Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 43 du 21/03/2013
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-002 CE DU 11 MARS 2013 |
ARRET N° 43 |
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GNANGOUAN BROU C/ MESSOU EBRIN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MARS 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, VU la
requête, enregistrée le 11 mars 2013 au Secrétariat Général
de la Cour Suprême sous le n° 2013-002 CE, par laquelle monsieur
GNANGOUAN Brou, tel : 46 25 26 79, E-mail : gnangounbrou@yahoo.Fr,
domicile non mentionné, sollicite de la Chambre Administrative de la
Cour Suprême l'invalidation pour fausse déclaration fiscale
de la candidature de MESSOU Ebrin, numéro trois (3) sur la liste
« Prospérité et Partage », pour
l'élection des Conseillers Régionaux du Moronou
du 21 avril 2013 ; VU les
conclusions écrites du 21 mars 2013 du Parquet Général
près la Cour Suprême ; VU les
pièces desquelles il résulte que la date d'audience du 21
mars 2013 a été notifiée le 19 mars 2013 à la
CEI ; VU la
Constitution du 1er août 2000 ; VU la
loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code
électoral ; VU la
loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation,
attribution et fonctionnement de la Commission Electorale
Indépendante ; VU la
loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée et complétée par la loi n°
97-243 du 25 avril 1997 ; OUÏ le
rapporteur ; Considérant
que par requête n° 2013-002 CE du 11 mars 2013, monsieur GNANGOUAN
Brou a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins du
rejet de la liste intitulée « Prospérité et
Partage » des Conseillers Régionaux du Moronou
du 21 avril 2013, pour fausse déclaration fiscale du candidat MESSOU Ebrin N° 3 sur ladite liste ; Sur la recevabilité Considérant
qu'aux termes des dispositions du code électoral, notamment
l'article 157, la contestation des candidatures aux élections
régionales est ouverte exclusivement aux électeurs et aux
candidats de la circonscription électorale concernée à la
date officielle de la publication
par la C.E.I des listes de candidatures ; Considérant
qu'en l'espèce, monsieur GNANGOUAN n'apporte la preuve
ni de sa qualité d'électeur, ni celle de son inscription
sur la liste des candidats aux élections régionales du Moronou du 21 avril 2013 ; qu'au surplus, la
requête par lui présentée, le 11 mars 2013, est
précoce parce qu'intervenue alors même que la
Commission Electorale Indépendante n'a procédé
à la publication officielle des listes de candidatures aux
élections régionales que le 18 mars 2013 ; qu'ainsi,
une telle requête prématurée, qui ne respecte pas les
dispositions du code électoral, doit être déclarée
irrecevable ; D E C I D E Article 1 : La requête n° 2013-002 CE du
11 mars 2013 présentée par monsieur GNANGOUAN Brou est
irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge du
requérant ; Article 3 : Expédition du présent
arrêt sera transmise au Président de la Commission Electorale
Indépendante et au Ministre en charge de l'Intérieur ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du
VINGT ET UN MARS DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ;
YVES N'GORAN-THECKLY, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE
KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH
DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, ZAKPA AKISSI CECILE, KOBON ABE HUBERT,
KACOUTIE N'GOUAN, Conseillers ; en présence de GOBA SEKOU, ZAMBLE
BI TAH, Mme ALLO AGATHE, Avocats Généraux ; avec
l'assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre. En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et
le Secrétaire. LE PRESIDENT
LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE ORDONNONS Article 1 : En lieu et place de l'article 157,
il convient plutôt de lire article 128 nouveau ; Article 2 :
La présente décision ordonnant la rectification de
l'arrêt n° 43 du 21 mars 2013 sera mentionnée sur la
minute ; |
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