Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 383 du 30/11/2018
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2018-117 CE (M) DU 14 NOVEMBRE 2018 |
ARRET N° 383 |
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FOFANA SALIF C/ INZA BAMBA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, déposée le 22 octobre 2018 à la Commission Electorale Indépendante dite CEI et enregistrée le 14 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-117 CE (M), par laquelle monsieur Fofana Salif, tête de la liste parrainée par le Rassemblement des Houphouetistes pour le Développement et la Paix dit RHDP, ayant élu domicile en l’étude de Maître Coulibaly Soungalo, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, Indénié, rue Toussaint Louverture, derrière la Polyclinique Indénié, immeuble N’galiema Resort Club, rez-de-chaussée, porte A 2, 04 bp 2192 Abidjan 04, téléphone 20 22 73 54, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d’annulation du scrutin du 13 octobre 2018 de la Commune de Booko ; Vu les pièces du dossier ; Vu le mémoire en défense de monsieur Inza Bamba, tête de la liste élue, par le canal de son Conseil, la SCPA « Lex Ways », parvenu le 07 novembre 2018 à la Commission Electorale Indépendante et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites du 13 novembre 2018 de la Commission Electorale Indépendante tendant au rejet de la requête ; Vu la notification aux parties de l’avis d’audience, du 27 novembre 2018, pour l’audience du 30 novembre 2018 ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 27 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral telle que modifiée par la loi n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, la loi n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, la loi n° 2015-216 du 2 avril 2015 et la loi n° 2016-840 du 18 octobre 2016 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 3 novembre 2014 ; Vu le décret n° 2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des bureaux de vote en vue de l’élection des conseillers régionaux et des conseillers municipaux ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il ressort des résultats de l’élection des conseillers municipaux de la Commune de Booko publiés le 14 octobre 2018 que : - la liste indépendante, conduite par monsieur Inza Bamba, a obtenu 1240 voix, soit 49,96 % des suffrages exprimés ; - la liste parrainée par le RHDP, conduite par monsieur Fofana Salif, a obtenu 1181 voix, soit 47,58 % des suffrages exprimés ; Considérant que, par la requête susvisée, monsieur Fofana Salif sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation du scrutin du 13 octobre 2018 de la Commune de Booko pour les griefs suivants : -retard injustifié de la proclamation des résultats du bureau de vote de Dougbé 003 ; - disparition de l’urne du bureau de vote de Dougbe 003 ; - disparition des originaux des procès-verbaux de dépouillement du bureau de vote de Dougbe 003 ; - violences ; - proclamation des résultats du bureau de vote de Dougbe 003 sur la base de la seule souche pleine de ratures produite par le représentant du candidat adverse ; Considérant que monsieur Inza Bamba, tête de la liste indépendante déclarée vainqueur, par le canal de son Conseil, la SCPA « Lex Ways », conteste, comme non fondés, tous les griefs articulés par le requérant et sollicite le rejet de la requête ; En la forme Considérant que la requête de monsieur Fofana Salif, présentée dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable ; Au fond Considérant qu’il résulte du dossier, notamment des observations écrites du 13 septembre 2018 de la Commission Electorale Indépendante, que « après la proclamation des résultats dans le bureau de vote de la place publique de Dougbe, les membres du bureau de vote ont été agressés et dépouillés d’une urne dans laquelle se trouvaient les procès-verbaux de la CEI centrale, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et de la CEI locale » ; que la CEI locale, en l’absence du procès-verbal du représentant du requérant, également agressé, a proclamé les résultats sur le fondement du seul procès-verbal de dépouillement du représentant de la liste conduite par monsieur Bamba Inza ; Considérant que le président de la Commission Electorale de la sous-préfecture de Booko a mentionné, dans son rapport sur les évènements survenus le 13 octobre 2018 lors des élections régionales et municipales, que, sur la souche du procès-verbal qui a servi à la proclamation des résultats, il est mentionné « municipal à la place de régional avec une erreur au niveau du suffrage exprimé » et que cette erreur n’influence, en aucun cas, les résultats proclamés ; Mais, considérant que les résultats proclamés par la CEI donnent 1240 voix à la liste conduite par monsieur Inza Bamba et 1181 voix à celle conduite par monsieur Fofana Salif, soit un écart de 59 voix ; Que les résultats du bureau de vote de Dougbe, dont les procès-verbaux destinés à la CEI centrale, à la CEI locale et à la Chambre Administrative ainsi que celui du représentant du candidat Fofana Salif, ont été volés, donnent 144 voix à la liste conduite par monsieur Inza Bamba et 06 voix à celle conduite par monsieur Fofana Salif, soit un écart de 138 voix ; qu’ainsi, l’écart de voix dans ce seul bureau de vote est supérieur à l’écart de voix général ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, contrairement aux observations écrites de la CEI, le vol de l’urne et des procès-verbaux de dépouillement du bureau de vote de Dougbe a eu une incidence sur le résultat général de l’élection ; Considérant que ce résultat général, qui a pris en compte le seul procès-verbal de dépouillement des votes du bureau de vote de Dougbe détenu par le représentant de la liste conduite par monsieur Inza Bamba, dont la Cour ne peut apprécier l’authenticité, faute d’élément, est, ainsi, entaché d’irrégularités ; qu’il convient, dès lors, d’annuler le scrutin ; Considérant qu’il y a lieu, conformément à l’article 160 du code électoral, d’ordonner l’organisation d’une nouvelle élection dans un délai de trois (3) mois ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-117 CE (M) du 14 novembre 2018 de monsieur Fofana Salif est recevable et bien fondée ; Article 2 : le scrutin du 13 octobre 2018 de l’élection des conseillers municipaux de Booko est annulé ; Article 3 : il est ordonné l’organisation d’une nouvelle élection dans la Commune de Booko dans le délai de trois (3) mois, conformément à l’article 160 du code électoral ; Article 4 : les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur, BOBY Gbaza, DEDOH Dakouri, Mme Fatoumata DIAKITE, Yves N’GORAN-THECKLY, ZUNON SERI Alain, KOBON ABE Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’GUESSAN Jules, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA Koffi Joachim et PALE BI Boka, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE DE CHAMBRE
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