Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 366 du 30/11/2018
COUR SUPREME |
REJET |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2018-096 CE (M) DU 12 NOVEMBRE 2018 |
ARRET N° 366 |
|
GLAO DIOMANDE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2018 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu la requête, reçue le 19 octobre 2018 à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) et enregistrée le 12 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2018-096 CE(M), par laquelle monsieur Glao DIOMANDE, ayant élu domicile en sa propre demeure à Sipilou, boîte postale 225, député maire de Sipilou, candidat tête de la liste parrainée par le Rassemblement des Houphouëtiste pour la Paix et le Développement dit RHDP, à l’élection des Conseillers municipaux du 13 octobre 2018 dans la commune de Sipilou, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation des résultats dudit scrutin ; Vu les pièces du dossier ; Vu le mémoire en défense de monsieur DIOMANDE Manga, candidat déclaré vainqueur, parvenu le 06 novembre 2018 à la Commission Electorale Indépendante par le canal de son Conseil la SCPA LES OSCARS et tendant au rejet de la requête ; Vu la notification aux parties de l’avis d’audience du 26 novembre 2018 pour l’audience du 30 novembre 2018 ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 26 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites du 09 novembre 2018 de la Commission Electorale Indépendante tendant au rejet de la requête ; Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-216 du 02 avril 2015 et n° 2016-840 du 18 octobre 2016 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001, portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), modifiée et complétée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004,n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ; Vu le décret n° 2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des bureaux de vote en vue de l’élection des Conseillers Régionaux et des Conseillers Municipaux ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’à l’issue de l’élection du 13 octobre 2018 des conseillers municipaux de la Commune de Sipilou, la Commission Electorale Indépendante (CEI) a proclamé les résultats suivants : - liste indépendante conduite par monsieur DIOMANDE Manga : 1345 voix, soit 58, 53% , vainqueur ; - liste parrainée par le FPI, conduite par monsieur DIOMANDE Lonain : 62 voix, soit 2, 70% ; - liste parrainée par le RHDP, conduite par monsieur GLAO DIOMANDE : 639 voix, soit 27,81% ; - liste parrainée par l’UDR, conduite par monsieur KONE Georges Kilimas : 212 voix, soit 9, 23% ; Considérant que, par la requête susvisée, monsieur GLAO DIOMANDE sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation dudit scrutin, au motif qu’il a constaté les irrégularités suivantes : - transhumance d’électeurs ; - vote d’étrangers ; - destruction des urnes, bulletins et procès-verbaux du scrutin ; - violences et voies de fait ; Considérant que monsieur DIOMANDE Manga, tête de la liste indépendante déclarée vainqueur, conclut au rejet de la requête ; Considérant que, par ses observations écrites du 09 novembre 2018, la Commission Electorale Indépendante (CEI) conclut au rejet de la requête ; En la forme Considérant que la requête de monsieur Glao DIOMANDE est intervenue dans les forme et délai légaux ; qu’elle est recevable ; Au fond - Du grief tiré de la transhumance d’électeurs Considérant que monsieur Glao DIOMANDE soutient que le candidat DIOMANDE Manga a fait déplacer des localités de Zoupleu, Diempleu et Gbanlé situées dans le département de Danané, des électeurs qui ont voté dans la Commune de Sipilou ; Mais, considérant qu’il ne rapporte nullement la preuve des faits allégués ; qu’il s’ensuit que ce moyen ne peut prospérer ; - Du grief tiré du vote d’étrangers Considérant que monsieur Glao DIOMANDE affirme que des étrangers, venus précisément de la Guinée, ont voté ; qu’il produit un procès-verbal du 14 octobre 2018 de Maître TCHE AKE Basile, huissier de justice, constatant ces faits ; Mais, considérant que ce procès-verbal d’huissier relate les faits, tels qu’exposés par monsieur Glao DIOMANDE ; qu’il s’ensuit que ce moyen est inopérant ; - Du grief tiré de la destruction des urnes, bulletins et procès-verbaux du scrutin Considérant que monsieur Glao DIOMANDE soutient que pour empêcher les réclamations éventuelles des autres candidats, monsieur DIOMANDE Manga et ses partisans ont brulé tous les bulletins, les urnes, les procès-verbaux et les documents du scrutin du 13 octobre 2018 se trouvant dans le bureau de la Commission Electorale Indépendante (CEI) ; qu’à l’appui, il produit le procès-verbal d’huissier cité plus haut, montrant l’image diffuse d’un incendie ; Mais, considérant qu’une telle image ne démontre nullement que le scrutin a été entaché d’irrégularités ; - Du grief tiré des violences et voies de fait Considérant que monsieur Glao DIOMANDE affirme que les partisans de monsieur DIOMANDE Manga, candidat tête de la liste déclarée vainqueur, ont sauvagement battu le candidat KONE Georges Kilimas, venu faire une réclamation à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et qu’ils ont également endommagé son véhicule ; Mais, considérant que ces allégations ne sont étayées par aucun élément de preuve, en l’occurrence, une plainte de la victime présumée ; qu’en tout état de cause, monsieur Glao DIOMANDE ne démontre pas, à supposer les faits établis, leur impact sur les résultats du scrutin ; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen ; Qu’au surplus, selon le rapport du 29 octobre 2018 du commissaire superviseur de la Commission Electorale Indépendante (CEI), les affrontements survenus par endroits, entre les partisans du requérant et ceux du candidat déclaré vainqueur, n’ont pas eu un impact significatif sur le déroulement du scrutin ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur Glao DIOMANDE est mal fondée ; qu’elle doit être rejetée ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2018-096 CE (M) du 12 novembre 2018 de monsieur Glao DIOMANDE est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; PANGNI N’guessan Jules, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, DEDOH Dakouri, Mme DIAKITE Fatoumata, N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Seri Alain, KOBON Abe Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Mme TOKPAN Katé Berthine épouse N’Dri, DJAMA Edmond Pierre, BROU Kouakou N’guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA KOFFI Joachim et PALE Bi Poka Paul, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE
|
||