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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 101 du 23/05/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-060 CE(M) DU 10 MAI 2013

 

ARRET N° 101

OUATTARA ALLY ET KOFFI BOUADOU C/ MANDODJA MBIA ROGER

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       les requêtes, reçues les 24 et 25 avril 2013 à la Commission Electorale Indépendante et enregistrées au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-060 CE (M) du 10 mai 2013, par lesquelles  messieurs OUATTARA Ally, candidat du Rassemblement Des Républicains (RDR) et KOFFI Bouadou candidat indépendant pour l'élection municipale de la circonscription électorale d'Agnibilékrou, sollicitent de la Chambre Administrative l'invalidation du scrutin du 21 avril 2013 dans ladite circonscription ;

 

Vu       les autres pièces ;

 

Vu       les mémoires en défense de monsieur MANDODJA M'Bia Roger candidat PDCI proclamé vainqueur de l'élection municipale d'Agnibilékrou, parvenus les 07 et 08 mai 2013 ;

 

Vu       les observations de la Commission Electorale Indépendante du 10 mai 2013 (CEI) sur le grief relatif au changement du positionnement des candidats sur le bulletin de vote définitif ;

 

Vu       les réquisitions écrites du Ministère Public en date du 22 mai 2013 tendant au rejet des requêtes de messieurs OUATTARA ALLY et KOFFI Bouadou ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 modifiant la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, modifiée et complétée par la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la CEI ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

                        Considérant que par requêtes en date des 24 et 25 avril 2013 messieurs OUATTARA Ally, candidat RDR et KOFFI Bouadou, candidat indépendant, à l'élection municipale du 21 avril 2013 dans la circonscription électorale d'Agnibilékrou, demandent à la Chambre Administrative d'invalider le scrutin de ladite Commune ;

 

            Qu'à l'appui de sa requête monsieur OUATTARA Ally affirme d'une part, que le spécimen donné par la CEI pour la période de sensibilisation présente les candidats dans un ordre différent de celui du bulletin de vote, trompant ainsi les électeurs dans un pays où le taux d'analphabétisme est encore élevé ;

 

            Que d'autre part, le candidat MANDODJA M'Bia Roger est passé dans les sept (07) salles servant de bureau de vote à Agni-Ouest pour filmer les agents électoraux et les représentants des partis politiques qui s'y trouvaient ;

 

            Considérant que monsieur KOFFI Bouadou, pour sa part, estime que la RTI a traité de manière inégale les candidats dès lors que le reportage dans lequel il a délivré un message à la jeunesse et a déroulé les grandes lignes de son programme de société n'est jamais passé à l'écran, alors que la RTI chaîne de télévision nationale a présenté les deux autres candidats OUATTARA Ally et MANDODJA M'Bia Roger le jeudi 18 avril 2013 au journal télévisé de 20 h où il a été même annoncé qu'il n'y avait que deux candidats en lice à Agnibilékrou ;

 

            Qu'il ajoute que la CEI a changé la disposition des photos des candidats le jour même du vote, alors que pour sa campagne la consigne donnée à ses électeurs était de voter pour le candidat du milieu tel que cela se présentait sur le bulletin de sensibilisation remis par la CEI ;

 

            Que le candidat PDCI-RDA, MANDODJA M'Bia Roger que la CEI a proclamé vainqueur a justement sa photo au milieu, sur le bulletin de vote ;

 

            Qu'ainsi ses voix ont été portées par erreur au compte de ce dernier ;

 

            Considérant qu'en réplique monsieur MANDODJA M'Bia Roger fait valoir que, relativement à l'ordre de présentation des candidats interverti sur le spécimen de bulletin remis pendant la campagne électorale et le bulletin de vote, invoqué par les requérants, les changements intervenus ne sont pas de nature à entamer la sincérité du scrutin, et surtout qu'une telle réclamation n'a pas été posée par ceux-ci à l'entame des opérations de vote ;

 

            Que par ailleurs, tous les procès-verbaux co-signés par tous les représentants des candidats et les agents électoraux, qui n'ont posé aucune réserve, comportaient la mention « rien à signaler » ;

 

            Que, les élections se sont déroulées pour la plupart dans de bonnes conditions ;

 

            Que s'agissant des agents électoraux et les représentants des partis politiques filmés dans les sept (7) bureaux de vote d'Agni Ouest par lui, monsieur MANDODJA M'Bia Roger fait observer que conformément à l'article 38 du code électoral, il avait le droit de contrôler toutes les opérations de vote, par le libre accès à tous les bureaux de vote pour s'assurer du bon déroulement du scrutin ; ce qu'il a fait avec sa délégation ;

 

            Qu'en l'occurrence, il ne se reconnaît pas dans les faits qui lui sont reprochés ; que par ailleurs les procès-verbaux ont été librement signés par les représentants des candidats avec la mention « rien à signaler » ;

 

            Que pour répondre au candidat KOFFI Bouadou sur le traitement des candidats à Agnibilékrou par les médias d'Etat, notamment la RTI pendant la campagne électorale, qui serait inégal, monsieur MANDODJA M'Bia déclare qu'au terme de l'article 30 du code électoral, seul le Conseil national de la Communication audiovisuelle (CNCA) est compétent pour traiter des inégalités intervenues pendant la campagne électorale ;

 

            Qu'au regard de ce qui précède, il affirme que la transparence et la sincérité du vote n'ayant pas été altérées lors du scrutin du 21 avril 2013, il demande la validation des résultats obtenus ;

 

            Considérant que pour sa part la CEI affirme que c'est dans le but de juguler la fraude et de renforcer davantage la sécurisation du bulletin définitif et donc du vote, qu'elle a introduit de légères différences entre les bulletins définitifs et les spécimens distribués ;

 

            Que ce faisant elle n'a violé aucun texte et n'a pas posé d'acte de nature à tromper  la religion des électeurs dès lors que la photo et le logo du candidat sont les deux éléments fondamentaux déterminants ; que le changement de positionnement a concerné indistinctement tous les candidats de la circonscription donnée ;

 

            Qu'elle conclut donc au débouté des requérants sur ce grief ;

 

SUR LA JONCTION DES REQUETES

 

            Considérant que les requêtes de messieurs OUATTARA Ally et KOFFI Bouadou interviennent dans le même cadre des élections municipales dans la circonscription d'Agnibilékrou ; qu'elles contestent l'élection du candidat MANDODJA M'Bia Roger et tendent aux mêmes fins ; qu'il ya lieu d'ordonner leur jonction en application de l'article 117 du code de procédure civile, administrative et commerciale, pour rendre un seul et même arrêt ;

 

EN LA FORME

 

            Considérant que les requêtes de messieurs OUATTARA Ally et de KOFFI Bouadou sont recevables comme ayant été introduites dans les forme et délai de la loi ;

SUR LE FOND

 

Sur le grief relatif au changement de positionnement des candidats sur
le bulletin de vote définitif

 

            Considérant que pour regrettable que soit cette modification de l'ordre de   présentation   des   candidats   au   regard   du   spécimen  fourni  par  la

 

Commission Electorale Indépendante (CEI) pour la sensibilisation des électeurs pendant la campagne électorale, elle ne peut être regardée, en l'absence de violation  d'une disposition de la réglementation électorale, comme une manœuvre ayant altéré la sincérité du scrutin ;

 

            Que ce changement de positionnement a concerné indistinctement tous les candidats ;

 

            Que par ailleurs, l'identification d'un candidat, outre son nom et sa photo, se fait, aux termes de l'article 25 du code électoral, par la couleur, le sigle et le symbole choisi pour figurer sur le bulletin unique de vote, l'intitulé de la liste et, éventuellement, le nom du parti ou groupement politique parrainant la liste ;

 

            Que par suite, ce grief doit être rejeté ;

 

Sur le grief relatif au passage à la Radio diffusion Télévision Ivoirienne (RTI)

 

            Considérant qu'il ressort des éléments du dossier que le traitement inégal des candidats pour le passage à la RTI est avéré dès lors que, contrairement aux deux autres candidats, le reportage du candidat KOFFI Bouadou n'a pas été visualisé et que, lors du reportage des deux autres candidats, il a été annoncé qu'il n'y avait que ces deux candidats, OUATTARA Ally et MANDODJA M'Bia Roger, en lice à Agnibilékrou ;

 

            Mais considérant que cette irrégularité n'a pas pu fausser les résultats eu égard à l'écart des voix existant entre le requérant KOFFI Bouadou qui a obtenu 1037 voix contre 4029 voix pour MANDODJA M'Bia Roger candidat élu ; que cet écart ne pouvait être imputé seulement à la RTI ;

 

            Que dès lors ce grief ne peut prospérer ;

 

Sur le grief relatif à la visite de bureaux de vote ou de prises de vue par un candidat

           

             Considérant que la visite de bureaux de vote par les candidats lors du vote n'a rien d'irrégulier et ne saurait justifier l'invalidation des résultats du scrutin ;

 

            Que s'agissant de la prise de vue des agents électoraux et des représentants des partis politiques qui se trouvaient dans les sept salles servant de bureau de vote à Agni-Ouest, ces faits, contestés par le candidat élu MANDODJA M'Bia Roger, ne sont étayés par aucun élément de preuve ;

 

            Que, même si ces faits étaient avérés, ils ne sauraient altérer la sincérité du vote ;

 

            Qu'il convient dès lors de rejeter ce grief ;

 

D E C I D E

 

 

Article 1er : Les requêtes de messieurs OUATTARA Ally et KOFFI Bouadou sont jointes ;

 

Article 2 : Les requêtes sont recevables mais mal fondées ;

 

Article 3: Elles sont rejetées ;

 

Article 4 : Les frais sont mis à la charge des réquérants ;

 

Article 5 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et au Président de la Commission Electorale Indépendante.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS MAI DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme ZAKPA AKISSI CECILE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT,GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                        LE RAPPORTEUR                                                         LE SECRETAIRE