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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 376 du 30/11/2018

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2018-109 CE (M) DU 12 NOVEMBRE 2018

 

ARRET N° 376

ZERE YANLE C/ DEABO POKA PATRICE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

VU          la requête, déposée le 22 octobre 2018 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrée le 12 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2018-109 CE(M), par laquelle monsieur ZERE YANLE, tête de la liste parrainée par le Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), ayant élu domicile au Cabinet de Maître COULIBALY Soungalo, Cabinet d’Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant au Plateau-Indénié, rue Toussaint LOUVERTURE, derrière la Polyclinique de l’Indénié, immeuble N’GALIEMA RESORT CLUB, Rez de Chaussée, 04 BP 2192 Abidjan 04, téléphone 20 22 73 54, 20 22 53 53, fax 20 22 73 33, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation des élections municipales du 13 octobre 2018 dans la Commune de ZOUKOUGBEU ;

VU       les pièces du dossier ;

VU       le mémoire en défense du 05 novembre 2018 de monsieur DEABO POKA Maurice, tête de la liste parrainée par le Parti Démocratique de Côte d’Ivoire–Rassemblement Démocratique Africain (PDCI-RDA), déclarée vainqueur du scrutin municipal du 13 octobre 2018, par le canal de son Conseil, maître SUY BI GOHORE Emile et tendant au rejet de la requête ;

VU       les observations écrites de la Commission Electorale Indépendante du 09 novembre 2018, tendant au rejet de la requête ;

VU       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 27 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

VU       la notification faite aux parties, le  27 novembre 2018, de la date d’audience du 30 novembre 2018 ;

VU       la Constitution ;

VU       la loi 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n°2012-1130 du 13 décembre 2012, n°2012-1193 du 27 décembre 2012, n°2015-216 du 02 avril 2015 et n°2016-840 du 18 octobre 2016 ;

VU       la loi n°2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les lois n°2004-642 du 14 décembre 2004 et n°2014-335 du 18 juin 2014 et n°2014-664 du 03 novembre 2014 ;

VU       le décret n°2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des bureaux de vote en vue de l’élection des Conseillers Régionaux et des Conseillers Municipaux ;

VU     le décret n°2018-711 du 12 septembre 2018 portant réquisition des fonctionnaires, agents de l’Etat et assimilés, en vue de l’élection des Conseillers Régionaux et des Conseillers Municipaux ;

VU       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, dans le cadre des élections municipales du 13 octobre 2018 dans la Commune de ZOUKOUGBEU, monsieur DEABO POKA Maurice, tête de la liste parrainée par le Parti Démocratique de Côte d’Ivoire–Rassemblement Démocratique Africain (PDCI-DRA) a été déclaré élu, le 16 octobre 2018, par la CEI, avec 1754 voix, soit 50,30 % des suffrages exprimés contre monsieur ZERE YANLE qui a obtenu 1679 voix, soit 48,15 % des suffrages exprimés ;

            Qu’estimant que des irrégularités ont gravement entaché la sincérité et la crédibilité du scrutin, monsieur ZERE YANLE, par la requête susvisée, sollicite l’annulation des élections municipales du 13 octobre 2018 dans la Commune de ZOUKOUGBEU ;  

            Qu’il invoque, au soutien de sa requête, les griefs suivants :

- irregularité dans le recrutement par la Commission Electorale Indépendante locale des agents électoraux ;

- contradiction flagrante entre le procès-verbal de dépouillement des votes et la fiche de pointage des voix ;

- hébergement des agents de la Commission Electorale Indépendante par le Préfet ;

            Considérant que, dans son mémoire en défense du 05 novembre 2018 et un autre mémoire additionnel du 08 novembre 2018, par le canal de son Conseil, monsieur DEAKO POKA Maurice, sollicite le rejet de la requête aux motifs que le requérant a falsifié la feuille de pointage des voix dans certains bureaux de vote ;

            Considérant que, dans ses observations écrites, la CEI explique que les griefs soulevés par le requérant reposent sur des procès-verbaux de votes falsifiés ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête de monsieur ZERE YANLE a été introduite dans les forme et délai prévus par l’article 158 du code électoral ; que, dès lors, elle est recevable ;

AU FOND

Sur le grief tiré de l’intrusion du Préfet dans le recrutement des agents électoraux

            Considérant que le requérant prétend que le recrutement des agents de la CEI locale a été fait sur la base d’une liste imposée par le Préfet qui leur a donné des instructions fermes en faveur de son adversaire ;

            Mais, considérant que, s’agissant des agents électoraux recrutés par la Commission Electorale Indépendante, leur recrutement est conforme au décret n°2018-713 du 12 septembre 2018 portant réquisition des fonctionnaires, agents de l’Etat et assimilés en vue de l’élection des conseillers régionaux et des conseillers municipaux  ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter ce grief ; 

Sur le grief  tiré de la non concordance des fiches de pointage des voix et des procès-verbaux

            Considérant que le requérant affirme que les procès-verbaux des bureaux de vote de DAHOUNGBEU, KOUADIOKRO et TOUBLANKRO comportent des irrégularités car ils ne correspondent pas aux résultats qu’il a effectivement obtenu dans ces bureaux litigieux et que lesdits procès-verbaux de votes sont en contradiction avec les fiches de pointage des voix ;

            Mais, considérant qu’il résulte des procès-verbaux et des fiches de pointage en cause, que les pièces que monsieur ZERE YANLE présente pour soutenir ses griefs, sont des documents falsifiés ; que le requérant a délibérément modifié les chiffres portés sur lesdits procès-verbaux en sa possession comme en témoignent aussi bien, ceux de la CEI, que ceux de monsieur DEABO POKA qui sont en concordance ;  que, dès lors, il y’a lieu de rejeter ce grief ;

Sur le grief tiré de la collusion entre les agents électoraux et le Préfet

            Considérant que la présence des agents électoraux à la résidence du Préfet, si elle est confirmée, ne prouve en rien leur collusion avec l’un des candidats ; qu’une telle présence des agents électoraux à la résidence du Préfet, se justifie, selon les dires des autorités administratives, par le climat d’insécurité qui a régné dans la circonscription électorale en cause ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter ce grief ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que la requête de monsieur ZERE YANLE est mal fondée ;

D E C I D E

Article 1er  :  la requête n°2018-109 CE (M) du 12 novembre 2018 de monsieur ZERE YANLE est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :     les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, et au Président de la Commission Electorale Indépendante (CEI) ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, DEDOH Dakouri, Mme DIAKITE Fatoumata, ZUNON Seri Alain, KOBON Abe Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’guessan Jules,  Mme TOKPAN Katé Berthine épouse N’Dri, DJAMA Edmond Pierre, BROU Kouakou N’guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA KOFFI Joachim et PALE Bi Poka Paul, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                               LE SECRETAIRE