Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 103 du 23/05/2013
COUR SUPREME |
REJET |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE 2013-062 CE(M) DU 10 MAI 2013 |
ARRET N° 103 |
|
MADAME DIGBEU MARIE JOSEPHA C/ SESS SOUKOU MOHAMED |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2013 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR, Vu la
requête, reçue le 30 avril 2013 à la Commission Electorale
Indépendante (CEI) et enregistrée le 10 mai 2013 au
Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le
n° 2013-062CE (M), par laquelle madame DIGBEU Marie Josepha,
candidate aux élections municipales du 21 avril 2013 dans la commune de Dabou, sous le parrainage du Rassemblement des
Républicains (RDR), ayant élu domicile en l'étude de
Maître COULIBALY Soungalo, Avocat à la
Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant 21, Boulevard Roume, immeuble TF, 37 825 Jam, 1er
étage, près du Parquet Général de la Cour
Suprême, 04 BP 2192 Abidjan 04, tél : 20 22 73 54, fax :
20 22 72 33, soung.coul@aviso.ci, sollicite l'annulation des
résultats du scrutin des conseillers municipaux du 21 avril 2013 dans la
Commune de Dabou ; Vu les
réquisitions écrites du Procureur Général
près la Cour Suprême en date du 22 mai 2013 tendant au rejet de la
requête ; Vu les
pièces fournies au dossier ; Vu le
mémoire en défense de Monsieur SESS Soukou
Mohamed parvenu le 08 mai 2013 à la Commission Electorale
Indépendante (CEI) ; Vu la
Constitution ; Vu la loi
n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code
Electoral modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13
décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ; Vu la
loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation,
attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante
(CEI), modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14
décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005
relative à la Commission Electorale Indépendante ; Vu la
loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243
du 25 avril 1997 ; Ouï le
Rapporteur ; Considérant que par la requête
susvisée, madame DIGBEU Marie Josepha,
candidate à l'élection des Conseillers Municipaux du 21
avril 2013 dans la Commune de Dabou, sous le
parrainage du Rassemblement des Républicains (RDR), sollicite
l'annulation desdites élections gagnées par la liste
indépendante (Union-Paix et Développement de Dabou)
conduite par SESS Soukou Mohamed selon la
proclamation des résultats faite le 22 avril 2013 par la CEI pour
diverses irrégularités : -
Défaut
de stickers sur des procès-verbaux de dépouillement des
votes, -
Défaut de conformité de couleur des
stickers sur les procès-verbaux, -
Défaut de signature sur les
procès-verbaux de dépouillement des votes, -
Bourrage d'urnes, -
Falsification de procès-verbaux, -
Distribution de cartes d'identité aux
électeurs, -
Existence de faux documents
électoraux ; Considérant que Monsieur SESS Soukou Mohamed, dans son mémoire en défense réfute les griefs de Madame DIGBEU Marie Josepha qu'il qualifie de non fondés ; SUR LA
RECEVABILITE Considérant
qu'aux termes des dispositions de l'article 158 du Code Electoral,
« le droit de contester une élection dans une
circonscription appartient à tout candidat, toute liste de candidats ou
tout électeur de la circonscription dans un délai de cinq (05)
jours francs, à compter de la date de proclamation des résultats. Les réclamations peuvent être consignées au
procès-verbal, ou être déposées auprès de la
Commission chargée des élections, dans les cinq (05) jours
à compter de la date de
l'élection... » ; Considérant
qu'en l'espèce, les résultats ont été
proclamés le 22 avril 2013 ; que toute contestation devant se
circonscrire dans un délai de cinq jours francs à compter de la
proclamation des résultats, les requérants avaient jusqu'au
29 avril 2013 pour saisir la CEI ; qu'introduite le 30 avril 2013
à la CEI, la requête de Madame DIGBEU Marie Josepha
doit être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1 : La requête
déposée le 30 avril auprès de la CEI par madame DIGBEU Marie
Josepha est irrecevable ; Article 2 : Les dépens
sont mis à la charge de madame DIGBEU Marie Josepha ; Article 3 : Expédition du
présent arrêt sera transmise au Président de la Commission
Electorale Indépendante et au Ministre en charge de l'Intérieur ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS
MAI DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; GAUDJI K. DESIRE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY
GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA
DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE,
KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, Conseillers ;
en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH
GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de
Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
||