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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 44 du 21/03/2013

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-003 CE DU 18 MARS 2013

 

ARRET N° 44

DON MELLO EULOGE SENIN C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MARS 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu       la requête, enregistrée le 18 Mars 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-003 CE, par laquelle monsieur DON-MELLO EULOGE SENIN, tête de la liste « TRAVAIL-UNION-DEVELOPPEMENT », candidat aux élections municipales dans la circonscription électorale de BOUGOUANOU, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l'autorisation aux fins d'inscription de monsieur KAMENAN ANGORA REMI sur la liste de candidature, en lieu et place de madame ALLOU TAHIWA MONIQUE ;

 

Vu      les pièces du dossier ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu       les réquisitions du Ministère Public du 21 Mars 2013 ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er Août 2000 portant code électoral ;

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant Composition, Organisation et Fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Ouï     le rapporteur ;

 

Considérant que le 06 Mars 2013, la liste de candidature conduite par monsieur DON-MELLO EULOGE SENIN, pour les élections municipales de la circonscription de BONGOUANOU, a été enregistrée par la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) sous le n° 1039 ;

 

            Considérant que la C.E.I. a, suivant un procès-verbal du 12 Mars 2013 notifié au requérant le 16 Mars 2013, rejeté le dossier de candidature au motif que madame ALLOU TAHIWA MONIQUE n'a pas l'âge requis ; que monsieur DON-MELLO EULOGE SENIN, tête de la liste «TRAVAIL-UNION-DEVELOPPEMENT», a, par requête du 18 mars 2013, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins d'autoriser l'inscription de monsieur KAMENAN ANGORA REMI sur ladite liste à la place de madame ALLOU TAHIWA MONIQUE ;

 

            Considérant que l'article 148 du code électoral prescrit qu'en cas de constatation d'inéligibilité d'un candidat, il est procédé à son remplacement par un nouveau candidat au rang qui convient ; ce remplacement fait l'objet d'une déclaration complémentaire ; qu'il résulte des dispositions de l'article 149 dudit code que les candidatures à l'élection des conseillers municipaux sont reçues par la commission chargée des élections qui arrête et publie les listes ;

 

            Considérant que l'appréciation de la régularité des candidatures comme celle de monsieur KAMENAN ANGORAN REMI relève de la compétence de la C.E.I. ; qu'au sens de l'article 150 du code électoral, la Chambre Administrative n'est saisie que lorsque survient un litige à l'occasion de l'examen des dossiers de candidature ; qu'ainsi, la preuve n'étant pas rapportée que la candidature de monsieur KAMENAN ANGORA REMI n'a pas été soumise à l'appréciation de la C.E.I. en vue du remplacement de celle de madame ALLOU TAHIWA Monique, la Chambre Administrative de la Cour Suprême ne peut en connaître, à défaut, d'une décision de rejet de la C.E.I. ;

 

Qu'il y a lieu de déclarer la requête irrecevable ;

 

 

D E C I D E

 

Article 1 : La requête de monsieur DON-MELLO EULOGE SENIN aux fins d'autorisation d'inscrire monsieur KAMENAN ANGORA REMI sur la liste du groupement dénommé TRAVAIL-UNION-DEVELOPPEMENT, candidat aux élections municipales dans la circonscription de BONGOUANOU Commune, est irrecevable,

 

Article 2 : Les frais de l'instance sont mis à la charge du requérant.

 

Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et à la C.E.I ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN MARS DEUX MIL TREIZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, YVES N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, ZAKPA AKISSI CECILE, KOBON ABE HUBERT, KACOUTIE N'GOUAN, Conseillers ; en présence de GOBA SEKOU, ZAMBLE BI TAH, Mme ALLO AGATHE, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire.

 

 

LE PRESIDENT                                                                                           LE RAPPORTEUR

 

                                                               LE SECRETAIRE