Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 375 du 30/11/2018
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2018-108 CE (M) DU 12 NOVEMBRE 2018 |
ARRET N° 375 |
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TRAZIE BI GUESSAN C/ YACOUBA KONE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, reçue le 19 octobre 2018 à la Commission Electorale Indépendante et enregistrée le 12 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-108 CE (M), par laquelle monsieur TRAZIE BI Guessan, candidat, tête de la liste parrainée par le PDCI-RDA, ayant pour Conseil Maître MESSAN TOMPIEU Nicolas, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera Golf les Caddies, Immeuble Bunker, 1er étage, appartement 742, téléphone 22 43 10 04, fax 22 43 08 20, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême , l’annulation de l’élection des conseillers municipaux dans la circonscription électorale de BONON dont les résultats ont été proclamés le 16 octobre 2018 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le mémoire en défense deYACOUBA Koné, tête de la liste parrainée par le RHDP, déclarée vainqueur du scrutin par la CEI, parvenu le 05 novembre 2018 à la CEI, par le canal de son Conseil Maître COULIBALY Soungalo, et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites de la Commission Electorale Indépendante du 09 novembre 2018 tendant au rejet de la requête ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 27 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant au rejet de la requête ; Vu la notification faite aux parties, le 27 novembre 2018, pour l’audience du 30 novembre 2018 ; Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 12 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-216 du 02 avril 2015 et n° 2016-840 du 18 octobre 2016 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ; Vu le décret n° 2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des bureaux de vote en vue de l’élection des conseillers régionaux et des conseillers municipaux ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’ à l’issue de l’élection des conseillers municipaux du 13 octobre 2018 dans la Commune de BONON, la CEI a, le 16 octobre 2018, proclamé les résultats suivants - nombre d’inscrits : 19 234 - nombre de votants : 7 291 bulletins blancs 113 bulletins nuls : 322 suffrages exprimés : 6 969 la liste conduite par monsieur YACOUBA Koné, 2 841 voix, soit, 40,77 % des suffrages exprimés ; - la liste conduite par monsieur TRAZIE BI Guessan, 2 685 voix, soit 38,53 % des suffrages exprimés ; - la liste conduite par monsieur GOIN BI FRANCK Aristide, 820 voix, soit 11,77% des suffrages exprimés ; - la liste conduite par monsieur DJANGONE Jean Thierry, 510 voix, soit 7,32 % des suffrages exprimés ; Considérant que monsieur TRAZIE BI Guessan, dont la liste a été classée 2ème avec 2 685 voix, soit 38,53 %, derrière celle conduite par monsieur YACOUBA Koné, créditée de 2 841 voix, par la requête susvisée, sollicite l’annulation du scrutin au motif qu’il a constaté les irrégularités suivantes : - suppression de certains bureaux de vote ; - distribution tardive de cartes d’électeurs ; - omission de certains électeurs de la liste électorale ; - déplacement d’un lieu de vote hors du territoire communal ; Considérant que monsieur YACOUBA Koné, dont l’élection est contestée, réfute les allégations du requérant et conclut au rejet du recours ; En la Forme Considérant que la requête de monsieur TRAZIE BI Guessan a été introduite dans les forme et délai légaux ; qu’elle est donc recevable ; Au fond Sur le grief tiré de la suppression de bureaux de vote Considérant que monsieur TRAZIE BI Guessan soutient que dans le lieu de vote de DJAHAKRO, qui comporte habituellement trois (03) bureaux de vote, seuls deux (02) ont été ouverts le jour du scrutin et que les 296 électeurs inscrits dans troisième bureau de vote n’ont pas pu exercer leur droit de vote ; Considérant que pour soutenir ses allégations, le requérant produit un procès-verbal d’audition du 14 octobre 2018 de Maître KATI Bruno, Huissier de justice à BONGOUANOU, dans lequel le nommé KOUAKOU Kouadio Mathieu affirme « pour toutes les élections passées, dans le centre de DJAHAKRO, il est ouvert trois (03) bureaux de vote, les électeurs de ce village étaient donc répartis dans ces trois (03) bureaux de vote. Curieusement, cette année et singulièrement pour les élections des conseillers municipaux, c’est seulement deux (02) bureaux de vote qui ont été ouverts dans ce village. … Dès lors, ce sont plusieurs électeurs, soit deux cent quatre vingt seize (296) électeurs qui ont été privés du droit de vote … » ; Mais considérant qu’une telle déclaration, émanant d’une seule personne, non étayée d’éléments probants, ne suffit pas à établir la matérialité de la situation dénoncée ; Qu’au demeurant, même à supposer avérée la situation sus évoquée, rien n’indique, dans les circonstances de l’espèce, que les électeurs supposés être inscrits, dans le troisième bureau de vote de DJAHAKRO auraient tous porté leur choix sur le requérant ; qu’il s’ensuit que ce grief est inopérant ; Sur le grief tiré de l’enrôlement de 134 électeurs dans un lieu de vote situé en dehors du territoire communal Considérant que, selon le requérant, les électeurs d’un bureau de vote du groupe scolaire la Paix, qui en comporte habituellement quatre (04), n’ont pu exercer leur droit de vote parce qu’ils ont été inscrits sur la liste du bureau n° 2 de GOBAZRA situé en dehors du territoire communal ; Mais, considérant qu’en dehors d’un procès-verbal d’audition du 14 octobre 2018 dans lequel monsieur GOORE BI OHOU Etienne affirme qu’il n’a pas pu voter parce que son nom s’est retrouvé sur la liste de GOBAZRA, aucun élément du dossier ne prouve que cent trente quatre (134) électeurs se sont retrouvés dans la même situation que lui ; qu’il s’ensuit que ce grief doit également être rejeté ; Sur le grief tiré de l’omission d’électeurs sur la liste électorale Considérant, selon le requérant, que de nombreux électeurs, bien que munis de cartes d’électeurs, ont été privés de leur droit de vote parce qu’ils n’ont pas retrouvé leurs noms sur la liste ; Mais, considérant que ces allégations ne sont étayées par aucune preuve ; qu’il y a lieu de déclarer ce grief non fondé ; Sur le grief tiré de la distribution tardive des cartes d’électeurs Considérant que, selon le requérant, à LOMOKRO et dans les localités voisines, les cartes d’électeurs, dont la distribution avait été confiée à monsieur ZIAO Amara, figurant lui-même sur la liste parrainée par le RHDP, ne sont arrivées qu’à 17 h 30 minutes ; Mais, considérant qu’en dehors de la déclaration de monsieur KOUASSI N’goran Jacques, contenue dans un procès-verbal d’audition du 14 octobre 2018, aucun élément du dossier ne permet de prouver les allégations du requérant ; qu’il y a lieu, par conséquent, de rejeter ce grief ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des griefs articulés par monsieur TRAZIE BI Guessan n’est fondé ; qu’il s’ensuit que sa requête doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-108 CE (M) du 12 novembre 2018 de monsieur TRAZIE BI Guessan est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante dite CEI ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme Fatoumata DIAKITE, Conseiller-Rapporteur, BOBY Gbaza, DEDOH Dakouri, Yves N’GORAN-THECKLY, ZUNON SERI Alain, KOBON ABE Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’GUESSAN Jules, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA Koffi Joachim et PALE BI Boka, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE DE CHAMBRE
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