Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 369 du 30/11/2018
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2018-101 CE (M) DU 12 NOVEMBRE 2018 |
ARRET N° 369 |
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LACINE FOFANA C/ OUATTARA TIDIANE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, déposée le 22 octobre 2018 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrée le 12 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-101 CE (M), par laquelle monsieur Laciné FOFANA, candidat, tête de la liste parrainée par le Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) aux élections des conseillers municipaux de Satama-Sokoura, ayant pour Conseil Maître Coulibaly Soungalo, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Plateau, Indénié, rue Toussaint Louverture, derrière la Polyclinique Indénié, immeuble N'GALIEMA Resort Club, rez-de-chaussée, porte A2, 04 boîte postale 2192 Abidjan 04, téléphone 20 22 73 54, fax 20 22 72 33, sollicite l'annulation des résultats du scrutin des conseillers municipaux du 13 octobre 2018 de la Commune de Satama-Sokoura; Vu les pièces du dossier ; Vu le mémoire en défense de monsieur Ouattara Tidiane, candidat, tête de la liste indépendante déclarée élue à l’élection du 13 octobre 2018, déposé le 7 novembre 2018 à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.), tendant à rejeter la requête de monsieur Laciné FOFANA ; Vu les observations du superviseur du scrutin, déposées le 9 novembre 2018 à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.), tendant à rejeter la requête de monsieur Laciné FOFANA ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 27 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant au rejet de la requête ; Vu la notification faite aux parties, le 26 novembre 2018, de la date d’audience du 30 novembre 2018 ; Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 et n°2015-216 du 2 avril 2015 et n° 2016-840 DU 18 octobre 2016 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant Composition, Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 ; Vu le décret n°2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des Bureaux de vote en vue de l’élection des Conseillers Régionaux et des Conseillers Municipaux ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, selon les résultats de l'élection du 13 octobre 2018 des conseillers municipaux de la Commune de Satama-Sokoura, proclamés le 15 octobre 2018 par la Commission Electorale Indépendante, la liste indépendante conduite par monsieur Ouattara Tidiane a obtenu 862 voix, soit 52,50 % des suffrages exprimés et la liste parrainée par le Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), conduite par monsieur Laciné FOFANA, 768 voix, soit 46,77 % des suffrages exprimés ; Considérant que, par la requête susvisée, monsieur Laciné FOFANA, sollicite l'annulation des opérations électorales du 13 octobre 2018 de la Commune de Satama-Sokoura pour les griefs suivants : - absence de stickers sur les bulletins de vote ; - procès-verbaux de dépouillement non signés par ses représentants du bureau de vote n°1 et n°2 de l'EPP NATOPLE DANGBASSO ; - agressions, injures et menaces de mort contre ses représentants ; - fraude ; - orientation de vote de certains électeurs ; Considérant que, par un mémoire en défense déposé le 8 novembre 2018 à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.), monsieur Ouattara Tidiane réfute tous ces griefs ; Considérant que, par des observations déposées le 09 novembre 2018 à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.), le superviseur du scrutin soutient la régularité des élections ; EN LA FORME Considérant que la requête de monsieur Laciné FOFANA est conforme aux conditions posées par l'article 158 du code électoral ; que, dès lors, elle doit être déclarée recevable ; AU FOND Du grief tiré l’absence de stickers sur les bulletins de vote Considérant que le requérant soutient que le scrutin encourt l’annulation pour l’absence de stickers ; Mais, considérant que l’usage des stickers n’est pas une exigence légale ; que leur non utilisation à cette élection est une mesure d’ordre général qui a été suppléé par la signature du Président du bureau de vote au dos du bulletin de vote ; qu’il y a lieu par conséquent de rejeter ce grief ; Du grief tiré de procès-verbaux de dépouillement non signés par ses représentants au bureau de vote n°1 et n°2 de l'EPP NATOPLE DANGBASSO Considérant que monsieur Laciné FOFANA soutient que les procès-verbaux de dépouillement n’ont pas été signés par ses représentants au bureau de vote n°1 et n°2 de l'EPP NATOPLE DANGBASSO ; Mais, considérant qu’un procès-verbal ne peut être frappé d’invalidité du seul fait du refus de signature du représentant d’un candidat, en l’absence de fraude ou d’irrégularité ; qu’il ressort de l’instruction qu’au bureau de vote n°2 de l'EPP NATOPLE DANGBASSO, le représentant du requérant a refusé de signer sans motif ; qu’au bureau de vote n°1, le représentant de monsieur Laciné FOFANA a refusé de signer pour des raisons liées à la suspension du vote pour dysfonctionnement de la tablette, retard du début du vote, dispute entre un agent de sécurité et le représentant de son adversaire, vote d’une personne non voyante avec un conseiller, autant de raisons qui ne constituent pas en elles-mêmes des irrégularités, a fortiori, des faits de nature à influencer le résultat global des élections et par conséquent à altérer la sincérité du scrutin ; qu’il y a lieu de rejeter ce grief ; Du grief tiré des violences Considérant que monsieur Laciné FOFANA reproche à monsieur Ouattara Tidiane des faits de violence, en ce que, notamment, ce dernier aurait sillonné les bureaux de vote et proféré des injures et menaces de mort à l'endroit de ses représentants ; que, dans le bureau de vote N°2 de l'EPP Natople Dangbasso, mademoiselle Tondossama Fatoumata et monsieur Fofana Issoufou, ses représentants, ont été victimes d'agression physique de la part de messieurs Ouattara Lamine, Ouattara Souleymane et mademoiselle Ouattara Amy, tous membres de la liste indépendante ; Mais, considérant que le requérant n’apporte pas à l’appui de ces allégations des éléments probants ; que l’enregistrement audio qu’il produit est inintelligible ; que l’enregistrement vidéo versé aux débats, qui laisse voir un vote entrain de se dérouler et une altercation entre deux dames dans un bureau de vote, ne permet pas, en l’absence d’autres éléments, d’induire une irrégularité du vote ; qu’il y a lieu de rejeter ce grief ; Du grief tiré de la fraude Considérant que monsieur Laciné FOFANA relève que des personnes absentes le jour du vote ont été comptées parmi les votants de même que des personnes décédées telles que Tondossoma Daouda et Tondossama Amadou ; qu’il produit, à cet effet, des extraits de naissance et des enregistrements audio ; Mais, considérant que seule la production de la liste d’émargement peut faire foi du vote de personnes décédées ou absentes ; que, faute pour le requérant d’avoir produit ladite liste, ce grief ne peut qu’être rejeté ; Du grief tiré de l’orientation de vote de certains électeurs Considérant que monsieur Laciné FOFANA soutient que messieurs TONDOSSAMA Abissiri, TONDOSSAMA Badabila et Fofana Amadou, partisans du candidat indépendant Ouattara Tidiane, ne disposant d'aucun mandat de représentation, escortaient les électeurs jusqu'aux isoloirs et urnes afin d'orienter les votes en faveur du candidat adverse ; Mais, considérant que le requérant ne rapporte, à l’appui de ces allégations, aucun élément probant, le procès-verbal d’huissier versé aux débats ne contenant que ses propres déclarations ; qu’il y a lieu de rejeter ce grief ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les griefs du requérant ne sont pas fondés ; qu’il y a lieu de rejeter sa requête ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-101 CE (M) du 22 octobre 2018 de monsieur Laciné FOFANA est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DJAMA Edmond Pierre, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, DEDOH Dakouri, Mme DIAKITE Fatoumata, N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Seri Alain, KOBON Abe Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’guessan Jules, Mme TOKPAN Katé Berthine épouse N’Dri, BROU Kouakou N’guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA KOFFI Joachim et PALE Bi Poka Paul, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE
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