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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 104 du 23/05/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-064 CE(M) DU 10 MAI 2013

 

ARRET N° 104

BOSSON KONGO BLAISE C/ ABA KAMELAN JOSEPH

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête reçue le 26 avril 2013 à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) et enregistrée le 10 mai 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-064 CE (M), pour être adressée le 14 mai 2013 au Président de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, par laquelle monsieur BOSSON Kongo Blaise, résidant dans la Commune de M'BATTO tête de la liste PDCI-RDA tel : 07 95 58 58/02 91 53 95 carte d'électeur n° V 0092039894, conteste dans sa Commune les résultats des élections municipales du 21 avril 2013 et sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l'annulation des opérations électorales ; 

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       les conclusions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême reçues le 22 mai 2013 et tendant à la confirmation des résultats proclamés ;  

 

Vu       le mémoire en défense du 10 mai 2013 de monsieur ABA Kamelan Joseph candidat élu ;

 

Vu       les observations écrites du 10 mai 2013 de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la loi 2000-514 du 1er août portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 Décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 Décembre 2004 et la décision n° 2005-06 PR du 15 juillet 2006 relative à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 aout 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

            Considérant que par la requête susvisée, monsieur BOSSON Kongo Blaise, tête de la liste PDCI-RDA, conteste les résultats des élections municipales dans la circonscription électorale de M'BATTO Commune et sollicite l'annulation des opérations électorales du 21 avril 2013 en se fondant sur les griefs suivants :

 

Son adversaire et candidat élu a poursuivi la campagne électorale bien au delà du délai légal prévu d'une part et a procédé à l'achat de conscience, au conditionnement des électeurs le jour du scrutin en proférant, des menaces à son égard et des injures publiques à l'encontre du Chef de l'Etat, d'autre part ; de même des irrégularités ont été commises dans quatre lieux de vote ;

 

            Considérant que monsieur AKA Kamelan Blaise, déclaré élu lors des élections municipales du 21 avril 2013 dans la commune de M'BATTO, réfute tous les griefs qui lui sont reprochés et sollicite confirmation de sa victoire aux élections municipales dans sa commune ;

 

EN LA FORME

 

            Considérant que la protestation présentée dans les forme et délai de la loi par Monsieur BOSSON Kongo Blaise, est recevable ;

 

AU FOND

 

Sur la prorogation de la campagne électorale au-delà du délai légal

 

            Considérant que le requérant soutient que le candidat élu a prorogé anormalement le délai de la campagne électorale pour proférer des menaces à son égard ; mais considérant, que le requérant n'apporte aucun élément probant pour corroborer les faits ; qu'en plus, à l'analyse du dossier, le lieu où se sont déroulés les faits reprochés est hors de la Commune ; que dès lors, sans preuves, ces faits ne sont que des allégations qui doivent être rejetées ;

 

Sur l'achat des consciences et les injures publiques proférées contre le Président de la République

 

Considérant que ce grief n'est nullement étayé de preuves et que par ailleurs, de tels agissements n'ont jamais fait l'objet de dénonciations auprès des autorités compétentes ; que les injures publiques prétendument  proférées à l'encontre du Chef de l'Etat ne reposent pas non plus sur des éléments d'appréciation crédibles ; qu'il y'a lieu de rejeter ce grief ;

 

Sur la contestation des résultats des lieux de vote

 

            Considérant que monsieur BOSSON Kongo Blaise conteste également les résultats des élections communales dans les lieux de vote suivants :

 

-         M'BATTO, foyer des femmes (IFEF) ;

 

-         M'batto, Saint François Xavier ;

 

-         Assoumoukro EPP 1 ;

 

-         Assoumoukro EPP 2 ;

 

Mais considérant qu'aucune preuve matérielle n'est donnée des irrégularités invoquées ; que les procès verbaux joints des quatre lieux de vote en cause dont les résultats sont contestés ne portent aucune mention de contestation ou de réclamation ; qu'il importe de rejeter également ce  grief ;

 

            Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les griefs soulevés par monsieur BOSSON Kongo Blaise à l'appui de sa requête ne sont pas fondés ;

 

D E C I D E

 

Article 1 :      La requête n° 2013-064 CE (M) de monsieur BOSSON Kongo Blaise est recevable mais mal fondée ;

 

Article 2 :      Elle est rejetée ;

 

Article 3 :      Les frais sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 4 :      Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre chargé de l'Intérieur et à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I).

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS MAI DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YVES N'GORAN-THECKLY, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire de Chambre.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR               

                                                              LE SECRETAIRE