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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 88 du 26/03/2013

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-046 CE DU 21 MARS 2013

 

ARRET N° 88

DJOANGOU AYAKE GERMAIN C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 21 mars 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-046 CE par laquelle monsieur DJOANGOU AYAKE Germain, de nationalité ivoirienne, entrepreneur domicilié à BINGERVILLE, tête de la liste dénommée « UNITE SOLIDARITE DEVELOPPEMENT », candidate aux élections municipales de la circonscription de BINGERVILLE, sollicite la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d'autoriser son inscription sur la liste des candidatures aux élections du 21 avril 2013 ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       la constitution ;

 

Vu       les conclusions écrites du Ministère Public du 26 mars 2013 ;

 

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

 

Vu       la loi 2001-634 du 09 Octobre 2001 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante dite C.E.I.,  modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et par la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet relative à la C.E.I ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le rapporteur ;

 

Considérant que le requérant expose que le 06 mars 2013, en vue de la constitution du dossier de candidature de la liste dénommée « UNITE SOLIDARITE DEVELOPPEMENT », il a offert de s'acquitter du cautionnement par chèque ; que les agents du trésor ayant refusé ce mode de paiement, il a dû se rendre à la banque pour obtenir des espèces et revenu au Trésor Public, il a trouvé portes closes à seize heures quarante cinq minutes (16 h 45 mn) ; qu'enfin, s'étant adressé aux agents de la Commission Electorale Indépendante, ces derniers ont refusé de recevoir tant les dossiers de candidature que les espèces représentant  le montant du cautionnement ;

 

Considérant que monsieur DJOANGOU AYAKE Germain, qui estime n'avoir pu déposer le dossier de candidature dont il est tête de liste en raison des obstacles rencontrés à la C.E.I, demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'autoriser ladite candidature ;

 

Considérant que selon les alinéas 1 et 2 de l'article 150 du Code Electoral, « toute liste dont la composition du dossier n'est pas conforme aux dispositions de l'article 145 du Code Electoral est rejetée par la Commission chargée des élections. Le conseil d'Etat peut être saisi par le candidat, le parti ou groupement politique qui a  parrainé la candidature dans un délai de trois jours à compter de la décision de rejet » ;

 

Considérant  en l'espèce, que le requérant affirme s'être rendu dans les locaux de la C.E.I le 06 mars 2013 où il est resté de 17 heures à minuit ; que c'est à ce moment que son dossier a été  rejeté ;

 

Considérant que le requérant affirme que son dossier a été rejeté le 06 mars 2013 par la Commission Electorale Indépendante (C.E.I), sans rapporter la preuve du dépôt de la candidature, ni celle du rejet de ladite candidature par la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) ; que sa demande tendant à solliciter l'arbitrage de la Chambre Administrative pour lui permettre d'être candidat ne peut être accueillie devant cette juridiction qui n'est habilitée à le faire par aucune disposition légale ;

Qu'il s'ensuit que la requête de monsieur DJOANGOU AYAKE GERMAIN est irrecevable ;

 

DECIDE

 

Article 1 : La requête présentée par monsieur DJOANGOU AYAKE Germain et enregistrée le 21 mars 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-046 CE est irrecevable ;

 

Article 2 : Les frais de l'instance sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et à la Commission Electorale Indépendante dite C.E.I. ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX MARS DEUX MIL TREIZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur, N'GNAORE KOUADIO, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, YVES N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, KACOUTIE N'GOUAN, GAUDJI KOUDOU DESIRE, Conseillers ; avec l'assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                  LE RAPPORTEUR       LE SECRETAIRE