Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 370 du 30/11/2018
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2018-102 CE (M) DU 12 NOVEMBRE 2018 |
ARRET N° 370 |
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KOUAME BROU C/ KOUADIO KOUAME EUGENE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, reçue le 22 octobre 2018 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrée le 12 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-102 CE (M), par laquelle monsieur KOUAME Brou, candidat et tête de la liste parrainée par le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de l’élection du 13 octobre 2018 des conseillers municipaux de la circonscription de Sakassou ; Vu les pièces du dossier ; Vu le mémoire en défense de monsieur KOUADIO Kouamé Eugène, tête de la liste parrainée par le Parti Démocratique de Côte d’Ivoire-Rassemblement Démocratique Africain (PDCI-RDA), ayant été déclarée élue, déposé le 02 novembre 2018 à la Commission Electorale Indépendante, par l’organe de son Conseil Maître SUY Bi Gohoré Emile, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites du 09 novembre 2018 du commissaire superviseur de la Commission Electorale Indépendante, chargé des régions de GBEKE et de HAMBOL, tendant au rejet de la requête ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 27 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu la notification aux parties, le 26 novembre 2018, de l’avis pour l’audience du 30 novembre 2018 ; Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-216 du 02 avril 2015 et n° 2016-840 du 18 octobre 2016 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ; Vu le décret n° 2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des bureaux de vote en vue de l’élection des conseillers régionaux et des conseillers municipaux ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, le 14 octobre 2018, la Commission Electorale Indépendante a proclamé les résultats du scrutin du 13 octobre 2018 relatif à l’élection des conseillers municipaux de la Commune de Sakassou, ainsi qu’il suit : - la liste parrainée par le PDCI-RDA, conduite par monsieur KOUADIO Kouamé Eugène, a obtenu 3.593 voix, soit 51,80 % des suffrages exprimés ; - la liste parrainée par le RHDP, conduite par monsieur KOUAME Brou, a obtenu 2.944 voix, soit 42,45 % des suffrages exprimés ; - la liste indépendante, conduite par madame KOUAKOU Akissi Marie Christine, a obtenu 255 voix, soit 3,68 % des suffrages exprimés ; Considérant que monsieur KOUAME Brou, à l’appui de sa requête, fait valoir : - le dysfonctionnement dans l’organisation pratique du scrutin ; - les consignes de vote données par un cadre militant du PDCI-RDA ; - les propos injurieux et menaçants du candidat du PDCI-RDA ; Considérant que monsieur KOUADIO Kouamé Eugène réfute, comme non fondés, les griefs articulés par le requérant ; En la forme Considérant que la requête de monsieur KOUAME Brou est recevable pour avoir satisfait aux conditions prévues par la loi ; Au fond Sur le grief tiré du dysfonctionnement dans l’organisation Considérant que monsieur KOUAME Brou reproche à la Commission Electorale Indépendante de n’avoir pas respecté les heures d’ouverture et de fermeture des bureaux de vote à Yablassou Koffikro, Ahouè N’Zissiéssou, Ahouè Kansi, N’Gbèdjo Koffikro, en ouvrant lesdits bureaux longtemps après 8 heures et en les fermant au-delà de 18 heures ; qu’il allègue aussi l’absence de stickers, l’installation de bureaux de vote dans des locaux privés, la non disponibilité des cartes d’électeurs des nouveaux votants, la non participation au vote d’électeurs dont les noms ne figuraient pas dans le listing des bureaux, la dissimulation de cartes d’électeurs par monsieur KOFFI Paul, le Commissaire de la Commission Electorale Indépendante ; Mais, considérant qu’il est constant, comme résultant de l’instruction du dossier, que les stickers et l’encre indélébile ont été remplacés respectivement par la signature du président du bureau de vote au verso du bulletin de vote et par le feutre à encre indélébile ; que, par ailleurs, le requérant ne rapporte pas la preuve de dissimulation de cartes d’électeurs ni d’empêchement de vote orchestrés par les agents de la Commission Electorale Indépendante locale ; qu’il ne prouve pas, non plus, l’ouverture des bureaux de vote à des heures irrégulières, ; que, dès lors, ces griefs sont rejetés ; Sur les griefs tirés des consignes de vote et des propos injurieux Considérant que le requérant ne rapporte pas la preuve de ce qu’un cadre du PDCI-RDA a donné des consignes de vote, pas plus qu’il ne prouve les propos injurieux et menaçants, aux fins d’orienter le vote, qu’il attribue au candidat déclaré vainqueur ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête n’est pas fondée ; DECIDE
Article 1er : la requête n° 2018-102 CE (M) du 12 novembre 2018 de monsieur KOUAME Brou est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri Conseiller-Rapporteur, BOBY Gbaza, Mme Fatoumata DIAKITE, Yves N’GORAN-THECKLY, ZUNON SERI Alain, KOBON ABE Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’GUESSAN Jules, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA Koffi Joachim et PALE BI Boka, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE
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