Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 44 du 21/03/2013
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-003 CE DU 18 MARS 2013 |
ARRET N° 44 |
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DON MELLO EULOGE SENIN C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MARS 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la
requête, enregistrée le 18 Mars 2013 au Secrétariat
Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-003 CE, par
laquelle monsieur DON-MELLO EULOGE SENIN, tête de la liste « TRAVAIL-UNION-DEVELOPPEMENT »,
candidat aux élections municipales dans la circonscription
électorale de BOUGOUANOU, sollicite de la Chambre Administrative de la
Cour Suprême l'autorisation aux fins d'inscription de
monsieur KAMENAN ANGORA REMI sur la liste de candidature, en lieu et place de
madame ALLOU TAHIWA MONIQUE ; Vu les pièces du dossier ; Vu la
Constitution ; Vu les
réquisitions du Ministère Public du 21 Mars 2013 ; Vu la
loi n° 2000-514 du 1er Août 2000 portant code
électoral ; Vu la
loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée et complétée par la loi n°
97-243 du 25 Avril 1997 ; Ouï le
rapporteur ; Considérant que le 06 Mars 2013, la liste de
candidature conduite par monsieur DON-MELLO EULOGE SENIN, pour les
élections municipales de la circonscription de BONGOUANOU, a
été enregistrée par la Commission Electorale
Indépendante (C.E.I.) sous le n° 1039 ; Considérant
que la C.E.I. a, suivant un procès-verbal du 12 Mars 2013 notifié
au requérant le 16 Mars 2013, rejeté le dossier de candidature au
motif que madame ALLOU TAHIWA MONIQUE n'a pas l'âge
requis ; que monsieur DON-MELLO EULOGE SENIN, tête de la liste «TRAVAIL-UNION-DEVELOPPEMENT»,
a, par requête du 18 mars 2013, saisi la Chambre Administrative de la
Cour Suprême, aux fins d'autoriser l'inscription de
monsieur KAMENAN ANGORA REMI sur ladite liste à la place de madame ALLOU
TAHIWA MONIQUE ; Considérant
que l'article 148 du code électoral prescrit qu'en cas de
constatation d'inéligibilité d'un candidat, il est
procédé à son remplacement par un nouveau candidat au rang
qui convient ; ce remplacement fait l'objet d'une déclaration
complémentaire ; qu'il résulte des dispositions de
l'article 149 dudit code que les candidatures à
l'élection des conseillers municipaux sont reçues par la
commission chargée des élections qui arrête et publie les
listes ; Considérant
que l'appréciation de la régularité des candidatures
comme celle de monsieur KAMENAN ANGORAN REMI relève de la
compétence de la C.E.I. ; qu'au sens de l'article 150
du code électoral, la Chambre Administrative n'est saisie que
lorsque survient un litige à l'occasion de l'examen des
dossiers de candidature ; qu'ainsi, la preuve n'étant
pas rapportée que la candidature de monsieur KAMENAN ANGORA REMI
n'a pas été soumise à l'appréciation de
la C.E.I. en vue du remplacement de celle de madame ALLOU TAHIWA Monique, la
Chambre Administrative de la Cour Suprême ne peut en connaître,
à défaut, d'une décision de rejet de la
C.E.I. ; Qu'il y a lieu de déclarer la requête
irrecevable ;
D E C I D
E Article 1 : La
requête de monsieur DON-MELLO EULOGE SENIN aux fins d'autorisation
d'inscrire monsieur KAMENAN ANGORA REMI sur la liste du groupement
dénommé TRAVAIL-UNION-DEVELOPPEMENT, candidat aux
élections municipales dans la circonscription de BONGOUANOU Commune, est
irrecevable, Article 2 : Les frais
de l'instance sont mis à la charge du requérant. Article 3 :
Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre
d'Etat, Ministre de l'Intérieur et à la C.E.I ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du
VINGT ET UN MARS DEUX MIL TREIZE. Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, TOBA AKAYE
EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, YVES N'GORAN-THECKLY, DEDOH
DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, ZAKPA AKISSI CECILE, KOBON ABE HUBERT,
KACOUTIE N'GOUAN, Conseillers ; en présence de GOBA SEKOU,
ZAMBLE BI TAH, Mme ALLO AGATHE, Avocats Généraux ; avec
l'assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre. En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et
le Secrétaire. LE PRESIDENT
LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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