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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 387 du 30/11/2018

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2018-121 CE (R) DU 14 NOVEMBRE 2018

 

ARRET N° 387

ADOU N’GOAN BERNARD C/ ABINAN KOUAKOU PASCAL

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

Vu       la requête, reçue le 19 octobre 2018 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrée le 14 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-121 CE(R), par laquelle monsieur ADOU N’Gouan Bernard, tête de la liste parrainée par le PDCI-RDA à l’élection des conseillers régionaux de l’Indenié-Djuablin, ayant pour Conseil Maître SUY BI Gohoré, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les-deux-plateaux, les vallons, derrière la pâtisserie Paul, résidence Valérie, téléphone 22.41.07.97, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation de l’élection de la liste indépendante conduite par monsieur ABINAN Kouakou Pascal, déclarée vainqueur ;

Vu       les pièces du dossier ;

Vu       le mémoire en défense de monsieur ABINAN Kouakou Pascal, par le canal de son Conseil Maître Amadou KONE, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, immeuble Gyam, téléphone 20.22.32.49, tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations n° 67 du 13 novembre 2018 de la CEI tendant au rejet tant des allégations que de la requête qui ne sont pas fondées ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 26 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu     la notification aux parties, le 26 novembre 2018, de l’avis pour l’audience du 30 novembre 2018 ;

Vu     la Constitution ;

Vu     la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-216 du 02 avril 2015 et n° 2016- 840 du 18 octobre 2016 ;

Vu     la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du   03 novembre 2014 ;

Vu     le décret n° 2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des bureaux de vote en vue de l’élection des conseillers régionaux et des conseillers municipaux ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, suivant les résultats de l’élection du 13 octobre 2018 des conseillers régionaux de l’Indenié-Djuablin, proclamés le 15 octobre 2018, la liste indépendante conduite par monsieur ABINAN Kouakou Pascal a été déclarée vainqueur avec 27.039 voix, soit 52,22 % des suffrages exprimés contre 24.086 voix, soit 46,52 % pour la liste conduite par monsieur ADOU N’Gouan ;

            Qu’estimant cette élection entachée de nombreuses et graves irrégularités de nature à en altérer la sincérité, monsieur ADOU N’Gouan a, par la requête susvisée, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation ;

            Considérant qu’au soutien de ses conclusions monsieur ADOU N’Gouan invoque les griefs suivants :

- la poursuite de la campagne électorale par monsieur ABINAN au-delà de la période électorale et jusqu’au jour du scrutin ;

- des menaces et intimidations exercées sur ses représentants et ses partisans pour les empêcher d’accéder aux bureaux de vote ;

- l’achat de conscience par la distribution d’argent aux chefs de village ;

- l’obstacle au convoyage des urnes et l’agression par arme à feu d’un assesseur de bureau de vote ;

- la violence exercée par les partisans de monsieur ABINAN sur le personnel de la CEI et le Préfet ;

-le bourrage des urnes ;

            Considérant que, dans son mémoire en défense déposé le 07 novembre 2018 à la CEI, monsieur ABINAN Kouakou réfute tous les griefs allégués par le requérant dont il conteste la matérialité ou l’imputabilité, notamment l’agression de l’assesseur, madame KOUAKOU Abinan Rosalie ; que la CEI, dans ses observations référencées n° 67 du 13 novembre 2018, note que « le requérant ne produit pas la moindre preuve pour soutenir ses allégations …que contrairement aux allégations de monsieur ADOU N’Gouan les opérations électorales se sont déroulées sans incident susceptible d’en altérer la validité » ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête de monsieur ADOU N’Gouan est intervenue dans les forme et délai de la loi ; qu’elle est recevable ;

AU FOND

            Considérant que les divers griefs du requérant, visés ci-dessus, ne sont pas étayés par des éléments propres à les établir ; qu’ils n’ont donné lieu à aucune observation dans les procès-verbaux des opérations électorales dûment signés par ses représentants ;

            Considérant, qu’en tout état de cause, à les supposer établies, ces irrégularités, menaces et intimidations, agressions n’ont pu avoir une influence sur l’issue du scrutin, eu égard à l’écart important de voix entre les deux listes ; que, dès lors, la requête ne peut qu’être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2018-121 CE(R) du 14 novembre 2018 de monsieur ADOU N’Gouan Bernard est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :      elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur, BOBY Gbaza, DEDOH Dakouri, Mme Fatoumata DIAKITE, Yves N’GORAN-THECKLY, ZUNON SERI Alain, KOBON ABE Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse  SESS,  PANGNI  N’GUESSAN Jules, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA Koffi Joachim et PALE BI Boka, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire de Chambre.

LE PRESIDENT                                                                                          LE SECRETAIRE DE CHAMBRE