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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 392 du 30/11/2018

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2018-126 CE (M) DU 16 NOVEMBRE 2018

 

ARRET N° 392

YOUROUGOU PIERRE C/ BEUGRE JOACHIM

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

Vu      la requête, reçue le 18 octobre 2018 par la Commission Electorale Indépendante  et enregistrée le 16 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-126 CE (M), par laquelle monsieur YOUROUGOU Pierre, tête de la liste parrainée par le Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la paix dit RHDP, candidat à l’élection des conseillers municipaux du 13 octobre 2018 de la Commune de Jacqueville, demeurant à AVAGOU, Commune de Jacqueville, tel 08 00 19 50, 08 00 09 49, 04 BP 1731 Abidjan 04, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation dudit scrutin ;

Vu                   les autres pièces du dossier ;

Vu                  le mémoire en défense de monsieur BEUGRE Joachim, candidat, tête de la liste indépendante déclarée élue par la Commission Electorale Indépendante dite CEI, parvenu le 13 novembre 2018 à la CEI, par le canal du cabinet EKA, son Conseil et tendant au rejet de la requête ;

Vu                  les observations écrites de la Commission Electorale Indépendante du 16 novembre 2018, tendant au rejet de la requête ;

Vu                   la notification de l’avis d’audience aux parties, le 26 novembre 2018, pour l’audience du 30 novembre 2018 ;

 Vu                 les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 27 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant au rejet de la requête ;

Vu                  la Constitution ;

Vu                  la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2015-216 du 02 avril 2015 et n° 2016-840 du 18 octobre 2016 ;

Vu                  la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ;
Vu                  le décret n° 2010-233 du 25 août 2010 fixant le ressort territorial des Régions, Départements, Sous-Préfectures et Communes de Côte d’Ivoire ;

Vu                  la loi n° 2012-1128 du 23 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales ;

Vu                  le décret n° 2012-235  du 07 mars 2012 abrogeant les décrets n° 2001-700 du 7 novembre 2001 portant création de la Commune de Zagoréta-Gadouan, n° 2005-314 du 6 octobre 2005 portant création de 520 Communes, tel que modifié et complété par les décrets n° 2008-115 du 6 mars 2008 et n° 2010-231 du 25 août 2010 portant création de 299 Communes et portant modification des décrets n° 2005-314 du 6 octobre 2005 et 2008-115 du 6 mars 2008 ;

Vu                  le décret n° 90-1594 du 12 novembre 1990 portant modification du décret n° 80-1078 du 19 septembre 1980 fixant le ressort territorial des Communes de Côte d’Ivoire et du décret n° 85-1114 du 08 novembre 1985 fixant le ressort de quatre-vingt-dix-huit Communes et portant modification des limites territoriales d’une Commune ;

Vu               le décret n° 2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des bureaux de vote en vue de l’élection des conseillers régionaux et des conseillers municipaux ;

Vu               la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

OUÏ                le Rapporteur ;

            Considérant que, selon les résultats du scrutin du 13 octobre 2018 des conseillers municipaux de la Commune de Jacqueville, proclamés le 15 octobre 2018 par la Commission Electorale Indépendante dite CEI, la liste parrainée par le Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la paix dit RHDP, conduite par monsieur YOUROUGOU Pierre, a obtenu 1 845 voix, soit 26,92% des suffrages exprimés, contre 2 814 voix, soit 41,06% des suffrages exprimés pour la liste indépendante conduite par monsieur BEUGRE Joachim ;

            Qu’estimant que ce scrutin est entaché d’irrégularités, monsieur YOUROUGOU Pierre sollicite son annulation en invoquant les griefs suivants :

- la modification de la cartographie électorale de la Commune de Jacqueville ;

 - le remplacement du président du bureau de vote n° 01de la Place publique Aikakro sans l’accord préalable des représentants des candidats ;

- des irrégularités constatées dans les procès-verbaux de dépouillement ;

En la forme

            Considérant que la requête de monsieur YOUROUGOU Pierre est intervenue  dans  les  forme et  délai prescrits  par l’article 158 du code électoral ; qu’elle est recevable ;

Au fond

Sur le grief tiré de la modification de la cartographie électorale

            Considérant que monsieur YOUROUGOU Pierre reproche à la CEI d’avoir, alors que la campagne électorale de l’élection des conseillers municipaux avait débuté depuis le 28 septembre 2018, modifié, le 03 octobre 2018, la cartographie électorale de la Commune de Jacqueville en y rattachant, d’une part, les villages de Sassako-Begnini, Abrebi, Ndjem, Adjué, Addah, Adesse, Avadivri, Kraffy, Taboutou, M’Brokou et Bahuaman de la Sous-préfecture de Jacqueville, et d’autre part, les villages de Koko, Taboth, Tefredji, Attoutou B, Tchava, Bapo, Tiemien et Allaba de la Sous-préfecture d’Attoutou ;

            Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que l’information du rattachement desdites localités à la circonscription électorale de la Commune de Jacqueville, pour l’élection du 23 octobre 2018 a été portée à la connaissance de tous les candidats  le 26 septembre 2018 à Jacqueville, en présence du corps préfectoral et, le 03 octobre 2018, au siège de la CEI à Abidjan, Cocody, les Deux-plateaux, que faute par le requérant d’avoir contesté ce qu’il considère comme une modification de la cartographie électorale dont il ne démontre pas le caractère frauduleux, il n’est pas fondé a en tirer un motif d’annulation de l’élection;

            Sur le grief tiré du remplacement du président du bureau de vote  de AIKAKRO sans l’accord préalable des représentants des candidats 

            Considérant, selon monsieur YOUROUGOU Pierre que, pour compenser la défection et l’absence de monsieur OHOU Omer, Président du bureau de
vote n° 01 de la place publique de AIKAKRO, la CEI locale a, sans avoir obtenu l’accord préalable des représentants des candidats, procédé à son remplacement par monsieur YEO Sebegonton, qui n’a reçu aucune formation en matière électorale ;

            Mais, considérant que, selon le mode opératoire du déroulement des scrutins couplés et du dépouillement des votes adopté par la CEI, lorsqu’un président de bureau de vote est absent, les agents du bureau de vote procèdent, après avis de la CEI locale, à son remplacement par le secrétaire le plus âgé ; qu’ensuite, le nouveau président désigné remplit et signe, avant sa prise de service, la fiche d’engagement sur l’honneur ; que ce mode opératoire est mis en œuvre sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir l’accord préalable des représentants des candidats ; que, dès lors, en décidant, sans l’accord des représentants des candidats, de procéder au remplacement du président du bureau de vote de AIKAKRO absent par un autre aux fins de poursuivre l’opération électorale, la CEI n’a commis aucune faute de nature à entacher la sincérité du scrutin du 13 octobre 2018 dans la Commune de Jacqueville ;  qu’ainsi, le grief de monsieur YOUROUGOU Pierre ne peut qu'être rejeté ;

Sur le grief tiré des irrégularités contenues dans les procès-verbaux de dépouillement des votes

            Considérant que monsieur YOUROUGOU Pierre demande l’annulation de l’élection des conseillers municipaux dans la Commune de Jacqueville aux motifs que :

- le procès-verbal de dépouillement des votes du bureau de vote n° 04 de l’EPP Sassako-Begnini ne comporte aucune inscription des voix obtenues par les candidats ;

- le procès-verbal de dépouillement des votes du bureau de vote n° 01 DE l’EPP Tefredji ne contient pas le nombre de bulletins avant et après le scrutin, d’émargement, de bulletins trouvés dans l’urne et de suffrages effectivement exprimés ;

- le procès-verbal de dépouillement des votes du bureau de vote n° 04 de Taboutou est surchargé, ce qui le rend absolument illisible ;

- le procès-verbal de dépouillement des votes du bureau de vote n° 02 de l’EPP SICOR a été rempli à moitié avec du papier calque et l’autre moitié au stylo noir ;

- les procès-verbaux de dépouillement des votes des bureaux de vote n° 02 de l’EPP Grand-Jack, n° 01 de l’EPP SICOR et n° 1 et 4 de l’EPP Habitat ne comportent aucune mention relative à l’heure d’ouverture et de fermeture desdits bureaux de vote ;

            Considérant, cependant que ces irrégularités alléguées par le requérant, qui n’ont pas été consignées dans les procès-verbaux de dépouillement des votes, signés sans réserves par les représentants de chaque candidat, n’ont exercé aucune influence déterminante sur la sincérité du scrutin ; que, dès lors, la requête de monsieur YOUROUGOU Pierre ne peut qu’être rejetée ;

Sur la demande tendant à ordonner à la CEI  de produire une nouvelle liste électorale en vue de la tenue d’une nouvelle élection

            Considérant qu’il résulte des dispositions de l'article 158 du code électoral, qu’un candidat peut contester les élections municipales dans sa Commune ; que cette contestation doit porter essentiellement sur tout manquement relatif, soit au déroulement du scrutin, soit au comportement des membres du bureau de vote, des candidats ou des électeurs, soit encore aux opérations de vote ou liées au vote ;

            Considérant qu’en l’espèce, monsieur YOUROUGOU Pierre demande à la Chambre Administrative d’ordonner à la CEI de produire une nouvelle liste électorale conforme aux limites territoriales de la Commune de Jacqueville, telles que définies par le décret n° 2010-233 du 25 août 2010 fixant le ressort territorial des Régions, Départements, Sous-Préfectures et Communes de Côte d’Ivoire, en vue de la tenue d’une nouvelle élection ;

            Mais, considérant qu’une telle demande, qui ne participe pas du contentieux des opérations électorales, ne peut qu’être rejetée ;  

            Considérant, au vu de tout ce qui précède, qu’il y a lieu de rejeter la requête en annulation de monsieur YOUROUGOU Pierre comme mal fondée ;

D E C I D E 

Article 1er :        la requête n° 2018-126 CE (M) du 16 novembre 2018 de monsieur YOUROUGOU Pierre est recevable  mais mal fondée ;         
Article 2 :          elle est rejetée ;

Article 3 :          les frais de l’instance sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :          une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme TOKPAN Katé Berthine épouse N’Dri, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, DEDOH Dakouri, Mme DIAKITE Fatoumata, N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Seri Alain, KOBON Abe Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’guessan Jules,  DJAMA Edmond Pierre, BROU Kouakou N’guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA KOFFI Joachim et PALE Bi Poka Paul, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                               LE SECRETAIRE