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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 103 du 23/05/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-062 CE(M) DU 10 MAI 2013

 

ARRET N° 103

MADAME DIGBEU MARIE JOSEPHA C/ SESS SOUKOU MOHAMED

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu      la requête, reçue le 30 avril 2013 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrée le 10 mai 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-062CE (M), par laquelle madame DIGBEU Marie Josepha, candidate aux élections municipales du 21 avril 2013 dans la commune de Dabou, sous le parrainage du Rassemblement des Républicains (RDR), ayant élu domicile en l'étude de Maître COULIBALY Soungalo, Avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant 21, Boulevard Roume, immeuble TF, 37 825 Jam, 1er étage, près du Parquet Général de la Cour Suprême, 04 BP 2192 Abidjan 04, tél : 20 22 73 54, fax : 20 22 72 33, soung.coul@aviso.ci, sollicite l'annulation des résultats du scrutin des conseillers  municipaux du 21 avril 2013 dans la Commune de Dabou ; 

 

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême en date du 22 mai 2013 tendant au rejet de la requête ;

 

Vu       les pièces fournies au dossier ;

 

Vu       le mémoire en défense de Monsieur SESS Soukou Mohamed parvenu le 08 mai 2013 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu      la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), modifiée et complétée par  la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la Commission Electorale Indépendante ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

Considérant que par la requête susvisée, madame DIGBEU Marie Josepha, candidate à l'élection des Conseillers Municipaux du 21 avril 2013 dans la Commune de Dabou, sous le parrainage du Rassemblement des Républicains (RDR), sollicite l'annulation desdites élections gagnées par la liste indépendante (Union-Paix et Développement de Dabou) conduite par SESS Soukou Mohamed selon la proclamation des résultats faite le 22 avril 2013 par la CEI pour diverses irrégularités :

 

-          Défaut  de stickers sur des procès-verbaux de dépouillement des votes,

-          Défaut de conformité de couleur des stickers sur les procès-verbaux,

-          Défaut de signature sur les procès-verbaux de dépouillement des votes,

-          Bourrage d'urnes,

-          Falsification de procès-verbaux,

-          Distribution de cartes d'identité aux électeurs,

-          Existence de faux documents électoraux ;

 

Considérant que Monsieur SESS Soukou Mohamed, dans son mémoire en défense réfute les griefs de Madame DIGBEU Marie Josepha  qu'il qualifie de non fondés ;

 

SUR LA RECEVABILITE

 

            Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 158 du Code Electoral,  « le droit de contester une élection dans une circonscription appartient à tout candidat, toute liste de candidats ou tout électeur de la circonscription dans un délai de cinq (05) jours francs, à compter de la date de proclamation des résultats.

Les réclamations peuvent être consignées au procès-verbal, ou être déposées auprès de la Commission chargée des élections, dans les cinq (05) jours à compter de la date de l'élection... » ;

 

            Considérant qu'en l'espèce, les résultats ont été proclamés le 22 avril 2013 ; que toute contestation devant se circonscrire dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats, les requérants avaient jusqu'au 29 avril 2013 pour saisir la CEI ; qu'introduite le 30 avril 2013 à la CEI, la requête de Madame DIGBEU Marie Josepha doit être déclarée irrecevable ;

 

DECIDE

 

Article 1 :      La requête déposée le 30 avril auprès de la CEI par madame DIGBEU Marie Josepha est irrecevable ;

 

Article 2 :      Les dépens sont mis à la charge de madame DIGBEU Marie Josepha ;

 

Article 3 :      Expédition du présent arrêt sera transmise au Président de la Commission Electorale Indépendante et au Ministre en charge de l'Intérieur ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS MAI DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. DESIRE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                           LE RAPPORTEUR                                                      LE SECRETAIRE