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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 89 du 26/03/2013

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-047 CE DU 21 MARS 2013

 

ARRET N° 89

CONSEIL MUNICIPAL PDCI-RDA DE BUYO C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 21 Mars 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-047 CE, par laquelle le Conseil Municipal PDCI-RDA de BUYO, représenté par Monsieur ZATTIE TAPE ADJI Auguste, tête de la liste PDCI-RDA à l'élection des conseillers municipaux du 21 Avril 2013 de  la circonscription électorale (017) de BUYO, sollicite l'annulation de la liste RDR conduite par Monsieur KONE Daouda ;

 

Vu    l'ordonnance n° 076 du 25 Mars 2013 du Président de la Chambre Administrative portant désignation de rapporteur et notification aux parties de l'avis d'audience au 26 Mars 2013 ;

 

Vu       les conclusions écrites de ce jour, 26 Mars 2013, du Procureur Général près la Cour Suprême tendant au rejet de la requête ;

 

Vu       la Constitution ;

 

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er Août 2000 portant Code Electoral telle que modifiée ;

 

Vu      la loi n° 2001-634 du 09 Octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante  telle que modifiée ;

 

Vu      la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

            Considérant qu'après avoir, le 07 Mars 2013, sollicité sans suite favorable la Commission Electorale Indépendante, le Conseil Municipal PDCI-RDA de BUYO, par la requête susvisée, demande l'annulation de la liste RDR conduite, à l'élection des conseillers municipaux de la circonscription de BUYO, par Monsieur KONE Daouda, au motif que celui-ci, employé à la mairie de ladite ville comme comptable chef des services financiers, est inéligible car frappé par les dispositions de l'article 141 du code électoral surtout qu'il n'a pas, avant de présenter sa candidature, démissionné de son poste six (06) mois avant l'élection concernée ;

 

            Considérant que, le Conseil Municipal PDCI-RDA de BUYO conteste l'inscription de Monsieur KONE Daouda et la validation de la liste conduite par ce dernier ;

 

            Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 157 nouveau du code électoral, tout électeur ou candidat de la circonscription électorale peut contester une inscription sur les listes de candidatures au plus tard trente jours avant le jour du scrutin ;

 

            Considérant qu'il en résulte que le Conseil Municipal PDCI-RDA de BUYO, qui n'est, ès qualité, ni électeur, ni candidat, n'est pas habilité à présenter une telle requête réservée aux personnes physiques électrices ou candidates ; que n'ayant pas la qualité pour agir, sa requête doit être déclarée irrecevable ;

 

 

D E C I D E

 

Article 1er : La requête n° 2013-047 CE du 21 Mars 2013 du Conseil Municipal PDCI-RDA de BUYO est irrecevable ;

 

Article 2   : Les dépens sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 3   : Une expédition du présent arrêt sera transmise à la Commission Electorale Indépendante et au Ministre d'Etat, Ministre de l'intérieur et de la Sécurité ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX MARS DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH DAKOURI, Conseiller-Rapporteur, N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, KACOUTIE N'GOUAN, GAUDJI KOUDOU DESIRE, Conseillers ; avec l'assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                           LE RAPPORTEUR                      LE SECRETAIRE