Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 89 du 26/03/2013
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-047 CE DU 21 MARS 2013 |
ARRET N° 89 |
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CONSEIL MUNICIPAL PDCI-RDA DE BUYO C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la
requête, enregistrée le 21 Mars 2013 au Secrétariat
Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-047 CE, par
laquelle le Conseil Municipal PDCI-RDA de BUYO, représenté par
Monsieur ZATTIE TAPE ADJI Auguste, tête de la liste PDCI-RDA à
l'élection des conseillers municipaux du 21 Avril 2013 de la circonscription électorale
(017) de BUYO, sollicite l'annulation de la liste RDR conduite par
Monsieur KONE Daouda ; Vu l'ordonnance
n° 076 du 25 Mars 2013 du Président de la Chambre Administrative
portant désignation de rapporteur et notification aux parties de
l'avis d'audience au 26 Mars 2013 ; Vu les conclusions écrites de ce jour, 26 Mars 2013, du Procureur
Général près la Cour Suprême tendant au rejet de la
requête ; Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2000-514 du 1er Août 2000 portant Code
Electoral telle que modifiée ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 Octobre 2001 portant composition,
organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale
Indépendante telle que
modifiée ; Vu la loi
n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée et complétée par la loi n°
97-243 du 25 Avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu'après avoir, le 07 Mars 2013,
sollicité sans suite favorable la Commission Electorale
Indépendante, le Conseil Municipal PDCI-RDA de BUYO, par la
requête susvisée, demande l'annulation de la liste RDR
conduite, à l'élection des conseillers municipaux de la circonscription
de BUYO, par Monsieur KONE Daouda, au motif que celui-ci, employé
à la mairie de ladite ville comme comptable chef des services
financiers, est inéligible car frappé par les dispositions de
l'article 141 du code électoral surtout qu'il n'a pas,
avant de présenter sa candidature, démissionné de son
poste six (06) mois avant l'élection concernée ; Considérant
que, le Conseil Municipal PDCI-RDA de BUYO conteste l'inscription de
Monsieur KONE Daouda et la validation de la liste conduite par ce dernier ; Considérant
qu'aux termes des dispositions de l'article 157 nouveau du code
électoral, tout électeur ou candidat de la circonscription
électorale peut contester une inscription sur les listes de candidatures
au plus tard trente jours avant le jour du scrutin ; Considérant
qu'il en résulte que le Conseil Municipal PDCI-RDA de BUYO, qui
n'est, ès qualité, ni électeur, ni candidat,
n'est pas habilité à présenter une telle
requête réservée aux personnes physiques électrices
ou candidates ; que n'ayant pas la qualité pour agir, sa
requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La
requête n° 2013-047 CE du 21 Mars 2013 du Conseil Municipal PDCI-RDA
de BUYO est irrecevable ; Article 2
: Les dépens sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise
à la Commission Electorale Indépendante et au Ministre
d'Etat, Ministre de l'intérieur et de la
Sécurité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX
MARS DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative,
Président ; DEDOH DAKOURI, Conseiller-Rapporteur, N'GNAORE
KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, YVES
N'GORAN-THECKLY, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, KACOUTIE
N'GOUAN, GAUDJI KOUDOU DESIRE, Conseillers ; avec l'assistance
de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et
le Secrétaire. LE PRESIDENT
LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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