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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 45 du 21/03/2013

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-004 CE DU 18 MARS 2013

 

ARRET N° 45

DJEOULI KOUAME SEVERIN C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MARS 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

VU       la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-004 CE du 18 mars 2013, par laquelle monsieur DJEOULI Kouamé Severin, tête de la liste "indépendant", sollicite de la Chambre Administrative, la régularisation des dossiers de candidature de monsieur DIABATE Sékou et madame AKUNIN Ama Sandrine Prisca Nadège à l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 dans la commune de Yamoussoukro, dont l'extrait de l'acte de naissance pour le premier cité et le certificat de nationalité pour le second ont été établis, depuis plus de trois mois ;

 

VU       les pièces du dossier ;

 

VU       les réquisitions du Ministère Public près la Cour Suprême du 20 mars 2013 tendant à ordonner l'inscription sur la liste des candidats DIABATE Sékou et AKUNIN Ama Sandrine Prisca Nadège ;

 

VU       les pièces desquelles il résulte que la date de l'audience du 21 mars 2013 a été notifiée le 19 mars 2013 à la C.E.I. ;

 

VU       la Constitution ;

 

VU       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral ;

 

VU       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant  la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

OUÏ     le rapporteur ;

 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la requête du 18 mars 2013 que, monsieur DJEOULI Kouamé Severin, tête de la liste indépendant, qui reconnait "avoir failli au devoir de fournir des pièces exigées dans le cadre des élections municipales du 21 avril 2013 en raison de nombreuses contraintes et préoccupations et régularisé cette situation en éliminant les documents à savoir, l'extrait d'acte de naissance de monsieur DIABATE Sekou et le certificat de nationalité de madame AKUNIN Ama Sandrine Prisca Nadège établis hors délai", a saisi la Chambre Administrative pour solliciter la régularisation de la situation de ces dossiers rejetés par la Commission Electorale Indépendante dite C.E.I. qui, en conséquence, a invalidé la liste ;

 

SUR LA RECEVABILITE

 

            Considérant qu'il ressort du code électoral que la décision de rejet ou d'invalidation de candidature ou d'une liste de candidatures relève de la compétence exclusive de la Commission Electorale Indépendante ; qu'en l'espèce, celle-ci a examiné et rejeté à bon droit les dossiers de candidature ; qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'habilite la Chambre Administrative à procéder à une régularisation dans le cadre d'une élection en l'absence d'une décision préalable de la C.E.I. ;

 

            Qu'il s'ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable ;

 

 

D E C I D E

 

 

Article 1er :   La requête n° 2013-004 CE du 18 mars 2013 de monsieur DJEOULI Kouamé Severin est irrecevable ;

 

Article 2 :      Les frais sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 3 :      Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l'Intérieur et à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.).

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN MARS DEUX MIL TREIZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE EDOUARD, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, YVES N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, ZAKPA AKISSI CECILE, KOBON ABE HUBERT, KACOUTIE N'GOUAN, Conseillers ; en présence de GOBA SEKOU, ZAMBLE BI TAH, Mme ALLO AGATHE, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire.

 

 

LE PRESIDENT                                                                                           LE RAPPORTEUR

 

                                                               LE SECRETAIRE