Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 104 du 23/05/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-064 CE(M) DU 10 MAI 2013 |
ARRET N° 104 |
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BOSSON KONGO BLAISE C/ ABA KAMELAN JOSEPH |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la
requête reçue le 26 avril 2013 à la Commission Electorale
Indépendante (C.E.I) et enregistrée le 10 mai 2013 au
Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le
n° 2013-064 CE (M), pour être adressée le 14 mai 2013 au
Président de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, par
laquelle monsieur BOSSON Kongo Blaise, résidant dans la Commune de
M'BATTO tête de la liste PDCI-RDA tel : 07 95 58 58/02 91 53
95 carte d'électeur n° V 0092039894, conteste dans sa Commune
les résultats des élections municipales du 21 avril 2013 et
sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême
l'annulation des opérations électorales ; Vu les
pièces du dossier ; Vu les
conclusions écrites du Procureur Général près la
Cour Suprême reçues le 22 mai 2013 et tendant à la
confirmation des résultats proclamés ; Vu le
mémoire en défense du 10 mai 2013 de monsieur ABA Kamelan Joseph candidat élu ; Vu les
observations écrites du 10 mai 2013 de la Commission Electorale
Indépendante (C.E.I) ; Vu la
Constitution ; Vu la
loi 2000-514 du 1er août portant code électoral,
modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 Décembre 2012 et
2012-1193 du 27 décembre 2012 ; Vu la
loi 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution
et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I)
modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14
Décembre 2004 et la décision n° 2005-06 PR du 15 juillet 2006
relative à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) ; Vu la
loi n° 94-440 du 16 aout 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême telle que modifiée et complétée par la loi
n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le
Rapporteur ; Considérant
que par la requête susvisée, monsieur BOSSON Kongo Blaise,
tête de la liste PDCI-RDA, conteste les résultats des
élections municipales dans la circonscription électorale de
M'BATTO Commune et sollicite l'annulation des opérations
électorales du 21 avril 2013 en se fondant sur les griefs suivants :
Son
adversaire et candidat élu a poursuivi la campagne électorale
bien au delà du délai légal prévu d'une part
et a procédé à l'achat de conscience, au
conditionnement des électeurs le jour du scrutin en proférant,
des menaces à son égard et des injures publiques à
l'encontre du Chef de l'Etat, d'autre part ; de
même des irrégularités ont été commises dans
quatre lieux de vote ; Considérant
que monsieur AKA Kamelan Blaise,
déclaré élu lors des élections municipales du 21
avril 2013 dans la commune de M'BATTO, réfute tous les griefs qui
lui sont reprochés et sollicite confirmation de sa victoire aux
élections municipales dans sa commune ; EN LA FORME Considérant
que la protestation présentée dans les forme et délai de
la loi par Monsieur BOSSON Kongo Blaise, est recevable ; AU FOND Sur la prorogation de la campagne
électorale au-delà du délai légal Considérant
que le requérant soutient que le candidat élu a prorogé
anormalement le délai de la campagne électorale pour
proférer des menaces à son égard ; mais
considérant, que le requérant n'apporte aucun
élément probant pour corroborer les faits ; qu'en
plus, à l'analyse du dossier, le lieu où se sont
déroulés les faits reprochés est hors de la Commune ;
que dès lors, sans preuves, ces faits ne sont que des allégations
qui doivent être rejetées ; Sur l'achat des consciences et
les injures publiques proférées contre le Président de la
République Considérant
que ce grief n'est nullement étayé de preuves et que par
ailleurs, de tels agissements n'ont jamais fait l'objet de
dénonciations auprès des autorités
compétentes ; que les injures publiques prétendument proférées à
l'encontre du Chef de l'Etat ne reposent pas non plus sur des
éléments d'appréciation crédibles ;
qu'il y'a lieu de rejeter ce grief ; Sur la contestation des
résultats des lieux de vote Considérant
que monsieur BOSSON Kongo Blaise conteste également les résultats
des élections communales dans les lieux de vote suivants : -
M'BATTO, foyer des femmes (IFEF) ; -
M'batto, Saint François
Xavier ; -
Assoumoukro
EPP 1 ; -
Assoumoukro
EPP 2 ; Mais considérant qu'aucune preuve
matérielle n'est donnée des irrégularités
invoquées ; que les procès verbaux joints des quatre lieux
de vote en cause dont les résultats sont contestés ne portent aucune
mention de contestation ou de réclamation ; qu'il importe de
rejeter également ce
grief ; Considérant
qu'il résulte de tout ce qui précède que les griefs
soulevés par
monsieur BOSSON Kongo Blaise à
l'appui de sa requête ne sont pas fondés ; D E C I
D E Article 1 : La requête
n° 2013-064 CE (M) de monsieur BOSSON Kongo Blaise est recevable mais mal
fondée ; Article 2 : Elle
est rejetée ; Article 3 : Les
frais sont mis à la charge du requérant ; Article 4 : Expédition
du présent arrêt sera transmise au Ministre chargé de
l'Intérieur et à la Commission Electorale
Indépendante (C.E.I). Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS
MAI DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; YVES N'GORAN-THECKLY, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE
KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH
DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE
N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE,
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME,
ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance
de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire de Chambre. En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT
LE
RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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