Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 45 du 21/03/2013
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-004 CE DU 18 MARS 2013 |
ARRET N° 45 |
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DJEOULI KOUAME SEVERIN C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MARS 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, VU la
requête, enregistrée au Secrétariat Général
de la Cour Suprême sous le n° 2013-004 CE du 18 mars 2013, par
laquelle monsieur DJEOULI Kouamé Severin,
tête de la liste "indépendant", sollicite de la Chambre
Administrative, la régularisation des dossiers de candidature de
monsieur DIABATE Sékou et madame AKUNIN Ama
Sandrine Prisca Nadège à l'élection des conseillers
municipaux du 21 avril 2013 dans la commune de Yamoussoukro, dont
l'extrait de l'acte de naissance pour le premier cité et le certificat
de nationalité pour le second ont été établis,
depuis plus de trois mois ; VU les
pièces du dossier ; VU les
réquisitions du Ministère Public près la Cour
Suprême du 20 mars 2013 tendant à ordonner l'inscription sur
la liste des candidats DIABATE Sékou et AKUNIN Ama
Sandrine Prisca Nadège ; VU les
pièces desquelles il résulte que la date de l'audience du
21 mars 2013 a été notifiée le 19 mars 2013 à la
C.E.I. ; VU la
Constitution ; VU la
loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code
électoral ; VU la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la
composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la
Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n°
97-243 du 25 avril 1997 ; OUÏ le
rapporteur ; Considérant
qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la requête
du 18 mars 2013 que, monsieur DJEOULI Kouamé
Severin, tête de la liste indépendant, qui reconnait "avoir failli au devoir de fournir des
pièces exigées dans le cadre des élections municipales du
21 avril 2013 en raison de nombreuses contraintes et préoccupations et
régularisé cette situation en éliminant les documents
à savoir, l'extrait d'acte de naissance de monsieur DIABATE Sekou et le certificat de nationalité de madame
AKUNIN Ama Sandrine Prisca Nadège
établis hors délai", a saisi la Chambre Administrative
pour solliciter la régularisation de la situation de ces dossiers
rejetés par la Commission Electorale Indépendante dite C.E.I. qui, en conséquence, a
invalidé la liste ; SUR LA RECEVABILITE Considérant
qu'il ressort du code électoral que la décision de rejet ou
d'invalidation de candidature ou d'une liste de candidatures
relève de la compétence exclusive de la Commission Electorale
Indépendante ; qu'en l'espèce, celle-ci a
examiné et rejeté à bon droit les dossiers de
candidature ; qu'aucune disposition législative ou
règlementaire n'habilite la Chambre Administrative à
procéder à une régularisation dans le cadre
d'une élection en l'absence d'une décision
préalable de la C.E.I. ; Qu'il
s'ensuit que la requête doit être déclarée
irrecevable ; D E C I D E Article
1er : La requête n° 2013-004 CE
du 18 mars 2013 de monsieur DJEOULI Kouamé
Severin est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis
à la charge du requérant ; Article
3 : Expédition
du présent arrêt sera transmise au Ministre de
l'Intérieur et à la Commission Electorale
Indépendante (C.E.I.). Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du
VINGT ET UN MARS DEUX MIL TREIZE. Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ;
TOBA AKAYE EDOUARD, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY
GBAZA, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, YVES N'GORAN-THECKLY, DEDOH
DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, ZAKPA AKISSI CECILE, KOBON ABE HUBERT,
KACOUTIE N'GOUAN, Conseillers ; en présence de GOBA SEKOU, ZAMBLE
BI TAH, Mme ALLO AGATHE, Avocats Généraux ; avec
l'assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre. En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et
le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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