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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 18 du 23/01/2019

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2018-129 RET CE (M) DU 10 DECEMBRE 2018

 

ARRET N° 18

MOULOT MOÏSE JEAN-LOUIS COFFI C/ ARRET N° 391 DU 30 NOVEMBRE 2018 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JANVIER 2019

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 10 décembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-129 RET, par laquelle monsieur MOULOT Moïse Jean Louis COFFI, tête de la liste parrainée par le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix dit RHDP, pour l’élection des conseillers municipaux dans la circonscription électorale n° 36 de Grand-Bassam, ayant pour Conseil Maître COULIBALY Soungalo, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, Indénié, Rue Toussaint Louverture, derrière la Policlinique de l’Indénié, immeuble Ngaliéna Ressort Club, rez-de-chaussée, porte A2, 04 bp 2192 Abidjan 04, téléphone 20 22 73 54, 20 22 53 53, sollicite la rétractation de l’arrêt n° 391 du 30 novembre 2018 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême annulant les élections du 13 octobre 2018 de la Commune de Grand-Bassam ;

Vu     l’arrêt n° 391 du 30 novembre 2018 attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 17 décembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       la notification aux parties, le 14 janvier 2019, de l’avis d’audience du                23 janvier 2019 ;

Vu       la Constitution ;

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral, modifiée par les lois n°s 2012-1130 du 13 décembre 2012, 2012-1193 du 27 décembre 2012, 2015-216 du 02 avril 2015 et 2016-840 du 18 octobre 2016 ;

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ;

Vu       le décret n° 2018-902 du 03 décembre 2018 portant convocation des collèges électoraux pour les élections partielles, régionales du Lôh-Djiboua et du Guemon et les élections partielles municipales de Port-Bouët, de Bingerville, de Grand-Bassam, de Lakota, de Rubino et de Booko ;  

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, selon les résultats du scrutin du 13 octobre 2018 pour l’élection des conseillers municipaux de la Commune de Grand-Bassam, proclamés par la CEI, le 15 octobre 2018, la liste RHDP, conduite par monsieur MOULOT Moïse Jean-Louis Coffi, déclarée élue, a obtenu 9.453 voix, soit 48,58 % des suffrages exprimés contre 8.843 voix, soit 45,45 % des suffrages exprimés pour la liste du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire dit PDCI-RDA, conduite par monsieur EZALEY Georges Philippe ;

            Considérant que, par requête numéro 2018-125 CE (M) du 16 novembre 2018, monsieur EZALEY Georges Philippe a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de :

- contester la régularité de la proclamation des résultats du scrutin faite par la Commission Electorale Indépendante (CEI) le 15 octobre 2018 ;

- solliciter la reprise de l’opération de recensement des votes ;

- faire déclarer sa liste vainqueur du scrutin ;

            Considérant que, par arrêt n° 391 du 30 novembre 2018, la Chambre Administrative a prononcé l’annulation du scrutin du 13 octobre 2018 pour l’élection des conseillers municipaux de la circonscription n° 036 de Grand-Bassam et ordonné l’organisation de nouvelles élections dans un délai de trois (03) mois ;

            Qu’estimant que cet arrêt a été rendu sur le fondement d’un faux   rapport établi par six (6) personnes non habilitées à superviser les élections de Grand-Bassam, monsieur MOULOT Moïse Jean-Louis Coffi a, par requête   n° 2018-129 RET du 10 décembre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de sa rétractation ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’aux termes de l’article 39 de la loi sur la Cour Suprême, « (…) un recours en rétractation peut être exercé : 

a) contre les décisions rendues sur pièces fausses ;

b) si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ;

c) si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 26, 27, 28 et 41 de la présente loi… » ;

            Mais, considérant que les dispositions de l’article 39 de la loi sur la Cour Suprême, lesquelles prévoient les voies de rétractation, ne sont pas applicables à la matière électorale régie par une législation spécifique, le code électoral ; que les articles 156 à 160 du code électoral relatifs au contentieux des élections des conseillers municipaux n’ont pas prévu de voies de recours, notamment la rétractation, contre les arrêts rendus par la Chambre Administrative en matière électorale ; qu’il suit de là que la requête de monsieur MOULOT Moïse Jean-Louis Coffi est irrecevable ;

            Considérant, en tout état de cause, que le juge électoral apprécie souverainement les faits et les preuves ; qu’il demeure libre des moyens de former sa conviction ; qu’il lui appartient d’apprécier la force probante des divers documents portés à sa connaissance ; qu’il est de l’office du juge d’apprécier les conséquences à tirer des irrégularités qu’il constate ; qu’ainsi, le requérant est mal venu à qualifier de faux les observations émises par six (06) superviseurs de la CEI invoquées par l’arrêt attaqué ;

            Considérant, par ailleurs, que le recours de monsieur MOULOT Moïse   Jean-Louis Coffi, intervenu le 10 décembre 2018, alors même, qu’en exécution de l’arrêt attaqué, le Gouvernement a décidé, par un décret du 03 décembre 2018 portant convocation du collège électoral en vue de l’élection partielle des conseillers municipaux et régionaux, de la reprise des élections, le 16 décembre 2018, dans la circonscription électorale de Grand-Bassam, présente un caractère manifestement abusif ; qu’il convient, en application des dispositions combinées des articles 74 et 48 de la loi sur la Cour Suprême, de sanctionner monsieur  MOULOT Moïse Jean-Louis Coffi d’une amende d’un million (1 000 000) de francs cfa pour recours abusif ;

D E C I D E

Article 1er :     la requête n° 2018-129 RET du 10 décembre 2018 de monsieur MOULOT Moïse Jean-Louis Coffi est irrecevable ;

Article 2 :        monsieur MOULOT Moïse Jean-Louis Coffi est condamné à une amende d’un million (1 000 000) de francs CFA pour recours abusif à verser au Trésor Public ;

Article 3 :        les frais de l’instance sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :        une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Président de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL DIX NEUF ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur, BOBY Gbaza, DEDOH Dakouri, Mme Fatoumata DIAKITE,   Yves   N’GORAN-THECKLY,  ZUNON  SERI  Alain,  KOBON  ABE  Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’GUESSAN Jules, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA Koffi Joachim et PALE BI Boka, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire de Chambre.

LE PRESIDENT                                                                                          LE SECRETAIRE DE CHAMBRE