Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 91 du 26/03/2013
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-050 CE DU 26 MARS 2013 |
ARRET N° 91 |
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DANHO PAULIN C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée au
Secrétariat général de la Cour Suprême le 26 mars
2013 sous le n° 2013-50 CE, par
laquelle monsieur DANHO Paulin, tête de la liste PDCI RDA à
l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 dans la commune
d'Attécoubé, sollicite de la
Chambre Administrative qu'elle déclare messieurs KONE Zie Siriki et ATCHAN
Awo Léon, inscrits sur la liste
RDR « VIVRE ENSEMBLE », inéligibles et les retire de la liste
des candidatures aux élections municipales du 21 avril 2013; Vu les
pièces du dossier ; Vu les
conclusions écrites du Ministère Public parvenues à la
Chambre Administrative le 26 mars
2013 ; Considérant
qu'estimant que les candidats
KONE Zie
Siriki et ATCHAN
Awo Léon, inscrits sur la liste RDR
« VIVRE ENSEMBLE », sont inéligibles en raison de leur
qualité de membres de la Commission Electorale Indépendante
(C.E.I.), monsieur DANHO Paulin, tête
de la liste PDCI RDA à l'élection municipale du 21 avril
2013 dans la commune d'Attécoubé,
saisit la Chambre Administrative
aux fins de déclarer leur inéligibilité ; SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu'aux termes des
articles 150 et 157, les protestations contre les inscriptions sur les listes
de candidatures doivent être portées devant la Chambre
Administrative au plus tard trente (30) jours avant le jour du scrutin,
fixé au 21 avril 2013, c'est-à-dire au plus tard le 21 mars
2013 ; Qu'en l'espèce, la
requête de monsieur DANHO Paulin,
enregistrée au Secrétariat Général de la Cour
Suprême, seulement le 26 mars 2013, alors qu'elle devait intervenir
au plus tard le 21 mars 2013, est tardive ; qu'il s'ensuit
qu'elle doit être déclarée irrecevable pour
forclusion ; DECIDE Article
1er : La requête
présentée par
monsieur DANHO
Paulin est irrecevable ; Article
2 : Les dépens sont
laissés à la charge du requérant ; Article
3 : Expédition de la présente
décision sera transmise au Président de la Commission Electorale
Indépendante et au Ministre d'Etat, Ministre de
l'Intérieur et de la Sécurité
Intérieure; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX
MARS DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ;
N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA
DIAKITE, YVES N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA,
KACOUTIE N'GOUAN, GAUDJI KOUDOU DESIRE, Conseillers ; MM. KOUADIANI,
ZAMBLE BI TAH, ALLOH AGATHE, ZEBEYOUX, Avocats Généraux ;
avec l'assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre. En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président et le Secrétaire. LE PRESIDENT
LE SECRETAIRE |
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