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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 87 du 26/03/2013

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-045 CE DU 20 MARS 2013

 

ARRET N° 87

BAH GNOUNOUDE LEONTINE C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême  le 21 Mars 2013 sous le n° 2013-045 CE, par laquelle madame BAH GNOUNOUDE LEONTINE épouse GUEYE, sollicite de la Chambre administrative de la Cour Suprême, l'autorisation d'introduire des compléments de dossier à la liste dénommée « UNIR POUR BATIR DUEKOUE » (U.P.B.) candidate aux élections municipales du 21 Avril 2013 de la circonscription n° 99 de DUEKOUE ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       la constitution ;

 

Vu       les conclusions écrites du Ministère Public du 26 Mars 2013 ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er Août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 Décembre 2012 et 2012-1193 du 27 Décembre 2012 ;

 

Vu       la loi 2001-634 du 09 Octobre 2001 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante dite C.E.I.,  modifiée et complétée la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et de la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet relative à la C.E.I ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Ouï     le rapporteur ;

 

Considérant que la liste intitulée « UNIR POUR BATIR DUEKOUE », candidate aux  élections municipales du 21 Avril 2013, pour la circonscription n° 99 de DUEKOUE, a été enregistrée par la Commission Electorale Indépendante sous le n° 1643 ; que selon le procès-verbal n° 0698 du 15 Mars 2013, cette liste a été rejetée ;

Qu'ayant reçu notification de ce rejet le 16 Mars 2013, madame BAH GNOUNOUDE LEONTINE épouse GUEYE qui est la tête de liste a, par requête déposée le 21 Mars 2013, saisi la chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d'introduire des compléments de dossiers ; que la requérante soutient en outre, qu'en vertu de l'article 148 du Code Electoral « certains dossiers défaillants ont été remplacés » ;

Qu'ainsi, monsieur YOUNEGOT DANIEL a été remplacé par monsieur CISSE TIDIANE,  MONKOUN ERIC par BIAKA ROLAND, DILE MOUEGNAN AMELIE par MEHON DEHIKE JULES, TEHE TEHE ADRIEN par KOUASSI DIBY EDGAR, MOUSSA BLEHOUKE par DOUOHON POMA ALEXIS, MOUHI OKA SERGE par DIE LIDET ERNEST HEMERY et OUONEHON SEVERIN par BLY BAHI PHILOMENE ;

 

Mais considérant que l'article 145 du Code Electoral dispose que « la déclaration de candidature doit être accompagnée pour chaque candidat : d'une déclaration personnelle revêtue de sa signature dûment légalisée ; d'un extrait de l'acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu ; d'un certificat de nationalité ; d'un extrait de casier judiciaire ; d'un certificat de résidence ; d'une attestation de régularité fiscale. Ces pièces doivent avoir été établies depuis moins de trois mois.... » ; que selon l'article 148 dudit code, « en cas ......... de constatation d'inéligibilité d'un candidat, il est procédé à son remplacement par un nouveau candidat au rang qui convient. Ce remplacement fait l'objet d'une déclaration complémentaire.... » ;

 

Considérant qu'en l'espèce, le dossier de la liste conduite par madame BAH GNOUNOUDE LEONTINE épouse GUEYE a été rejeté par la Commission Electorale indépendante (C.E.I.), non pas pour cause d'inéligibilité des candidats, mais parce que cette liste a été déclarée non conforme aux dispositions de l'article 145 du Code Electoral, les candidats n'ayant pas produit  les  documents  administratifs  légalement  requis ;  qu'il ne peut être

procédé à des remplacements de candidats au sens de l'article 148 du Code Electoral ; que le requérant qui, au demeurant ne conteste pas le motif du rejet de son dossier de candidature, sollicite cependant, après la régularisation de son dossier, de la Chambre administrative, sa réintégration dans la liste des candidatures aux élections municipales ;

 

Considérant que cette demande formulée sur la base de nouvelles pièces et présentant de nouveaux candidats ne peut être accueillie devant la Chambre administrative de la Cour Suprême qui n'est habilitée par aucune disposition légale à examiner les demandes de réintégration après la régularisation des pièces et de nouvelles candidatures ;

Qu'il s'ensuit que la requête de madame BAH GNOUNOUDE LEONTINE épouse GUEYE est irrecevable ;

 

D E C I D E

 

Article 1 :  La requête de madame BAH GNOUNOUDE LEONTINE Epouse

                   GUEYE enregistrée le 21 Mars 2013 au Secrétariat Général de la

                   Cour Suprême sous le n° 2013-045 CE est irrecevable ;

 

Article 2 :  Les frais de l'instance sont laissés à la charge de la requérante ;

 

Article 3 :  Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat,

                   Ministre de l'Intérieur et de la sécurité et à la Commission

                   Electorale Indépendante dite C.E.I.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX MARS DEUX MIL TREIZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur, N'GNAORE KOUADIO, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, YVES N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, KACOUTIE N'GOUAN, GAUDJI KOUDOU DESIRE, Conseillers ; avec l'assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                         LE RAPPORTEUR                     LE SECRETAIRE