Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 385 du 30/11/2018
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2018-119 CE (M) DU 14 NOVEMBRE 2018 |
ARRET N° 385 |
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FOFANA HASSANE C/ CISSE NAMORY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, déposée le 22 octobre 2018 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrée le 14 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-116 CE (M), par laquelle monsieur Ekra Kouakou Antoine, téléphone 076153084, 01075597, candidat, tête de la liste parrainée par le Rassemblement de Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) aux élections des conseillers municipaux de Prikro, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, la rectification du total de ses voix et de son pourcentage ; Vu les pièces du dossier ; Vu les observations du superviseur du scrutin, déposées le 13 novembre 2018 à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.), tendant à s’en rapporter à l’appréciation souveraine de la Cour ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 27 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à faire droit à la demande de rectification ; Vu la notification faite aux parties, le 26 novembre 2018, de la date d’audience du 30 novembre 2018 ; Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, n°2015-216 du 2 avril 2015 et n°2016-840 du 18 octobre 2016 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant Composition, Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004; Vu le décret n°2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des Bureaux de vote en vue de l’élection des Conseillers Régionaux et des Conseillers Municipaux ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, selon les résultats de l'élection du 13 octobre 2018 des conseillers municipaux de Prikro, proclamés le 14 octobre 2018 par la Commission Electorale Indépendante, la liste parrainée par le RHDP conduite par monsieur Ekra Kouakou Antoine a obtenu 1712 voix, soit 47,91% des suffrages exprimés, la liste indépendante conduite par monsieur Maman Koffi Sinan, 804 voix, soit 22,50% des suffrages exprimés, la liste parrainée par le Parti démocratique de Côte d’Ivoire conduite par monsieur Abaucia Yao Jean-Claude, 861 voix, soit 24,10% des suffrages exprimés et la liste indépendante conduite par monsieur Ekra Komenan, 324 voix, soit 9,07% des suffrages exprimés ; Considérant que, par la requête susvisée, monsieur Ekra Kouakou Antoine sollicite la rectification du total de ses voix et du pourcentage correspondant ; qu’il fait valoir qu’au regard des procès-verbaux ramenés par ses représentants des bureaux de vote, sa liste a obtenu 1901 voix, soit 54, 33% et non 1712, soit 47,91% comme annoncé et que cette erreur est survenue du fait que le Président du Bureau de vote de l'EPP GBABRASSO au lieu de remplir les procès-verbaux dans l'ordre des bulletins de vote, les a rempli en attribuant les voix aux candidats par ordre décroissant ; Considérant que le superviseur de la Commission Electorale Indépendante soutient, au regard des pièces susvisées et de celles en sa possession, qu'il y a eu effectivement une erreur lors de la saisie à l'ordinateur des voix obtenues par les candidats et demande à la Cour d’apprécier souverainement la pertinence des moyens de monsieur EKRA Kouakou Antoine ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu'aux termes de l'article 158 alinéa 1er du code électoral, « le droit de contester une élection dans une circonscription électorale appartient à tout candidat, toute liste de candidats ou tout électeur de la circonscription électorale dans le délai de cinq (05) jours francs, à compter de la date de proclamation des résultats » ; Considérant qu’il résulte de ce texte que le recours visé doit tendre à remettre en cause l’élection de la liste élue ; Considérant, en l’espèce, que monsieur Ekra Kouakou Antoine, en se bornant à demander à la Cour de procéder à la rectification du total des voix obtenues et du pourcentage correspondant, sans solliciter l’annulation de l’élection municipale du 13 octobre 2018 de la Commune de Prikro, a méconnu le texte susvisé; qu’il s’ensuit que sa requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n°2018-116 CE (M) du 22 octobre 2018 de monsieur EKRA Kouakou Antoine est irrecevable ; Article 2 : les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DJAMA Edmond Pierre, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, DEDOH Dakouri, Mme DIAKITE Fatoumata, N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Seri Alain, KOBON Abe Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’guessan Jules, Mme TOKPAN Katé Berthine épouse N’Dri, BROU Kouakou N’guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA KOFFI Joachim et PALE Bi En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE
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