Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 87 du 26/03/2013
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-045 CE DU 20 MARS 2013 |
ARRET N° 87 |
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BAH GNOUNOUDE LEONTINE C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la
requête, enregistrée au Secrétariat Général
de la Cour Suprême le 21 Mars
2013 sous le n° 2013-045 CE, par laquelle madame BAH GNOUNOUDE LEONTINE
épouse GUEYE, sollicite de la Chambre administrative de la Cour
Suprême, l'autorisation d'introduire des compléments
de dossier à la liste dénommée « UNIR POUR
BATIR DUEKOUE » (U.P.B.) candidate aux élections municipales
du 21 Avril 2013 de la circonscription n° 99 de DUEKOUE ; Vu les
pièces du dossier ; Vu la
constitution ; Vu les
conclusions écrites du Ministère Public du 26 Mars 2013 ; Vu la
loi n° 2000-514 du 1er Août 2000 portant code
électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13
Décembre 2012 et 2012-1193 du 27 Décembre 2012 ; Vu la
loi 2001-634 du 09 Octobre 2001 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Commission
Electorale Indépendante dite C.E.I., modifiée et
complétée la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et de
la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet relative à la
C.E.I ; Vu la
loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée et complétée par la loi n°
97-243 du 25 Avril 1997 ; Ouï le
rapporteur ; Considérant que la liste intitulée
« UNIR POUR BATIR DUEKOUE », candidate aux élections municipales du 21 Avril
2013, pour la circonscription n° 99 de DUEKOUE, a été
enregistrée par la Commission Electorale Indépendante sous le
n° 1643 ; que selon le procès-verbal n° 0698 du 15 Mars
2013, cette liste a été rejetée ; Qu'ayant reçu notification de ce rejet le 16 Mars 2013,
madame BAH GNOUNOUDE LEONTINE épouse GUEYE qui est la tête de
liste a, par requête déposée le 21 Mars 2013, saisi la
chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d'introduire des
compléments de dossiers ; que la requérante soutient en
outre, qu'en vertu de l'article 148 du Code Electoral « certains
dossiers défaillants ont été
remplacés » ; Qu'ainsi, monsieur YOUNEGOT DANIEL a été
remplacé par monsieur CISSE TIDIANE, MONKOUN ERIC par BIAKA ROLAND, DILE
MOUEGNAN AMELIE par MEHON DEHIKE JULES, TEHE TEHE
ADRIEN par KOUASSI DIBY EDGAR, MOUSSA BLEHOUKE par DOUOHON POMA ALEXIS, MOUHI
OKA SERGE par DIE LIDET ERNEST HEMERY et OUONEHON SEVERIN par BLY BAHI
PHILOMENE ; Mais considérant que l'article 145 du
Code Electoral dispose que « la déclaration de candidature
doit être accompagnée pour chaque candidat : d'une
déclaration personnelle revêtue de sa signature dûment
légalisée ; d'un extrait de l'acte de naissance
ou du jugement supplétif en tenant lieu ; d'un certificat de
nationalité ; d'un extrait de casier judiciaire ;
d'un certificat de résidence ; d'une attestation de
régularité fiscale. Ces pièces doivent avoir
été établies depuis moins de trois
mois.... » ; que selon
l'article 148 dudit code, « en cas ......... de
constatation d'inéligibilité d'un candidat, il est
procédé à son remplacement par un nouveau candidat au rang
qui convient. Ce remplacement fait l'objet d'une déclaration
complémentaire.... » ; Considérant qu'en
l'espèce, le dossier de la liste conduite par madame BAH GNOUNOUDE
LEONTINE épouse GUEYE a été rejeté par la
Commission Electorale indépendante (C.E.I.), non pas pour cause
d'inéligibilité des candidats, mais parce que cette liste a
été déclarée non conforme aux dispositions de
l'article 145 du Code Electoral, les candidats n'ayant pas produit les documents administratifs légalement requis ; qu'il ne peut être procédé à des remplacements de candidats au sens de l'article 148
du Code Electoral ; que le requérant qui, au demeurant ne conteste
pas le motif du rejet de son dossier de candidature, sollicite cependant,
après la régularisation de son dossier, de la Chambre
administrative, sa réintégration dans la liste des candidatures
aux élections municipales ; Considérant que cette demande
formulée sur la base de nouvelles pièces et présentant de
nouveaux candidats ne peut être accueillie devant la Chambre
administrative de la Cour Suprême qui n'est habilitée par
aucune disposition légale à examiner les demandes de
réintégration après la régularisation des
pièces et de nouvelles candidatures ; Qu'il s'ensuit que la requête de madame BAH GNOUNOUDE
LEONTINE épouse GUEYE est irrecevable ; D E C I D
E Article 1 : La
requête de madame BAH GNOUNOUDE LEONTINE Epouse
GUEYE enregistrée le 21 Mars 2013 au Secrétariat
Général de la
Cour Suprême sous le n° 2013-045 CE
est irrecevable ; Article 2 : Les frais de
l'instance sont laissés à la charge de la
requérante ; Article 3 :
Expédition du présent arrêt sera transmise au
Ministre d'Etat,
Ministre de l'Intérieur et de la sécurité et
à la Commission
Electorale Indépendante dite C.E.I. Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX
MARS DEUX MIL TREIZE. Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative,
Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur, N'GNAORE
KOUADIO, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, YVES
N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT,
KACOUTIE N'GOUAN, GAUDJI KOUDOU DESIRE, Conseillers ; avec
l'assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre. En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et
le Secrétaire. LE PRESIDENT LE
RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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