Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 20 du 23/01/2019
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2018-131 CE (M) DU 24 DECEMBRE 2018 |
ARRET N° 20 |
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DIARRASSOUBA LACINA C/ GBEULY STEPHANE AUGUSTE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JANVIER 2019 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, reçue le 17 décembre 2018 à la Commission Electorale Indépendante dite CEI et enregistrée le 24 décembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-131 CE(M), par laquelle monsieur DIARRASSOUBA Lacina, conseiller municipal de la Commune de Daloa, ayant pour Conseil Maître Agnès OUANGUI, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, DANGA, route du Lycée Technique, immeuble NOURA, bâtiment A, mezzanine, 1er étage, 01 bp 1306 Abidjan 01, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation de l’élection du Maire de la Commune de Daloa du 13 décembre 2018 ; Vu les pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 08 janvier 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu la notification aux parties, le 14 janvier 2019, de l’avis d’audience du 23 janvier 2019 ; Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-216 du 02 avril 2015, n° 2016-840 du 18 octobre 2016 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ; Vu la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des bureaux de vote en vue de l’élection des Conseillers Régionaux et des Conseillers Municipaux ; Vu le décret n° 2018-902 du 03 décembre 2018 portant convocation des collèges électoraux pour les élections partielles, régionales du Lôh-Djiboua et du Guemon et les élections partielles municipales de Port-Bouët, de Bingerville, de Grand-Bassam, de Lakota, de Rubino et de Booko ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’au cours de sa première réunion, tenue le 13 décembre 2018, le Conseil municipal de Daloa a procédé à l’élection de monsieur GBEULY Stéphane Auguste en qualité de Maire et de monsieur YAYA Sylla, de madame Karidja DIARRA, de messieurs BATOUO DOMY, KONE Mamadou Fangagne et ZRANGO Dénis respectivement comme Premier Adjoint, Deuxième Adjoint, Troisième Adjoint, Quatrième Adjoint et Cinquième Adjoint au Maire ; Qu’estimant cette élection entachée d’irrégularités, monsieur DIARRASSOUBA Lancina a, par la requête susvisée, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation ; En la forme Considérant qu’aux termes de l’article 181 de la loi portant organisation des collectivités territoriales « un recours en annulation peut être introduit contre l’élection du maire et des adjoints dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du Conseil municipal » ; Considérant que la requête est recevable pour être intervenue dans les forme et délai prescrits par la loi portant Code électoral ; Au fond Considérant que le requérant estime que, contrairement aux dispositions de l’article 52 de la loi portant organisation des collectivités territoriales, la première réunion du Conseil municipal de Daloa, qui a procédé à l’élection du Maire et de ses Adjoints, a été présidée par monsieur KOSSOUGRO Séry Emile Christophe qui n’avait pas la qualité de doyen d’âge ; Considérant qu’aux termes de l’article 52 de la loi portant organisation des collectivités territoriales, « à chaque renouvellement des conseils des collectivités territoriales, la première réunion est convoquée par le préfet dans les quinze jours qui suivent la communication officielle de la liste des membres du conseil de la collectivité territoriale par l’organe chargé des élections ; Au cours de cette réunion, le conseil, présidé par son doyen d’âge, le plus jeune faisant office de secrétaire, investit l’autorité exécutive de la collectivité territoriale » ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le requérant ne rapporte pas la preuve que monsieur KOSSOUGRO Séry Emile Christophe, qui a assuré la présidence de la séance, n’a pas la qualité de doyen d’âge ; Considérant que, même à supposer que monsieur KOSSOUGRO Séry Emile Christophe n’est pas le doyen d’âge du Conseil municipal de Daloa, le requérant ne démontre pas en quoi cette présidence a altéré la sincérité du vote ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que monsieur DIARRASSOUBA Lacina n’est pas fondé à contester l’élection du Maire et des Adjoints au Maire de la Commune de Daloa ; que sa requête ne peut qu’être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-131 CE(M) du 24 décembre 2018 de monsieur DIARRASOUBA Lacina est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante (CEI) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL DIX NEUF ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur, BOBY Gbaza, DEDOH Dakouri, Mme Fatoumata DIAKITE, Yves N’GORAN-THECKLY, KOBON ABE Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’GUESSAN Jules, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA Koffi Joachim et PALE BI Boka, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire de Chambre. LE PRESIDENT LE SECRETAIRE DE CHAMBRE
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