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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 23 du 23/01/2019

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2019-003 CE (M) DU 04 JANVIER 2019

 

ARRET N° 23

DESSI HUBERT C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE KOUASSI MARIE VIRGINIE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JANVIER 2019

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, reçue le 21 décembre 2018 à la Commission Electorale Indépendante sous le n°002 et enregistrée le 1er janvier 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-003 CE(M), par laquelle Monsieur DESSI Hubert, candidat, tête de la liste parrainée par le PDCI-RDA aux élections des conseillers municipaux dans la Commune de RUBINO, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation des opérations électorales du 16 décembre 2018 dans ladite Commune ;   
          
Vu     les pièces du dossier ; 

Vu    le mémoire en défense de madame KOUASSI Marie Virginie, candidate, tête de la liste élue à l’élection partielle des conseillers municipaux du 16 décembre 2018 dans la Commune de RUBINO, par le canal de son conseil, Maître   COULIBALY Soungalo, Avocat à la Cour, tendant au rejet de la requête ;

Vu     les observations écrites du Commissaire Superviseur de la CEI de l’élection partielle de la Commune de RUBINO du 03 janvier 2019, tendant au rejet de la requête ;

Vu    les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême,     parvenues le 18 janvier 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative,   tendant au rejet de la requête ;

Vu    le procès-verbal portant compte rendu des élections municipales dans la circonscription de RUBINO de Maître TROKPOSSOU DJA, Huissier de justice, en date du 18 décembre 2018 ;

Vu    les notifications faites aux parties, le 14 janvier 2019, de l’avis d’audience      du 23 janvier 2019 ;

Vu    la Constitution ;

Vu    la loi n°2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n°2012-1130 du 13 décembre 2012, n°2015-216 du 02 avril 2015 et n°2016-840 du 18 octobre 2016 ;

Vu   la loi n°2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée et complétée par les lois n°2004-642 du 14 décembre 2004, n°2014-335 du 18 juin 2014 et 2014-664 du 03 novembre 2014 ;

Vu  le décret n°2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des bureaux de vote en vue de l’élection des Conseillers
Municipaux ;

Vu    le décret n° 2018-902 du 03 décembre 2018 portant convocation des collèges électoraux pour les élections partielles, régionales du Lôh-Djiboua et du Guemon et les élections partielles municipales de Port-Bouët, de Bingerville, de Grand-Bassam, de Lakota, de Rubino et de Booko ; 

Vu     la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant qu’il résulte des résultats de l’élection partielle du 16 décembre 2018 des conseillers municipaux de la Commune de RUBINO, proclamés le 17 décembre 2018, que la liste RHDP, parrainée par madame KOUASSI Marie Virginie, a été déclarée élue avec 54,27% des suffrages exprimés ;

            Considérant que, par la requête susvisée, monsieur DESSI Hubert sollicite l’annulation des opérations électorales du 16 décembre 2018 de la Commune de RUBINO pour les griefs suivants :

- exclusion de son représentant des travaux de la CEI locale ;

- divergence entre les listings du 13 octobre 2018 et ceux du 16 décembre 2018 et enrôlements fictifs d’électeurs ;

- empêchement de vote d’électeurs ;

            Considérant que madame KOUASSI Marie Virginie, tête de la liste déclarée vainqueur du scrutin du 16 décembre 2018 dans la circonscription de RUBINO, conteste le bien-fondé des griefs sus énoncés et conclut au rejet de la requête ;

 

En la forme

              Considérant que la requête présentée par monsieur DESSI Hubert dans les forme et délai prévus par la loi est recevable ;

Au fond

Du grief tiré de l’exclusion de son représentant aux travaux de la CEI locale

            Considérant que le requérant soutient que l’exclusion de monsieur N’GUESSAN Yavo Yves, qui serait son représentant à la CEI locale, a affecté la régularité du scrutin en ce qu’il a été personnellement empêché de suivre correctement l’organisation et le déroulement du vote ;

            Mais, considérant qu’il résulte de l’examen du dossier que monsieur N’GUESSAN Yavo Yves est membre de la CEI locale et non le représentant du requérant comme il le prétend ; qu’en outre, monsieur N’GUESSAN Yavo Yves représentant du PDCI-RDA à la CEI locale, ayant été suspendu par décision du Commissaire Superviseur, suite à son attitude suspecte, le requérant ne peut se prévaloir de son exclusion pour demander l’annulation du scrutin, dès lors qu’il ne justifie pas que cette décision du Superviseur a empêché ses représentants dans les bureaux de vote de surveiller le déroulement du scrutin et vérifier la régularité des résultats ; que, dès lors, ce grief doit être rejeté ;

Du grief tiré de la divergence entre les listings d’émargement

            Considérant que le requérant soutient que le listing d’émargement de l’élection du 13 octobre 2018 est différent de celui qui a servi à l’élection du 16 décembre 2018 et que cette pratique a affecté les résultats de l’élection ;

            Mais, considérant que, dans ses observations écrites, le Superviseur affirme que mandat avait été donné à l’Imprimerie Nationale de Côte d’Ivoire de produire, aux frais des candidats, les listes électorales des circonscriptions électorales ; qu’en ne produisant pas ces listes pour justifier ses allégations reprises simplement dans le procès-verbal d’Huissier du 18 décembre 2018, le requérant ne rapporte pas la preuve de ses allégations ; que, dès lors, ce grief doit être rejeté ;

Du grief tiré de l’empêchement de vote

            Considérant que le requérant allègue que des électeurs ont été empêchés de prendre part au vote, notamment dans des villages où il y a eu des achats de conscience et que par ailleurs, la présence des forces de l’ordre aurait effrayé des électeurs potentiels et des électeurs auraient été radiés du listing ;

            Mais, considérant que le requérant n’apporte pas la preuve de ces allégations, se contentant de simples affirmations ; qu’en outre, il résulte de l’examen du dossier, d’une part, que les représentants du requérant dans les différents bureaux de vote et au centre de proclamation n’ont pas consigné aux procès-verbaux les empêchements dénoncés par le requérant et que, d’autre part, en ce qui concerne le nombre élevé des forces de l’ordre, il ressort des observations écrites du Commissaire Superviseur de la CEI que ce nombre a été validé par la CEI , et qu’enfin, en ce qui concerne les personnes qui auraient été empêchées de vote, qu’il ne s’agit pas d’un empêchement, mais d’électeurs qui n’ont pas été autorisés à voter pour n’avoir pas présenté des pièces d’identité originales, ainsi qu’il ressort du dossier ; qu’il s’ensuit que ce grief ne peut prospérer et doit être rejeté ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les griefs articulés par monsieur DESSI Hubert pour solliciter l’invalidation de l’élection partielle du 16 décembre 2018 dans la commune de RUBINO ne sont pas fondés ;

DECIDE

Article 1er :   la requête numéro 2019-003 CE (M) du 04 janvier 2019  de monsieur DESSI Hubert est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :     les frais de l’instance sont à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante (CEI) ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL DIX NEUF ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseiller-Rapporteur, BOBY Gbaza, DEDOH Dakouri, Mme Fatoumata DIAKITE, Yves N’GORAN-THECKLY, ZUNON SERI Alain, KOBON ABE Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’GUESSAN Jules, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA Koffi Joachim et PALE BI Boka, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                               LE SECRETAIRE DE CHAMBRE