan 04, tél 20 22 73 54, fax 20 22 72 33, sollicite, de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême, l'annulation de ce
scrutin ; Vu l'ordonnance
n° 094-2013 du 14 Mai 2013 du Président de la Chambre Administrative
portant désignation de rapporteur et fixation d'audience au 23 Mai
2013 ; Vu les conclusions écrites du Procureur Général
près la Cour Suprême reçues le 22 Mai 2013 au
Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet des
requêtes ; Vu le mémoire en défense du 06 Mai 2013 de Monsieur KOUAME
Kouakou Lacina, tête de la liste PDCI-RDA
déclarée élue ; Vu les autres pièces ; Vu la Constitution ; Vu la
loi n° 2000-514 du 1er Août 2000 portant Code Electoral
telle que modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 Décembre
2012 et n° 2012-1193 du 27 Décembre 2012 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 Octobre 2001 portant composition,
organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante
(CEI) telle que modifiée et complétée par la loi n°
2004-642 du 14 Décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du
15 Juillet 2006 relative à la CEI ; Vu la loi
n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée et complétée par la loi n°
97-243 du 25 Avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant
qu'après la proclamation, le 22 Avril 2013, par la Commission
Electorale Indépendante (CEI), des résultats de l'élection
des conseillers municipaux de la circonscription de BOCANDA, Madame KONATE Bintou, candidate, tête de la liste du Rassemblement
Des Républicains (RDR), a, les 23 et 29 Avril 2013, déposé
auprès de la CEI deux recours en annulation dudit scrutin, motifs pris
de ce que les faits suivants ont entaché la régularité du
vote : -
Messieurs MEÏTE Vassiriki,
représentant de la CEI locale, KONAN N'guessan
Bernard, représentant du candidat PDCI et DABOBA TOURE ont contraint ses
représentants à ne pas assister au dépouillement total des
bulletins mais à signer les procès-verbaux de recensement des
votes, surtout dans les bureaux de vote n° s 1, 2
et 3 de BLAIDY ; -
Nanan BOMO Brou, chef du village de BOMOKRO et
candidat de la liste PDCI-RDA, a, lors du déroulement du scrutin,
continué de faire campagne,
tout en dénigrant la liste RDR, dans l'enceinte même des
lieux de vote à BOMOKRO et ANDIANOU ; -
Nanan TANKOUA II, directeur de campagne du
candidat PDCI-RDA, a participé, sur invitation de Monsieur MEÏTE Vassiriki, au dépouillement des bulletins de vote en
lieu et place d'un électeur ordinaire ou du dernier
électeur disponible, engendrant ainsi des manipulations
frauduleuses ; Considérant que Monsieur KOUAME Kouakou Lacina, candidat tête de la liste
déclarée élue, répliquant à travers un
mémoire reçu le 08 Mai 2013 à la Commission Electorale
Indépendante, soutient que les griefs allégués par Madame
KONATE Bintou ne sont pas fondés ;
qu'il articule en effet que Monsieur BOMO Brou n'est pas son
représentant tout comme Nanan TANKONA II, de son vrai nom KOUAKOU Lokossué, n'est pas son directeur de campagne,
cette fonction étant occupée par Monsieur ASSIKA Koffi ; Considérant que Monsieur KOUAME Kouakou Lacina ajoute que lors du dépouillement auquel
monsieur KOUAKOU Lokossué a assisté en
tant qu'électeur ordinaire dans le bureau de vote n° 02 de
l'EPP Municipalité, il a été procédé
en la présence de Monsieur MEÏTE Vassiriki
et à la demande du superviseur de la tête de liste RDR, à
un recomptage des voix confirmant à une voix près les
résultats obtenus lors du dépouillement ; Considérant que Monsieur KOUAME Kouakou Lacina sollicite en conséquence le rejet de la
requête de Madame KONATE Bintou ; EN LA FORME Considérant que les deux requêtes de
Madame KONATE Bintou, datées respectivement
des 23 et 29 Avril 2013, concernent la même circonscription
électorale de BOCANDA et les mêmes parties ; qu'il
convient de les joindre eu égard à leur connexité, pour
statuer par un seul et même arrêt ; Considérant par ailleurs qu'aux termes
de l'article 158 alinéa 1er du code électoral,
« le droit de contester une élection dans une circonscription
électorale appartient à tout candidat, toute liste de candidats
ou tout électeur de la circonscription dans le délai de cinq
jours francs, à compter de la date de proclamation des
résultats » ; qu'en l'espèce, les
recours de Madame KONATE Bintou, ayant satisfait aux
exigences de la loi, sont recevables ; AU FOND Considérant que Madame KONATE Bintou,
dont les représentants dans les différents bureaux de vote ont
signé les procès-verbaux de dépouillement sans y porter de
réclamation, ne rapporte nullement la preuve des griefs par elle
articulés à l'appui de sa demande ; qu'en effet,
ni la contrainte qu'auraient subie ses représentants pour signer
lesdits procès-verbaux et pour ne pas assister aux dépouillements
des bulletins de vote, ni les manipulations frauduleuses imputées aux candidats de la liste élue,
ni la continuation illégale de la campagne le jour du scrutin ne sont
prouvées ; Qu'il
convient, dès lors, de déclarer mal fondées les
requêtes des 23 et 29 Avril 2013 ; D E C I D E : ARTICLE 1er : Les
requêtes de Madame KONATE Bintou sont
recevables mais mal fondées ; ARTICLE 2 : Elles sont rejetées ; ARTICLE 3 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ; ARTICLE 4 : Une expédition du présent
arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de
l'Intérieur et de la Sécurité et au
Président de la Commission Electorale Indépendante ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS
MAI DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; DEDOH DAKOURI, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY
GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA
DIAKITE, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE
N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE,
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME,
ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance
de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT
LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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