Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 386 du 30/11/2018
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2018-120 CE (M) DU 14 NOVEMBRE 2018 |
ARRET N° 386 |
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BAMBA MESSAMBA C/ BAMBA BOUAKE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, reçue le 22 octobre 2018 à la Commission Electorale Indépendante dite CEI sous le n° 39 et enregistrée le 14 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-120 CE (M), par laquelle monsieur BAMBA Messamba, candidat aux élections municipales du 13 octobre 2018 dans la Commune de Worofla, ayant pour Conseil le cabinet COULIBALY Soungalo, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Abidjan-Plateau, Indénié, rue Toussaint Louverture, derrière la Polyclinique Indénié, immeuble N’galiéma, Resort Club, rez-de-chaussée, porte A2, 04BP2192 Abidjan 04, téléphone 20 22 73 54, fax 20 22 73 33, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de ladite élection ; Vu les pièces du dossier ; Vu le mémoire en défense de monsieur BAMBA Bouaké, parvenu le 05 novembre 2018 à la CEI et tendant au rejet de la requête ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 26 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les notifications faites aux parties, le 26 novembre 2018, de la date d’audience du 30 décembre 2018 ; Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n°s 2012-1130 du 13 décembre 2012, 2012-1193 du 27 décembre 2012, 2015-216 du 02 avril 2016 et 2016-840 du 18 octobre 2016 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ; Vu le décret n° 2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des bureaux de vote en vue de l’élection des Conseillers Régionaux et des Conseillers Municipaux ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par la requête susvisée, monsieur BAMBA Messamba, candidat à l’élection des conseillers municipaux du 13 octobre 2018 dans la Commune de Worofla, sollicite l’annulation de ladite élection aux motifs qu’il a constaté les irrégularités suivantes : - achats de voix et intimidation des électeurs ; - partialité des agents de la CEI locale et bourrage des urnes ; Considérant que monsieur BAMBA Bouaké, candidat et tête de la liste déclarée vainqueur, le 16 octobre 2018, du scrutin du 13 octobre 2018, conclut au rejet de la requête comme non fondée ; EN LA FORME Considérant que la requête de monsieur BAMBA Messamba, présentée dans les forme et délai légaux, est recevable ; AU FOND Des griefs tirés de l’achat des voix et de l’intimidation des électeurs Considérant que le requérant soutient que les habitants des villages de Kohimon et de Bogoba n’ont pu exprimer librement le choix de leurs conseillers municipaux, pour avoir reçu nuitamment de l’argent de monsieur BAMBA Bouaké; qu’il estime que ces électeurs ont ainsi perdu leur liberté de choix, de sorte que la sincérité du vote en a été affectée ; Mais, considérant que ces griefs, même confirmés par les témoignages de messieurs MEITE Ladji Brahima, DIOMANDE Adama, tous deux scrutateurs du candidat BAMBA Messamba, ne sont corroborés par aucune preuve ; qu’il s’ensuit que ces griefs ne peuvent qu’être écartés ; Du grief tiré de la partialité des agents de la CEI locale et du bourrage des urnes Considérant que monsieur BAMBA Messamba fait remarquer que les agents de la CEI locale et les présidents de bureaux de vote ont, en intelligence avec les partisans de monsieur BAMBA Bouaké, organisé une fraude massive au profit de celui-ci, consistant à faire voter des personnes décédées et des électeurs à plusieurs reprises et que les résultats proclamés ne sont pas conformes au choix et aux suffrages réellement exprimés par la population de Worofla ; Mais, considérant que le requérant n’apporte pas la preuve de la partialité des agents de la CEI locale en faveur du candidat BAMBA Bouaké et ne démontre pas non plus les votes multiples et le vote de personnes décédées au bénéfice de monsieur BAMBA Bouaké ; Qu’en tout état de cause, ces griefs ne sont consignés dans aucun procès-verbal de dépouillement de vote ; Considérant que les moyens allégués par le requérant, manquant de pertinence, doivent être rejetés comme mal fondés ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2018-120 CE (M) du 14 novembre 2018 de monsieur BAMBA Messamba est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZUNON SERI Alain, Conseiller-Rapporteur, BOBY Gbaza, DEDOH Dakouri, Mme Fatoumata DIAKITE, Yves N’GORAN-THECKLY, KOBON ABE Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’GUESSAN Jules, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA Koffi Joachim et PALE BI Boka, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE DE CHAMBRE
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