Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 368 du 30/11/2018
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETES N° 2018-099 CE (M) N° 2018-100 CE (M) DU 12 NOVEMBRE 2018 |
ARRET N° 368 |
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- SIHE JESUS - SERODE GUI HERVE GATIEN C/ BAILLET BENOIT SEVERIN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu les requêtes, reçues le 19 octobre 2018 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrées le 12 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous les numéros 2018-099 CE(M) et 2018-100 CE(M), par lesquelles Monsieur SIHE Jesus, agent des mines, domicilié à Guiglo, quartier SEA-YORO, cellulaire 09 41 33 45, tête d’une liste indépendante et monsieur SERODE Gui Hervé Gatien, député, domicilié à Abidjan, cellulaire 77 78 22 84, tête d’une liste indépendante, sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation de l’élection des conseillers municipaux du 13 octobre 2018 de la Commune de Guiglo remportée par la liste conduite par monsieur BAILLET Benoît ; Vu les pièces du dossier ; Vu le mémoire en défense du 02 novembre 2018 de monsieur BAILLET Benoît Sévérin tendant au rejet des requêtes ; Vu le mémoire en défense de la Commission Electorale Indépendante (CEI) du 09 novembre 2018 tendant au rejet des requêtes ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 26 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet des requêtes ; Vu la notification aux parties, le 26 novembre 2018, de l’avis pour l’audience du 30 novembre 2018 ; Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-216 du 02 avril 2015, n° 2016-840 du 18 octobre 2016 ; Vu le décret n° 2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des bureaux de vote en vue de l’élection des Conseillers Régionaux et des Conseillers Municipaux ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, selon les résultats de l’élection du 13 octobre 2018 des conseillers municipaux de Guiglo, proclamés le 14 octobre 2018 par la Commission Electorale Indépendante (CEI), la liste conduite par monsieur BAILLET Benoît Sévérin, parrainée par le Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), a été déclarée gagnante avec 5.055 voix, soit 43,35 % des suffrages exprimés, devant les deux (02) listes indépendantes conduites respectivement par monsieur SIHE Jesus, avec 3.418 voix, soit 29,35 % des suffrages exprimés et monsieur SERODE Gui Hervé Gatien, qui a recueilli 3.055 voix, soit 26,20 % des suffrages exprimés ; Qu’estimant cette élection entachée d’irrégularités et de fraudes de nature à en altérer la sincérité, monsieur SIHE Jesus et monsieur SERODE Gui Hervé Gatien ont, par les requêtes susvisées, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation ; Considérant qu’au soutien de leur requête, ils invoquent les mêmes moyens, à savoir : -l’intrusion des autorités préfectorales dans l’organisation de l’élection ; - le prolongement du scrutin jusqu’à 23 heures dans le BV01 de Yaoudé ; - la manipulation des résultats traduite par le fait que dans 09 bureaux de vote, il a été attribué aux trois (03) listes non seulement des voix identiques, mais le nombre d’inscrits, de bulletins nuls, de suffrages exprimés, de répartition des votants selon le genre, étaient tous identiques ; - la fraude en ce que le rapport définitif des résultats remis aux candidats par la Commission Electorale Indépendante (CEI) n’est pas conforme à ceux des bureaux de vote ; Considérant que, par son mémoire en défense, déposé le 02 novembre 2018 à la Commission Electorale Indépendante (CEI), monsieur BAILLET Benoît Sévérin réfute tous les griefs invoqués par les requérants ; que la CEI, dans son mémoire en défense du 09 novembre 2018, demande à la Chambre Administrative de rejeter les requêtes « au regard de leur vacuité » ; Sur la jonction Considérant que les deux requêtes, rédigées en des termes similaires, et soulevant les mêmes griefs, portent sur la contestation des mêmes opérations électorales ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une même décision ; En la forme Considérant que les deux requêtes sont recevables pour être intervenues dans les forme et délai prescrits par la loi ; Au fond Sur le grief tiré de l’implication des autorités préfectorales Considérant qu’aucune disposition du code électoral n’interdit aux autorités préfectorales, garants de la sécurité publique, d’intervenir dans l’organisation des opérations électorales ; que, mieux, le mode opératoire des élections prévoit la participation des autorités préfectorales, des membres des Commissions Electorales Locales, ainsi que les représentants et les délégués de chaque liste de candidats au déroulement et au dépouillement du scrutin ; Qu’il s’ensuit qu’un tel grief est inopérant ; Sur le grief tiré du prolongement du vote jusqu’à 23 heures Considérant qu’aux termes de l’alinéa 4 de l’article 33 du code électoral, « les électeurs présents sur les lieux de vote et en attente d’exercer leur droit de vote après l’heure légale de clôture doivent voter. A cet effet, le président du bureau de vote fait ramasser leurs cartes d’électeurs et les autorise à voter - mention en est faite au procès-verbal » ; Considérant que les requérants ne démontrent pas, ni n’allèguent pas que le prolongement du vote jusqu’à 23 heures dans le BV01 de Yaoudé participe d’une manœuvre frauduleuse ; qu’il s’ensuit que le grief du prolongement du vote au-delà de l’heure légale, dès lors qu’il est conforme à l’article 33 susvisé, ne peut qu’être rejeté ; Sur le grief tiré de manipulation des résultats Considérant qu’il ressort de l’instruction que ces anomalies procèdent simplement d’erreurs matérielles dans le relevé du procès-verbal final qui ont fait l’objet de rectifications avant la proclamation des voix obtenues par chaque candidat ; que le procès-verbal de décompte final, signé par les représentants des différents candidats, ne contient aucune observation relative à cette erreur ; qu’il suit de là que ce grief doit être rejeté ; Sur le grief tiré de la fraude Considérant que, sous cet intitulé, les requérants allèguent que les résultats ont été manipulés au profit du candidat BAILLET Severin, notamment à Nedrou, et que le décompte général des voix ne reflète pas les procès-verbaux des différents bureaux de vote ; Considérant que cette allégation n’est pas soutenue par des éléments précis permettant d’en apprécier le bien-fondé ; que, si la CEI, dans son mémoire en défense, reconnaît des erreurs dans le report des voix obtenues par le candidat SIHE Jesus dans le procès-verbal de recensement général des votes, celles-ci ont fait l’objet de rectifications avant la proclamation des résultats ; que le procès-verbal de recensement général a été signé par les représentants des trois (03) listes sans observations relatives à ce grief ; Considérant, par ailleurs, que même à supposer que des manipulations des résultats ont été opérées au profit de monsieur BAILLET à Nedrou, ces irrégularités n’ont pu exercer une influence sur l’issue du scrutin, eu égard à l’écart de plus de 1.300 voix entre la liste gagnante et la seconde ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que les requérants ne sont pas fondés à contester l’élection de la liste conduite par monsieur BAILLET Benoît Sévérin ; que leurs requêtes ne peuvent qu’être rejetées ; DECIDE Article 1er : les requêtes n° 2018-099 CE(M) de monsieur SIHE Jesus et n° 2018-100 CE(M) de monsieur SERODE Gui Hervé Gatien du 12 novembre 2018 sont jointes ; Article 3 : elles sont rejetées ; Article 4 : les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante (CEI) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur, BOBY Gbaza, DEDOH Dakouri, Mme Fatoumata DIAKITE, Yves N’GORAN-THECKLY, ZUNON SERI Alain, KOBON ABE Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’GUESSAN Jules, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA Koffi Joachim et PALE BI Boka, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire de Chambre.
LE PRESIDENT LE SECRETAIRE DE CHAMBRE
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