Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 371 du 30/11/2018
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2018-103 CE (M) DU 12 NOVEMBRE 2018 |
ARRET N° 371 |
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N’GUESSAN KOUAME LAMBERT C/ DJIBO YOUSSOUF NICOLAS |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, reçue le 19 octobre 2018 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrée le 12 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-103 CE (M), par laquelle monsieur N’GUESSAN KOUAME Lambert, tête de la liste parrainée par le PDCI-RDA pour l’élection des conseillers municipaux du 13 octobre 2018, ayant pour Conseil la SCPA Touré-Amani YAO et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, Sideci, rue 86-J 14, îlot 2, villa 49, 28 boîte postale1018 Abidjan 28, téléphone 22 41 36 69, fax 22 41 36 67, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de l’élection dans la Commune de BOUAKE dont les résultats ont été proclamés par la Commission Electorale Indépendante dite CEI le 14 octobre 2018 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le mémoire en défense de monsieur DJIBO YOUSSOUF Nicolas, candidat déclaré vainqueur de l’élection des conseillers municipaux dans la circonscription électorale de BOUAKE, parvenu le 05 novembre 2018 à la Commission Electorale Indépendante (CEI), par le canal de son Conseil Maître COULIBALY Soungalo, et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites de la Commission Electorale Indépendante du 08 novembre 2018 tendant au rejet de la requête ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 26 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant au rejet de la requête ; Vu la notification faite aux parties, le 27 novembre 2018, pour l’audience du 30 novembre 2018 ; Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 12 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-216 du 02 avril 2015 et n° 2016-840 du 18 octobre 2016 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ; Vu le décret n° 2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des bureaux de vote en vue de l’élection des Conseillers Régionaux et des Conseillers Municipaux ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur N’GUESSAN KOUAME Lambert, tête de la liste parrainée par le PDCI-RDA à l’élection des conseillers municipaux, qui a obtenu 20 663 voix, soit 37,57 % des suffrages exprimés, sollicite, par la requête susvisée, l’annulation du scrutin du 13 octobre 2018 dans la circonscription électorale de BOUAKE dont les résultats donnent la liste conduite par monsieur DJIBO Youssouf Nicolas et parrainée par le RHDP, vainqueur avec 30 617 voix, soit 55,61 % des suffrages exprimés ; Qu’au soutien de sa requête, monsieur N’GUESSAN KOUAME Lambert invoque les irrégularités suivantes : - l’omission d’une catégorie d’électeurs sur les listes ; - le changement inattendu des lieux de vote d’une partie des électeurs ; - le traitement inégal des électeurs dont les noms ne figuraient pas sur les listes électorales ; - la rédaction irrégulière de certains procès-verbaux de dépouillement ; -la manipulation des résultats ; Considérant que monsieur DJIBO Youssouf Nicolas, tête de la liste dont l’élection est contestée, réfute toutes les allégations du requérant et sollicite la confirmation des résultats proclamés par la CEI ; En la Forme Considérant que la requête de monsieur N’GUESSAN KOUAME Lambert a été introduite dans les forme et délai légaux ; qu’elle est donc recevable ; Au fond Sur le grief tiré du retrait de 34 963 électeurs des listes électorales Considérant que les litiges relatifs à la contestation de la liste électorale ne relèvent pas de la compétence de la Chambre Administrative, juge électoral ; que ces réclamations, qui doivent être faites antérieurement au scrutin, sont de la compétence du juge judiciaire ; qu’il s’ensuit que ce moyen ne peut être accueilli ; Sur le grief tiré du manque d’assistance aux électeurs Considérant que le requérant allègue qu’il a perdu des électeurs potentiels qui ont été désorientés par le fait qu’ils ont découvert, le jour même du scrutin, que leurs bureaux de vote avaient changé depuis le scrutin de 2013 ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de constat dressé le jour du scrutin par Maître N’GUESSAN Konan Clément, Huissier de justice à BOUAKE, que seize (16) personnes munies de cartes d’électeurs n’ont pas retrouvé leurs noms sur les listings électoraux ; Considérant, cependant, que ces irrégularités, bien qu’avérées, ne sont pas de nature à altérer les résultats du scrutin en raison de l’écart important de voix entre le requérant qui a obtenu 20 663 voix et le candidat DJIBO Youssouf Nicolas conduisant la liste déclarée élue avec 30 617 voix ; que ce grief doit donc être rejeté ; Sur le grief tiré du traitement inéquitable des électeurs lors du déroulement des opérations de vote Considérant que le requérant soutient que dans les zones où la majorité des électeurs lui étaient favorables, les agents électoraux n’ont pas reçu de consigne afin de permettre aux électeurs munis de cartes d’électeurs et ne figurant pas sur les listings de prendre part au vote, alors que dans les zones acquises au candidat déclaré élu, des électeurs dans la même situation ont été autorisés à voter ; Considérant qu’il ressort du procès-verbal de constat de Maître N’GUESSAN Konan Clément, Huissier de justice, que madame SANOU AWA a été autorisée à voter au bureau de vote n° 11 du Collège Moderne Saint-Jacques ; Considérant, cependant, qu’il résulte de l’instruction du dossier que c’est avec l’accord des représentants de tous les candidats que madame SANOU AWA a pu prendre part au vote ; qu’au surplus, à supposer établies les différences dans le traitement des électeurs munis de cartes d’électeurs et ne figurant pas sur les listings, elles ne sont pas de nature à altérer la sincérité du vote eu égard à la différence de voix existant entre le requérant et le candidat déclaré élu ; Que ce grief doit également être rejeté ; Sur le grief tiré de la mauvaise rédaction des procès-verbaux de dépouillement des votes Considérant que le requérant soutient que dans le centre électoral de BOUAKE 1, favorable, selon lui, au candidat DJIBO Youssouf Nicolas, le total des voix est de 14 881 alors que le total cumulé des voix des quatre (04) candidats, selon la CEI, est de 15 701, soit une différence de 820 voix ; Qu’il indique, en outre que, dans le centre électoral de BOUAKE 5, le total des votants donné par la CEI est de 10 541 alors que le total des voix reparties entre les quatre (04) candidats est de 8 594, soit une différence de 1 997 voix ; Considérant que le requérant fait enfin valoir que certains procès-verbaux de dépouillement de votes remis à ses représentants ne comportent pas de mentions chiffrées ; Considérant, cependant, qu’il ne ressort pas de l’instruction du dossier que les erreurs matérielles dénoncées par le requérant dans le procès-verbal de recensement général des votes centralisant les procès-verbaux de votes des bureaux relèvent de manœuvres frauduleuses ; Qu’en tout état de cause, même si les 2 767 voix supplémentaires contestées par le requérant étaient soustraites des voix obtenues par le candidat DJIBO Youssouf Nicolas, cela ne suffirait pas à inverser les résultats du scrutin ; Considérant, par ailleurs, qu’il ne ressort pas de l’instruction du dossier que les représentants du requérant ont fait des réclamations avant de signer les procès-verbaux qu’ils sont censés avoir reçus sans les indications chiffrées ; qu’il s’ensuit que les griefs tenant à l’irrégularité des procès-verbaux et à la manipulation des résultats ne sont pas fondés ; Considérant qu’il résulte tout ce qui précède que tous les moyens soulevés par le requérant à l’appui de sa réclamation manquent de pertinence et ne peuvent aboutir à l’annulation du scrutin du 13 octobre 2018 dans la Commune de BOUAKE ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-103 CE (M) du 12 novembre 2018 de monsieur N’GUESSAN KOUAME Lambert est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante dite CEI ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme Fatoumata DIAKITE, Conseiller-Rapporteur, BOBY Gbaza, DEDOH Dakouri, Yves N’GORAN-THECKLY, ZUNON SERI Alain, KOBON ABE Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’GUESSAN Jules, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA Koffi Joachim et PALE BI Boka, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE DE CHAMBRE
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