Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 88 du 26/03/2013
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-046 CE DU 21 MARS 2013 |
ARRET N° 88 |
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DJOANGOU AYAKE GERMAIN C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la
requête, enregistrée le 21 mars 2013 au Secrétariat Général
de la Cour Suprême sous le n° 2013-046 CE par laquelle monsieur
DJOANGOU AYAKE Germain, de nationalité ivoirienne, entrepreneur
domicilié à BINGERVILLE, tête de la liste
dénommée « UNITE SOLIDARITE
DEVELOPPEMENT », candidate aux élections municipales de la
circonscription de BINGERVILLE, sollicite la Chambre Administrative de la Cour
Suprême aux fins d'autoriser son inscription sur la liste des
candidatures aux élections du 21 avril 2013 ; Vu les
pièces du dossier ; Vu la
constitution ; Vu les
conclusions écrites du Ministère Public du 26 mars 2013 ; Vu la
loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code
électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13
décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ; Vu la
loi 2001-634 du 09 Octobre 2001 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Commission
Electorale Indépendante dite C.E.I., modifiée et
complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004
et par la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet relative à la
C.E.I ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août
1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions
et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et
complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le
rapporteur ; Considérant
que le requérant expose que le 06 mars 2013, en vue de la constitution
du dossier de candidature de la liste dénommée « UNITE
SOLIDARITE DEVELOPPEMENT », il a offert de s'acquitter du
cautionnement par chèque ; que les agents du trésor ayant
refusé ce mode de paiement, il a dû se rendre à la banque
pour obtenir des espèces et revenu au Trésor Public, il a
trouvé portes closes à seize heures quarante cinq minutes (16 h
45 mn) ; qu'enfin, s'étant adressé aux agents de
la Commission Electorale Indépendante, ces derniers ont refusé de
recevoir tant les dossiers de candidature que les espèces représentant le montant du cautionnement ; Considérant
que monsieur DJOANGOU AYAKE Germain, qui estime n'avoir pu déposer
le dossier de candidature dont il est tête de liste en raison des
obstacles rencontrés à la C.E.I, demande à la Chambre
Administrative de la Cour Suprême d'autoriser ladite
candidature ; Considérant
que selon les alinéas 1 et 2 de l'article
150 du Code Electoral, « toute liste dont la composition du dossier
n'est pas conforme aux dispositions de l'article 145 du Code
Electoral est rejetée par la Commission chargée des
élections. Le conseil d'Etat peut être saisi par le
candidat, le parti ou groupement politique qui a parrainé la candidature dans un délai
de trois jours à compter de la décision de
rejet » ; Considérant en l'espèce, que le
requérant affirme s'être rendu dans les locaux de la C.E.I
le 06 mars 2013 où il est resté de 17 heures à
minuit ; que c'est à ce moment que son dossier a
été
rejeté ; Considérant
que le requérant affirme que son dossier a été
rejeté le 06 mars 2013 par la Commission Electorale Indépendante
(C.E.I), sans rapporter la preuve du dépôt de la candidature, ni
celle du rejet de ladite candidature par la Commission Electorale
Indépendante (C.E.I.) ; que sa demande tendant à solliciter
l'arbitrage de la Chambre Administrative pour lui permettre
d'être candidat ne peut être accueillie devant cette
juridiction qui n'est habilitée à le faire par aucune
disposition légale ; Qu'il
s'ensuit que la requête de monsieur DJOANGOU AYAKE GERMAIN est
irrecevable ; DECIDE Article 1 : La
requête présentée par monsieur DJOANGOU AYAKE Germain et
enregistrée le 21 mars 2013 au Secrétariat Général
de la Cour Suprême sous le n° 2013-046 CE
est irrecevable ; Article 2 : Les
frais de l'instance sont mis à la charge du
requérant ; Article 3 :
Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre
d'Etat, Ministre de l'Intérieur et à la Commission
Electorale Indépendante dite C.E.I. ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX
MARS DEUX MIL TREIZE. Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ;
BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur, N'GNAORE KOUADIO, TOBA AKAYE EDOUARD,
YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, YVES N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, Mme
NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, KACOUTIE N'GOUAN, GAUDJI KOUDOU
DESIRE, Conseillers ; avec l'assistance de Maître AFFRYE M.
AGNES, Secrétaire de Chambre. En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et
le Secrétaire. LE PRESIDENT LE
RAPPORTEUR LE
SECRETAIRE |
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