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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 22 du 23/01/2019

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2019-002 CE (M) DU 03 JANVIER 2019

 

ARRET N° 22

INZA BAMBA C/ FOFANA SALIF

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JANVIER 2019

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, déposée le 24 décembre 2018 à la Commission Electorale Indépendante dite CEI et enregistrée le 03 janvier 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-002 CE/M, par laquelle monsieur Inza Bamba, candidat indépendant, tête de la liste dénommée « Union pour le développement de Booko », sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation « pure et simple des bureaux de vote de Diabissedougou et de Barallassoba » ;

Vu       les pièces du dossier ;

Vu       le mémoire ampliatif du requérant déposé le 08 janvier 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême et parvenu le 11 janvier 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à l’annulation de l’élection municipale du 16 décembre 2018 de la Commune de Booko ;

Vu       le mémoire en défense de monsieur Fofana Salif, candidat et tête de la liste parrainée par le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix dit RHDP, vainqueur de l’élection des conseillers municipaux de Booko du 16 décembre 2018, parvenu le 02 janvier 2019 à la Commission Electorale Indépendante, par le canal de son Conseil, Maître Coulibaly Soungalo, Avocat à la Cour, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 14 janvier 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations écrites de la Commission Electorale Indépendante du 31 décembre 2018 tendant au rejet de la requête ;

Vu       la notification aux parties, le 14 janvier 2019, de l’avis d’audience du 23 janvier 2019 ;

Vu       la Constitution ;

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral telle que modifiée par la loi n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, la loi n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, la loi n° 2015-216 du 02 avril 2015 et la loi n° 2016-840 du 18 octobre 2016 ;

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, telle que modifié par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ;

Vu       le décret n° 2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des bureaux de vote en vue de l’élection des conseillers régionaux et des conseillers municipaux ;

Vu     le décret n° 2018-902 du 03 décembre 2018 portant convocation des collèges électoraux pour les élections partielles régionales du Loh-Djiboua et du Guemon et les élections municipales de Port-bouet, de Bingerville, de Grand-Bassam, de Lakota, de Rubino et de Booko ;
Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, suivant les résultats de l’élection du 16 décembre 2018 des conseillers municipaux dans la Commune de Booko, proclamés le 17 décembre 2018 par la Commission Electorale Indépendante, la liste conduite par monsieur Fofana Salif et parrainée par le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix dit RHDP a obtenu 1.177 voix, soit
49,27 % des suffrages exprimés contre 1.163 voix, soit 48,68 % des suffrages exprimés pour la liste conduite par monsieur Inza Bamba ;

            Qu’estimant que des irrégularités ont entaché le scrutin dans les bureaux de vote de Diabissedougou et Barallassoba, monsieur Inza Bamba en sollicite à la Chambre Administrative, dans lesdits bureaux, l’annulation pour les griefs suivants :

- dépouillement des bulletins de vote et proclamation des résultats à 14 heures dans le bureau de Diabissedougou ;
-  usurpation de titre par deux personnes qui étaient en possession de cartes d’électeurs ne leur appartenant pas ;
-  hébergement du superviseur de l’élection par l’Iman de Booko ;
- convoyage d’électeurs ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité

Sur les griefs tirés du dépouillement des bulletins de vote et de la proclamation des résultats à 14 heures dans le bureau de vote de Diabissedougou

            Considérant que le requérant soutient que dans le bureau de vote de Diabissedougou, l’urne a été scellée avant 14 heures et que les résultats ont été proclamés en violation du code électoral ;

            Mais, considérant qu’il est fait mention sur le procès-verbal de dépouillement des votes du bureau de vote de Diabissedougou que ce bureau a été fermé à 18 heures 00 minute ; que ces griefs ne peuvent être retenus ;

Sur le grief tiré de l’usurpation de titre par deux personnes qui étaient en possession de cartes d’électeurs ne leur appartenant pas

            Considérant que le requérant soutient que deux personnes ont été « prises en flagrant délit d’usurpation de titre en possession de cartes d’électeurs ne leur appartenant pas » ;

            Mais, considérant qu’il est fait mention, dans le procès-verbal de dépouillement des votes du bureau de vote de Barala-Soba, de ce que « le scrutin s’est déroulé normalement, mais nous avons pris un électeur avec une carte d’électeur qui n’était pas pour lui ; nous l’avons remis aux forces de l’ordre » ; que, bien que le fait invoqué par le requérant soit établi, son caractère isolé n’impacte pas la sincérité du scrutin du 16 décembre 2018 ; que, dès lors, ce grief doit être rejeté ;

Sur le grief tiré de l’hébergement du superviseur de l’élection par l’Imam de Booko

            Considérant que le requérant soutient qu’il y a une confusion de rôle de la part du superviseur qui a été hébergé par l’Imam de Booko ;

            Mais, considérant que le requérant n’indique pas en quoi l’hébergement du superviseur par l’Imam de Booko a entaché la sincérité du scrutin du 16 décembre 2018 ; qu’il y a lieu de rejeter ce grief ;

Sur le grief tiré du convoyage d’électeurs

            Considérant que le requérant soutient que des personnes non inscrites sur la liste électorale de la Commune ont été convoyées pour voter avec des cartes d’électeurs mises à leur disposition ;

            Mais, considérant que le requérant ne produit à l’appui de ses allégations  aucun  élément de preuve ; qu’il s’ensuit que ce grief doit être rejeté ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur Inza Bamba est mal fondée ; qu’elle doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er  : la requête n° 2019-002 CE (M) du 03 janvier 2019 de monsieur Inza Bamba est rejetée ;

Article 2 :     les frais de l’instance sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL DIX NEUF ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative,  Rapporteur ;  BOBY  Gbaza,  DEDOH Dakouri,  Mme  DIAKITE Fatoumata, N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Seri Alain, KOBON Abe Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’guessan Jules, Mme TOKPAN Katé Berthine épouse N’Dri,  DJAMA Edmond Pierre, BROU Kouakou N’guessan Mathurin, Conseillers ; en présence
de Messieurs YUA KOFFI Joachim et PALE Bi Poka Paul, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le  Secrétaire.

LE PRESIDENT                                                                                          LE SECRETAIRE