Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 24 du 23/01/2019
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2019-004 CE (M) DU 04 JANVIER 2019 |
ARRET N° 24 |
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N’GUETTIA MARCEL KOUADIO C/ EMMOU ACKAH GEORGES SYLVESTRE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2019 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, reçue le 24 décembre 2018 à la Commission Electorale Indépendante dite C.E.I et enregistrée le 04 janvier 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-004 CE(M), par laquelle monsieur N’GUETTIA Marcel Kouadio, se présentant comme électeur et directeur de campagne du candidat FOFANA SIANDOU, tête de la liste « Agir pour le développement de Port-Bouët », parrainée par le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) pour l’élection partielle des conseillers municipaux de la Commune de Port-Bouët, ayant pour Conseil la SCPA Klemet-Sawadogo-Kouadio, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, avenue Jacques AKA, Villa Médecine, 08 bp 118 Abidjan 08, téléphone 22 400 600, télécopie 22 400 500, sollicite l’annulation de l’élection partielle des Conseillers municipaux dans la circonscription électorale de Port-Bouët dont les résultats ont été proclamés le 17 décembre 2018 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le mémoire en défense de monsieur EMMOU ACKAH Georges Sylvestre, tête de la liste « La Côte d’Ivoire rassemblée et réconciliée », parrainée par le Parti Démocratique de Côte d’Ivoire - Rassemblement Démocratique Africain dit PDCI-RDA, déclarée vainqueur par la CEI, parvenu le 04 janvier 2019 à la CEI, par le canal de son Conseil Maître AMON N. Séverin et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites du superviseur de la CEI du 03 janvier 2019 qui, tout en estimant que les griefs du requérant ne peuvent pas remettre en cause fondamentalement le résultat proclamé par la CEI, demande à la Cour de dire et de juger ce que de droit ; Vu le mémoire ampliatif de monsieur N’GUETTIA Marcel Kouadio, enregistré le 07 janvier 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par le canal de son Conseil, la SCPA Klemet-Sawadogo-Kouadio et tendant à l’annulation de l’élection partielle du 16 décembre 2018 dans la Commune de Port-Bouët ; Vu le mémoire ampliatif de monsieur N’GUETTIA Marcel Kouadio, enregistré le 18 janvier 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême et tendant à l’annulation de l’élection partielle du 16 décembre 2018 dans la Commune de Port-Bouët ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 21 janvier 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu la notification aux parties, le 14 janvier 2019, de l’avis d’audience du 23 janvier 2019 ; Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral, modifiée par les lois n°s 2012-1130 du 13 décembre 2012, 2012-1193 du 27 décembre 2012, 2015-216 du 02 avril 2015 et 2016-840 du 18 octobre 2016 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ; Vu le décret n° 2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des Bureaux de vote en vue de l’élection des conseillers régionaux et des conseillers municipaux ; Vu le décret n° 2018-902 du 03 décembre 2018 portant convocation des collèges électoraux pour les élections partielles, régionales du Lôh-Djiboua et du Guemon et les élections partielles municipales de Port-Bouët, de Bingerville, de Grand-Bassam, de Lakota, de Rubino et de Booko ; Vu l’arrêt n° 136 du 30 mai 2013 AGOH Serges et la coalition des directeurs de campagne c / BEUGRE DJOMAN déclarant irrecevables, pour défaut de qualité, les requêtes de plusieurs directeurs de campagne de candidats tendant à l’annulation de l’élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 de la Commune de Bingerville ; Vu l’arrêt n° 390 du 30 novembre 2018 N’ZI N’DIA Affoué Eliane C. / KRAMO KOUASSI KOFFI N’Guessan déclarant irrecevable, pour défaut de la qualité d’électeur, la requête de madame N’ZI N’DIA Affoué Eliane tendant à l’annulation des élections municipales du 13 octobre 2018 de la Commune de Daoukro, dans la région de l’Iffou ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’à l’issue du scrutin du 16 décembre 2018 pour l’élection partielle des conseillers municipaux de la Commune de Port-Bouët, la CEI a, le 17 décembre 2018, proclamé les résultats suivants : - nombre d’inscrits : 112.221 - nombre de votants : 28.240 - bulletins nuls : 651 - bulletins blancs : 108 - suffrages exprimés : 27.589 - liste conduite par monsieur N’DOUBA ADOU Jean-Marc, 65 voix, soit 0,24 % des suffrages exprimés ; - liste conduite par monsieur CISSE LASSANA, 526 voix, soit 1,91% des suffrages exprimés ; - liste conduite par monsieur KOUASSI TAYORO Lucien, 129 voix, soit 0,47 % des suffrages exprimés ; - liste conduite par monsieur EMMOU ACKAH Georges Sylvestre, 17 256 voix, soit 62,55 % des suffrages exprimés ; - liste conduite par monsieur IBRAHIM DIOMANDE, 42 voix, soit 0,15 % des suffrages exprimés ; - liste conduite par monsieur N’TEWO GNANDOH Bethel, 53 voix, soit 0,19 % des suffrages exprimés ; - liste conduite par monsieur FOFANA SIANDOU, 9 274 voix, soit 33,61 % des suffrages exprimés ; - liste conduite par monsieur AKA EDOUKOU ALIEBO Maxime, 94 voix, soit 0,34 % des suffrages exprimés ; - liste conduite par monsieur DIABY CHEICK KARAMO, 42 voix, soit 0,15 % des suffrages exprimés ; Considérant que monsieur N’GUETTIA Marcel Kouadio, par la requête susvisée, conteste la régularité des résultats proclamés par la CEI et sollicite l’annulation du scrutin au motif qu’il a constaté des similitudes d’écritures et des concordances de scores qui rendent douteux les procès-verbaux de nombreux bureaux de vote ; Considérant que monsieur EMMOU ACKAH Georges Sylvestre, tête de la liste parrainée par le PDCI-RDA déclarée vainqueur, réfute toutes les allégations du requérant et conclut au rejet du recours ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu'aux termes de l'article 158 alinéa 1er du code électoral, « le droit de contester une élection dans une circonscription électorale appartient à tout candidat, toute liste de candidats ou tout électeur de la circonscription électorale dans le délai de cinq (05) jours francs, à compter de la date de proclamation des résultats » ; Considérant qu’il résulte du texte sus cité et de la jurisprudence constante de la Cour que le droit de contester des opérations électorales dans une circonscription n’est reconnu qu’au candidat, à l’électeur ou à la liste de candidats ; que la fonction de directeur de campagne d’un candidat ne donne pas qualité à contester l’élection ; Considérant, en outre, que si monsieur N’GUETTIA Marcel Kouadio se présente comme électeur, il ne justifie, ni dans sa requête en annulation des élections, ni dans ses mémoires ampliatifs, parvenus les 07 et 18 janvier 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sa qualité d’électeur dans la circonscription électorale de Port-Bouët par la production de sa carte d’électeur ; qu’il suit de là que sa requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-004 CE (M) du 04 janvier 2019 de monsieur N’GUETTIA Marcel Kouadio est irrecevable ; Article 2 : les frais de l’instance sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL DIX NEUF ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme Fatoumata DIAKITE, Conseiller-Rapporteur, BOBY Gbaza, DEDOH Dakouri, Yves N’GORAN-THECKLY, ZUNON SERI Alain, KOBON ABE Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’GUESSAN Jules, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA Koffi Joachim et PALE BI Boka, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE DE CHAMBRE
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