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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 25 du 23/01/2019

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2019-001 CE (M) DU 03 JANVIER 2019

 

ARRET N° 25

EZALEY GEORGES PHILIPPE C/ MOULOT MOÏSE JEAN-LOUIS COFFI

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JANVIER 2019

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, reçue à la Commission Electorale Indépendante (CEI) le 21 décembre 2018 et enregistrée le 03 janvier 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-001 CE(M), par laquelle monsieur EZALEY Georges Philippe, candidat, tête de la liste parrainée par le PDCI-RDA, ayant pour Conseils Maitres MIESSAN TOMPIEU Nicolas et N’DRY Kouadio Claver, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation de l’élection des conseillers municipaux de la circonscription n° 036 de Grand-Bassam du 16 décembre 2018, remportée par la liste parrainée par le RHDP, conduite par monsieur MOULOT Moïse Jean Louis Coffi ;

Vu       les pièces du dossier ;

Vu       le mémoire en défense de monsieur MOULOT Moïse Jean Louis Coffi, reçu le 02 janvier 2019 à la Commission Electorale Indépendante, par le canal de ses Conseils le Cabinet COULIBALY Soungalo et Maître Mamadou KONE, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations n° 079 du 26 décembre 2018 de la Commission Electorale Indépendante (CEI) tendant au rejet de la requête ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 14 janvier 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       la notification aux parties, le 14 janvier 2019, de l’avis pour l’audience du 23 janvier 2019 ;

Vu       la Constitution ;

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-216 du 02 avril 2015 et n° 2016- 840 du 18 octobre 2016 ;

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, modifiée et complétée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ;

Vu       le décret n° 2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des bureaux de vote en vue de l’élection des conseillers régionaux et des conseillers municipaux ;

Vu     le décret n° 2018-902 du 03 décembre 2018 portant convocation des collèges électoraux pour les élections partielles régionales du Loh-Djiboua et du Guemon et les élections municipales de Port-bouet, de Bingerville, de Grand-Bassam, de Lakota, de Rubino et de Booko ;
Vu       l’arrêt n° 391 du 30 novembre 2018 de la Chambre Administrative annulant l’élection du 13 octobre 2018 des conseillers municipaux de la circonscription n° 036 de Grand-Bassam ;

Vu       la correspondance du 09 janvier 2019 du Président de la CEI au Président de la Chambre Administrative tendant à expliquer le nombre des inscrits retenus au scrutin du 16 décembre 2018 ;

Vu       l’arrêt n° 223 du 14 août 2013 Kambiré Charles c/ Ouattara Siaka de la Chambre Administrative rejetant la requête en annulation de l’élection reprise des conseillers municipaux de DOROPO pour laquelle seuls huit (08) bureaux sur treize (13) ont été pris en compte pour la proclamation des résultats ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par suite de l’annulation de l’élection des conseillers municipaux du 13 octobre 2018 de la Commune de Grand-Bassam, par arrêt n° 391 du 30 novembre 2018 de la Chambre Administrative, la Commission Electorale Indépendante dite CEI a organisé de nouvelles élections le 16 décembre 2018 dans ladite Commune ; qu’à l’issue du scrutin, la CEI a proclamé, le 17 décembre 2018, sur la base de résultats issus de 89 bureaux de vote sur les 104 que compte la circonscription n° 036 de Grand-Bassam, les résultats suivants :

Inscrits : 35.474
Votants : 16.248
Taux de participation : 45,80 %
Bulletins nuls : 222
Bulletins blancs : 60
Suffrages exprimés : 16.026

- la liste conduite par monsieur EZALEY Georges Philippe : 7.327 voix, soit 45,72 % des suffrages exprimés ; 

- la liste conduite monsieur MIESSAN Vincent de Paul : 309 voix, soit 1,93 % des suffrages exprimés ;

- la liste conduite par monsieur KOUADIO Koffi Paul : 11 voix, soit 0,07 % des suffrages exprimés ;

- la liste conduite MOULOT Moïse Jean Louis Coffi : 8.319 voix, soit 51, 91 % des suffrages exprimés, élu ;

            Qu’estimant que ces résultats ne reflètent pas la sincérité du scrutin, monsieur EZALEY Georges Philippe a saisi, par la présente requête du 03 janvier 2019, la Chambre Administrative en vue de leur annulation ;

            Qu’au soutien de ses conclusions, il invoque les moyens suivants :

-          l’illégalité de la reprise des élections dès le 16 décembre 2018 et la non-mise à disposition des cartes d’électeurs non distribuées ;
-          la réduction du nombre des inscrits ;
-          les incidents ayant affecté les opérations de vote ;
-          les intimidations, violences et saccages des bureaux de vote ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête de monsieur EZALEY Georges Philippe est recevable pour être intervenue dans les forme et délais prescrits par la loi ;

AU FOND

Sur le grief tiré de l’illégalité de la reprise des élections dès le 16 décembre 2018 et de la non-mise à disposition des cartes d’électeurs non distribuées ;

            Considérant que le requérant fait reproche à la CEI, d’une part, d’avoir organisé, dès le 16 décembre 2018, la reprise de l’élection du 13 octobre 2018 annulée par la Chambre Administrative, en violation de l’article 160 du code électoral et de l’arrêt n° 391 du 30 novembre 2018 de la Chambre Administrative qui, selon lui, prévoient un délai de trois (03) mois avant la reprise de l’élection, et, d’autre part, de ne lui avoir pas fait le point sur les cartes d’électeurs non distribuées ;

            Mais, considérant qu’il ressort de l’article 160 du code électoral qu’en cas d’annulation des opérations électorales, il est procédé dans les trois (03) mois à de nouvelles élections ; que ce texte fixe seulement le délai maximum dans lequel la reprise de l’élection doit intervenir ; qu’il s’ensuit que monsieur EZALEY Georges Philippe n’est pas fondé à soutenir qu’en organisant la reprise de l’élection des conseillers municipaux de Grand-Bassam, dès le 16 décembre 2018, la CEI a violé le code électoral et méconnu la portée de l’arrêt sus cité de la Chambre Administrative ;

            Considérant qu’en ce qui concerne les cartes d’électeurs non distribuées, le code électoral, en son article 16, prescrit « qu’elles font retour à la Commission chargée des élections, pour être remises au bureau de vote concerné ou elles restent, le jour du scrutin, à la disposition de leurs titulaires. A la clôture du scrutin, les cartes non retirées sont comptées et mises sous pli cacheté par le Président du bureau en présence de tous les membres du bureau de vote et transmises, contre décharge, à la Commission chargée des élections » ; qu’ainsi, le grief tenant à la non-mise à sa disposition des cartes d’électeurs non distribuées, articulé par le requérant, n’est pas fondé ;

Sur le grief tiré de la réduction du nombre des inscrits

            Considérant que le juge de l’élection tient, de son office le droit, non seulement de statuer sur tous les faits pouvant entacher la régularité et la sincérité de l’élection, mais aussi de rectifier toutes les erreurs commises par les bureaux de vote, de recensement ou l’organisme administratif en charge de l’organisation des élections ;

            Considérant que le requérant fait reproche à la CEI d’avoir, lors de la proclamation des résultats du scrutin du 16 décembre 2018, retenu au titre des inscrits seulement 35.474 électeurs alors même que le nombre de ceux-ci étaient de 42.051 lors du scrutin du 13 octobre 2018 ; que, pour justifier cette
réduction du nombre d’inscrits, la CEI soutient que « trois (03) centres de vote ont été détruits et que la non-prise en compte des trois (03) centres de vote saccagés impacte nécessairement le taux de participation à ce scrutin ; que le nombre d’électeurs de ces trois lieux de vote représente en effet la différence entre 42.051 et 35.474 » ;

            Mais, considérant que, eu égard à la généralité et à la permanence de la liste électorale, consacrée par les articles 6, 8 et 11 du code électoral, les électeurs inscrits sur la liste électorale ne peuvent être radiés ou écartés d’une élection que s’ils ont perdu la qualité d’électeur de la circonscription électorale considérée ; que l’impossibilité ou l’empêchement des électeurs déjà inscrits sur la liste électorale d’exercer leur droit de vote ne peut avoir pour effet de diminuer le nombre des inscrits en l’absence de modification administrative ou judiciaire de la liste électorale ;

            Qu’ainsi, en limitant le nombre d’inscrits à 35.474 pour les raisons sus-invoquées, la CEI a commis une erreur qui, n’impactant pas l’issue du scrutin, ne peut être regardée comme une manœuvre frauduleuse ;

            Considérant que si ce moyen tenant à la diminution du nombre des inscrits est inopérant au soutien de la contestation de la sincérité du scrutin, il y a lieu, cependant, de corriger la méprise de la CEI en ramenant le nombre des inscrits  à  42.051  et  partant, le taux de participation, non à 45,80 %, mais à 38,64 % ;

Sur les griefs tirés des incidents ayant affecté les opérations de vote

            Considérant que monsieur EZALEY Georges Philippe allègue que la sincérité du scrutin a été altérée par divers incidents lors de la procédure de vote, notamment la défaillance des tablettes électroniques pour la vérification de l’identité des votants ;

            Mais considérant que, pour regrettable qu’elle soit, cette défaillance des tablettes électroniques d’identification des électeurs, qui a touché indistinctement tous les candidats et qui, par ailleurs, a été suppléée par le contrôle manuel, n’a pas eu un impact de nature à altérer la sincérité du scrutin ; qu’il en va de même de la destruction des procès-verbaux du centre de Petit Paris pour lequel les résultats ont pu être reconstitués, ainsi qu’il résulte des pièces du dossier, à partir des procès-verbaux produits par les différents candidats ; que, par ailleurs, les intimidations et brimades exercées à l’encontre de certains agents électoraux et des membres du staff de monsieur EZALEY Georges Philippe, pour condamnables qu’elles soient, n’ont pas influé sur les résultats du scrutin ;

Sur le grief tiré des intimidations, violences et saccages des bureaux de vote

            Considérant qu’il ressort du dossier que des intimidations et des violences ont émaillé le processus électoral à Grand-Bassam ; que, notamment, les centres de vote FDFP, Groupe Scolaire Bassam I et II, Collège Moderne au quartier France ont fait l’objet de vandalisme ayant entraîné la destruction des documents électoraux et le saccage de certaines urnes ; que ces violences ont  entraîné,  lors  de  la  compilation  des  résultats, la  non-prise en compte
d’environ 6.500 électeurs dont les lieux de vote ou les bulletins de vote ont été saccagés ou incendiés ;

            Considérant que si monsieur EZALEY Georges Philippe impute la responsabilité de ces violences et saccages des bureaux de vote et des urnes aux partisans de monsieur MOULOT Moïse Jean Louis Coffi, ce dernier ainsi que la Commission Electorale Indépendante (CEI) soutiennent, par contre, que c’est le requérant qui est l’instigateur des casses des lieux de vote destinées à faire annuler le scrutin du 16 décembre 2018 qu’il craignait de perdre ;

            Considérant que monsieur EZALEY Georges Philippe allègue que les bureaux de vote saccagés sont ceux dont les électeurs lui sont favorables et que les zones attaquées par les vandales constituent ses bastions électoraux en ce qu’il y aurait recueilli, lors de l’élection du 13 octobre 2018, 2.025 voix contre 417 voix pour monsieur MOULOT Moïse Jean Louis Coffi, soit un écart de 1.608 voix ; qu’à les supposer établies, de telles allégations ne permettent pas de présumer de manière irréfragable du sens du vote des électeurs pour le scrutin du 16 décembre 2018 ; qu’il s’ensuit que monsieur EZALEY Georges Philippe n’est pas fondé à soutenir que les électeurs n’ayant pas pu exercer leur suffrage doivent être comptés à son seul profit ;

            Considérant que, pour graves et répréhensibles que soient les intimidations, violences et saccages des bureaux de vote et des urnes, quels qu’en soient les véritables auteurs qu’il importe au Ministère Public de rechercher et de punir, ils n’ont concerné que trois (03) centres sur vingt-six (26), soit quinze (15) bureaux de vote sur cent quatre (104), et affecté indistinctement les différentes listes de candidatures en compétition ; qu’en l’absence de preuves de manœuvres frauduleuses, l’invalidation, lors de la compilation et du recensement général, du vote des trois (03) centres vandalisés et incendiés, qui représentent moins de 20 % des inscrits, ne peut être regardée comme ayant entaché la sincérité du scrutin, d’autant que rien ne permet d’établir que les 6.500 électeurs inscrits allaient effectivement voter et surtout que, lors du scrutin du 13 octobre 2018, seuls 2.669 inscrits ont effectivement pris part au vote dans les trois (03) centres concernés ; que cette invalidation ne remet pas en cause la volonté majoritaire des 80 % des électeurs exprimée dans les quatre-vingt-neuf (89) bureaux de vote pris en compte pour le décompte général du vote ; qu’il échet de rejeter ce grief comme non pertinent ;

            Considérant, par ailleurs, que la libre administration des collectivités territoriales, notamment des communes, traduite, entre autres, par l’élection des autorités en charge des Communes, est un principe constitutionnel ; que, par suite de la fin du mandat du conseil municipal élu en 2013, il est urgent que la gestion de la Commune de Grand-Bassam procède d’autorités décentralisées, consacrées par le suffrage universel ;

            Considérant, en tout état de cause, qu’eu égard à l’exacerbation des tensions électorales et aux défaillances des forces de l’ordre, dont la présence en grand nombre, lors du scrutin du 16 décembre 2018, n’a pas empêché les violences et les saccages des bureaux de vote et des urnes, il n’est pas exclu que l’organisation d’une nouvelle élection partielle, outre de prolonger indéfiniment la tension électorale, provoque des troubles graves à l’ordre public et à la paix sociale ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter la requête de monsieur EZALEY Georges Philippe tendant à l’annulation des élections du 16 décembre 2018 des conseillers municipaux de Grand-Bassam ;

D E C I D E

Article 1er  : la requête n° 2019-001 CE(M) du 03 janvier 2019 de monsieur EZALEY Georges Philippe est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :     les résultats de l’élection du 16 décembre 2018 des conseillers municipaux de Grand-Bassam, tels que proclamés le 17 décembre 2018 par la CEI, sont maintenus, en considérant, toutefois, que le nombre des inscrits est de 42.051 et le taux de participation, ramené  à  38,64 %  au  lieu  de  45,80 % comme proclamé par la CEI ;

Article 4 :     les frais de l’instance sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante (CEI) ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL DIX NEUF ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY Gbaza, DEDOH Dakouri, Mme DIAKITE Fatoumata, N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Seri Alain, KOBON Abe Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’guessan Jules, Mme TOKPAN Katé Berthine épouse N’Dri,  DJAMA Edmond Pierre, BROU Kouakou N’guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA KOFFI Joachim et PALE Bi Poka Paul, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le  Secrétaire.

LE PRESIDENT                                                                                          LE SECRETAIRE