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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 91 du 26/03/2013

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-050 CE DU 26 MARS 2013

 

ARRET N° 91

DANHO PAULIN C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

 

Vu  la requête, enregistrée au Secrétariat général de la Cour Suprême le 26 mars 2013  sous le n° 2013-50 CE, par laquelle monsieur DANHO Paulin, tête de la liste PDCI RDA à l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 dans la commune d'Attécoubé, sollicite de la Chambre Administrative qu'elle déclare messieurs KONE Zie Siriki et  ATCHAN Awo Léon, inscrits sur la liste RDR « VIVRE ENSEMBLE »,  inéligibles et les retire de la liste des candidatures aux élections municipales du 21 avril 2013;

 

Vu    les pièces du dossier ;

 

Vu    les conclusions écrites du Ministère Public parvenues à la Chambre Administrative le 26  mars 2013 ;

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral ;

 

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant Composition, Organisation, Attribution et  Fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

Considérant qu'estimant que les candidats  KONE Zie Siriki et  ATCHAN Awo Léon, inscrits sur la liste RDR « VIVRE ENSEMBLE »,   sont inéligibles en raison de leur qualité de membres de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.), monsieur DANHO Paulin, tête de la liste PDCI RDA à l'élection municipale du 21 avril 2013 dans la commune d'Attécoubé, saisit  la Chambre Administrative aux fins de déclarer leur inéligibilité ;

 

SUR LA RECEVABILITE

 

Considérant qu'aux termes des articles 150 et 157, les protestations contre les inscriptions sur les listes de candidatures doivent être portées devant la Chambre Administrative au plus tard trente (30) jours avant le jour du scrutin, fixé au 21 avril 2013, c'est-à-dire au plus tard le 21 mars 2013 ;

 

Qu'en l'espèce, la requête de monsieur DANHO Paulin, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême, seulement le 26 mars 2013, alors qu'elle devait intervenir au plus tard le 21 mars 2013, est tardive ; qu'il s'ensuit qu'elle doit être déclarée irrecevable pour forclusion ;

 

 

DECIDE

 

Article 1er : La requête présentée  par monsieur DANHO Paulin est irrecevable ;

 

Article 2 :    Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;

 

Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Président de la Commission Electorale Indépendante et au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Intérieure;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX MARS DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, YVES N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KACOUTIE N'GOUAN, GAUDJI KOUDOU DESIRE, Conseillers ; MM. KOUADIANI, ZAMBLE BI TAH, ALLOH AGATHE, ZEBEYOUX, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                               LE SECRETAIRE