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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 43 du 21/03/2013

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-002 CE DU 11 MARS 2013

 

ARRET N° 43

GNANGOUAN BROU C/ MESSOU EBRIN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MARS 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

VU       la requête, enregistrée le 11 mars 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-002 CE, par laquelle monsieur GNANGOUAN Brou, tel : 46 25 26 79, E-mail : gnangounbrou@yahoo.Fr, domicile non mentionné, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l'invalidation pour fausse déclaration fiscale de la candidature de MESSOU  Ebrin, numéro trois (3) sur la liste « Prospérité et Partage », pour l'élection des Conseillers Régionaux du Moronou du 21 avril 2013 ;

 

VU       les conclusions écrites du 21 mars 2013 du Parquet Général près la Cour Suprême ;

 

VU       les pièces desquelles il résulte que la date d'audience du 21 mars 2013 a été notifiée le 19 mars 2013 à la CEI ;

 

VU       la Constitution du 1er août 2000 ;

 

VU       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral ;

 

VU       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante ;

 

VU       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

OUÏ     le rapporteur ;

 

            Considérant que par requête n° 2013-002 CE du 11 mars 2013, monsieur GNANGOUAN Brou a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins du rejet de la liste intitulée « Prospérité et Partage » des Conseillers Régionaux du Moronou du 21 avril 2013, pour fausse déclaration fiscale du candidat MESSOU Ebrin N° 3 sur ladite liste ;

 

Sur la recevabilité

 

            Considérant qu'aux termes des dispositions du code électoral, notamment l'article 157, la contestation des candidatures aux élections régionales est ouverte exclusivement aux électeurs et aux candidats de la circonscription électorale concernée à la date  officielle de la publication par la C.E.I des listes de candidatures ;

           

Considérant qu'en l'espèce, monsieur GNANGOUAN n'apporte la preuve ni de sa qualité d'électeur, ni celle de son inscription sur la liste des candidats aux élections régionales du Moronou du 21 avril 2013 ; qu'au surplus, la requête par lui présentée, le 11 mars 2013, est précoce  parce qu'intervenue alors même que la Commission Electorale Indépendante n'a procédé à la publication officielle des listes de candidatures aux élections régionales que le 18 mars 2013 ; qu'ainsi, une telle requête prématurée, qui ne respecte pas les dispositions du code électoral, doit être déclarée irrecevable ;

 

D E C I D E

 

Article 1 :      La requête n° 2013-002 CE du 11 mars 2013 présentée par monsieur GNANGOUAN Brou est irrecevable ;

 

Article 2 :      Les frais sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 3 :      Expédition du présent arrêt sera transmise au Président de la Commission Electorale Indépendante et au Ministre en charge de l'Intérieur ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN MARS DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YVES N'GORAN-THECKLY, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, ZAKPA AKISSI CECILE, KOBON ABE HUBERT, KACOUTIE N'GOUAN, Conseillers ; en présence de GOBA SEKOU, ZAMBLE BI TAH, Mme ALLO AGATHE, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire.

 

 

LE PRESIDENT                                                                                           LE RAPPORTEUR

 

                                                               LE SECRETAIRE

 

 

 

ORDONNONS

 

Article 1 : En lieu et place de l'article 157, il convient plutôt de lire article 128   nouveau ;

 

Article 2 : La présente décision ordonnant la rectification de l'arrêt n° 43 du 21 mars 2013 sera mentionnée sur la minute ;