Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 101 du 23/05/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-060 CE(M) DU 10 MAI 2013 |
ARRET N° 101 |
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OUATTARA ALLY ET KOFFI BOUADOU C/ MANDODJA MBIA ROGER |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu les
requêtes, reçues les 24 et 25 avril 2013 à la Commission
Electorale Indépendante et enregistrées au Secrétariat
Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-060 CE (M)
du 10 mai 2013, par lesquelles
messieurs OUATTARA Ally, candidat du
Rassemblement Des Républicains (RDR) et KOFFI Bouadou
candidat indépendant pour l'élection municipale de la
circonscription électorale d'Agnibilékrou,
sollicitent de la Chambre Administrative l'invalidation du scrutin du 21
avril 2013 dans ladite circonscription ; Vu les
autres pièces ; Vu les
mémoires en défense de monsieur MANDODJA M'Bia Roger candidat PDCI proclamé vainqueur de
l'élection municipale d'Agnibilékrou,
parvenus les 07 et 08 mai 2013 ; Vu les
observations de la Commission Electorale Indépendante du 10 mai 2013
(CEI) sur le grief relatif au changement du positionnement des candidats sur le
bulletin de vote définitif ; Vu les
réquisitions écrites du Ministère Public en date du 22 mai
2013 tendant au rejet des requêtes de messieurs OUATTARA ALLY et KOFFI Bouadou ; Vu la
Constitution ; Vu la
loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code
électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13
décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ; Vu la
loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 modifiant la loi n° 2001-634
du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et
fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, modifiée
et complétée par la décision n° 2005-06/PR du 15
juillet 2005 relative à la CEI ; Vu la loi
n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du
25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant
que par requêtes en date des 24 et 25 avril 2013 messieurs OUATTARA Ally, candidat RDR et KOFFI Bouadou,
candidat indépendant, à l'élection municipale du 21
avril 2013 dans la circonscription électorale d'Agnibilékrou, demandent à la Chambre
Administrative d'invalider le scrutin de ladite Commune ; Qu'à
l'appui de sa requête monsieur OUATTARA Ally
affirme d'une part, que le spécimen donné par la CEI pour
la période de sensibilisation présente les candidats dans un
ordre différent de celui du bulletin de vote, trompant ainsi les
électeurs dans un pays où le taux d'analphabétisme
est encore élevé ; Que
d'autre part, le candidat MANDODJA M'Bia
Roger est passé dans les sept (07) salles servant de bureau de vote
à Agni-Ouest pour filmer les agents électoraux et les
représentants des partis politiques qui s'y trouvaient ; Considérant
que monsieur KOFFI Bouadou, pour sa part, estime que
la RTI a traité de manière inégale les candidats
dès lors que le reportage dans lequel il a délivré un
message à la jeunesse et a déroulé les grandes lignes de
son programme de société n'est jamais passé à
l'écran, alors que la RTI chaîne de télévision
nationale a présenté les deux autres candidats OUATTARA Ally et MANDODJA M'Bia
Roger le jeudi 18 avril 2013 au journal télévisé de 20 h
où il a été même annoncé qu'il
n'y avait que deux candidats en lice à Agnibilékrou ; Qu'il
ajoute que la CEI a changé la disposition des photos des candidats le
jour même du vote, alors que pour sa campagne la consigne donnée
à ses électeurs était de voter pour le candidat du milieu
tel que cela se présentait sur le bulletin de sensibilisation remis par
la CEI ; Que
le candidat PDCI-RDA, MANDODJA M'Bia Roger que
la CEI a proclamé vainqueur a justement sa photo au milieu, sur le
bulletin de vote ; Qu'ainsi
ses voix ont été portées par erreur au compte de ce
dernier ; Considérant
qu'en réplique monsieur MANDODJA M'Bia
Roger fait valoir que, relativement à l'ordre de
présentation des candidats interverti sur le spécimen de bulletin
remis pendant la campagne électorale et le bulletin de vote,
invoqué par les requérants, les changements intervenus ne sont
pas de nature à entamer la sincérité du scrutin, et
surtout qu'une telle réclamation n'a pas été
posée par ceux-ci à l'entame des opérations de
vote ; Que
par ailleurs, tous les procès-verbaux co-signés par tous les
représentants des candidats et les agents électoraux, qui
n'ont posé aucune réserve, comportaient la mention
« rien à signaler » ; Que,
les élections se sont déroulées pour la plupart dans de
bonnes conditions ; Que
s'agissant des agents électoraux et les représentants des
partis politiques filmés dans les sept (7) bureaux de vote d'Agni
Ouest par lui, monsieur MANDODJA M'Bia Roger
fait observer que conformément à l'article 38 du code
électoral, il avait le droit de contrôler toutes les
opérations de vote, par le libre accès à tous les bureaux
de vote pour s'assurer du bon déroulement du scrutin ; ce
qu'il a fait avec sa délégation ; Qu'en
l'occurrence, il ne se reconnaît pas dans les faits qui lui sont
reprochés ; que par ailleurs les procès-verbaux ont
été librement signés par les représentants des
candidats avec la mention « rien à
signaler » ; Que
pour répondre au candidat KOFFI Bouadou sur le
traitement des candidats à Agnibilékrou
par les médias d'Etat, notamment la RTI pendant la campagne
électorale, qui serait inégal, monsieur MANDODJA M'Bia déclare qu'au terme de l'article 30
du code électoral, seul le Conseil national de la Communication audiovisuelle
(CNCA) est compétent pour traiter des inégalités
intervenues pendant la campagne électorale ; Qu'au
regard de ce qui précède, il affirme que la transparence et la
sincérité du vote n'ayant pas été
altérées lors du scrutin du 21 avril 2013, il demande la
validation des résultats obtenus ; Considérant
que pour sa part la CEI affirme que c'est dans le but de juguler la
fraude et de renforcer davantage la sécurisation du bulletin
définitif et donc du vote, qu'elle a introduit de
légères différences entre les bulletins définitifs
et les spécimens distribués ; Que
ce faisant elle n'a violé aucun texte et n'a pas posé
d'acte de nature à tromper
la religion des électeurs dès lors que la photo et le logo
du candidat sont les deux éléments fondamentaux
déterminants ; que le changement de positionnement a
concerné indistinctement tous les candidats de la circonscription
donnée ; Qu'elle
conclut donc au débouté des requérants sur ce grief ; SUR LA JONCTION DES REQUETES Considérant
que les requêtes de messieurs OUATTARA Ally et
KOFFI Bouadou interviennent dans le même cadre
des élections municipales dans la circonscription d'Agnibilékrou ; qu'elles contestent
l'élection du candidat MANDODJA M'Bia
Roger et tendent aux mêmes fins ; qu'il ya lieu d'ordonner
leur jonction en application de l'article 117 du code de procédure
civile, administrative et commerciale, pour rendre un seul et même
arrêt ; EN LA FORME Considérant
que les requêtes de messieurs OUATTARA Ally et
de KOFFI Bouadou sont recevables comme ayant
été introduites dans les forme et délai de la loi ; SUR LE FOND Sur le grief relatif au changement de positionnement des candidats sur Considérant
que pour regrettable que soit cette modification de l'ordre de présentation des candidats au regard du spécimen fourni par
la Commission Electorale Indépendante (CEI)
pour la sensibilisation des électeurs pendant la campagne
électorale, elle ne peut être regardée, en l'absence
de violation d'une disposition
de la réglementation électorale, comme une manœuvre ayant
altéré la sincérité du scrutin ; Que
ce changement de positionnement a concerné indistinctement tous les
candidats ; Que
par ailleurs, l'identification d'un candidat, outre son nom et sa
photo, se fait, aux termes de l'article 25 du code électoral, par
la couleur, le sigle et le symbole choisi pour figurer sur le bulletin unique
de vote, l'intitulé de la liste et, éventuellement, le nom
du parti ou groupement politique parrainant la liste ; Que
par suite, ce grief doit être rejeté ; Sur
le grief relatif au passage à la Radio diffusion
Télévision Ivoirienne (RTI) Considérant
qu'il ressort des éléments du dossier que le traitement
inégal des candidats pour le passage à la RTI est avéré
dès lors que, contrairement aux deux autres candidats, le reportage du
candidat KOFFI Bouadou n'a pas
été visualisé et que, lors du reportage des deux autres
candidats, il a été annoncé qu'il n'y avait
que ces deux candidats, OUATTARA Ally et MANDODJA M'Bia Roger, en lice à Agnibilékrou ; Mais
considérant que cette irrégularité n'a pas pu
fausser les résultats eu égard à l'écart des
voix existant entre le requérant KOFFI Bouadou
qui a obtenu 1037 voix contre 4029 voix pour MANDODJA M'Bia Roger candidat élu ; que cet écart
ne pouvait être imputé seulement à la RTI ; Que
dès lors ce grief ne peut prospérer ; Sur
le grief relatif à la visite de bureaux de vote ou de prises de vue par
un candidat Considérant que la visite de
bureaux de vote par les candidats lors du vote n'a rien
d'irrégulier et ne saurait justifier l'invalidation des
résultats du scrutin ; Que
s'agissant de la prise de vue des agents électoraux et des
représentants des partis politiques qui se trouvaient dans les sept
salles servant de bureau de vote à Agni-Ouest, ces faits,
contestés par le candidat élu MANDODJA M'Bia Roger, ne sont étayés par aucun
élément de preuve ; Que,
même si ces faits étaient avérés, ils ne sauraient
altérer la sincérité du vote ; Qu'il
convient dès lors de rejeter ce grief ; D
E C I D E Article
1er : Les requêtes de messieurs OUATTARA Ally et KOFFI Bouadou sont
jointes ; Article
2 : Les requêtes sont recevables mais
mal fondées ; Article
3: Elles sont rejetées ; Article 4 :
Les frais sont mis à la charge des réquérants ; Article 5 : Expédition
du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre
de l'Intérieur et au Président de la Commission Electorale
Indépendante. Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS
MAI DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; Mme ZAKPA AKISSI CECILE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO,
BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme
FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KACOUTIE
N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT,GAUDJI K. DESIRE,
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME,
ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance
de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire de Chambre. En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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