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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 21 du 23/01/2019

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2019-005 CE (M) DU 10 JANVIER 2019

 

ARRET N° 21

DIARRASSOUBA LACINA C/ GBEULY STEPHANE AUGUSTE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JANVIER 2019

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, reçue le 09 janvier 2019 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrée le 10 janvier 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-005 CE(M), par laquelle Monsieur DIARRASSOUBA Lacina, conseiller municipal de la Commune de Daloa, ayant pour Conseil Maître Agnès OUANGUI, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, DANGA, route du Lycée Technique, immeuble NOURA, bâtiment A, mezzanine, 1er étage, 01 bp 1306 Abidjan 01, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation de l’élection du Maire de la Commune de Daloa du 13 décembre 2018 ;

Vu       le mémoire additionnel de monsieur DIARRASSOUBA Lacina, reçu le 09 janvier 2019 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et parvenu le 14 janvier 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

Vu       les pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 16 janvier 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à voir la Cour ordonner une mise en état ;

Vu       la notification aux parties, le 14 janvier 2019, de l’avis d’audience du 23 janvier 2019 ;

Vu       la Constitution ;

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-216 du 02 avril 2015, n° 2016-840 du 18 octobre 2016 ;

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ;

Vu       la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales ;

Vu       le décret n° 2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des bureaux de vote en vue de l’élection des Conseillers Régionaux et des Conseillers Municipaux ;

Vu     le décret n° 2018-902 du 03 décembre 2018 portant convocation des collèges électoraux pour les élections partielles régionales du Loh-Djiboua et du Guemon et les élections municipales de Port-bouet, de Bingerville, de Grand-Bassam, de Lakota, de Rubino et de Booko ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant qu’au cours de sa première réunion, tenue le 13 décembre 2018, le Conseil municipal de Daloa a procédé à l’élection de monsieur GBEULY Stéphane Auguste en qualité de Maire et de monsieur YAYA Sylla, de madame Karidja DIARRA, de messieurs BATOUO DOMY, KONE Mamadou Fangagne et ZRANGO Dénis respectivement comme Premier Adjoint, Deuxième Adjoint, Troisième Adjoint, Quatrième Adjoint et Cinquième Adjoint au Maire ;

            Qu’estimant cette élection entachée d’irrégularités, monsieur DIARRASSOUBA Lacina a, par la requête susvisée, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’aux termes de l’article 181 de la loi portant organisation des collectivités territoriales « un recours en annulation peut être introduit contre l’élection du maire et des adjoints dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du Conseil municipal » ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 158 du code électoral et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les contestations relatives à la validité des opérations électorales municipales doivent être formées dans les cinq (05) jours francs à compter de la date de proclamation des résultats ;

            Considérant que les résultats de l’élection du Maire de Daloa et de ses Adjoints ont été proclamés le 13 décembre 2018 ; que la présente requête en contestation de cette élection et le mémoire additionnel qui l’accompagne ont été déposés, à la Commission Electorale Indépendante par monsieur DIARRASSOUBA Lacina, le 09 janvier 2019, soit largement au-delà des cinq (05) jours francs prescrits ; qu’en conséquence, la requête de monsieur DIARRASSOUBA Lacina et son mémoire additionnel ne peuvent qu’être déclarés irrecevables ;

D E C I D E


Article 1er:   la requête n° 2019-005 CE(M) du 10 janvier 2019 de monsieur DIARRASOUBA Lacina et son mémoire additionnel sont irrecevables ;
Article 2 :     les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante (CEI) ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL DIX NEUF ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY Gbaza, DEDOH Dakouri, Mme DIAKITE Fatoumata, N’GORAN Theckly Yves, KOBON Abe Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’guessan Jules, Mme TOKPAN Katé Berthine épouse N’Dri,  DJAMA Edmond Pierre, BROU Kouakou N’guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA KOFFI Joachim et PALE Bi Poka Paul, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le  Secrétaire.

LE PRESIDENT                                                                                          LE SECRETAIRE