Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 365 du 30/11/2018
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2018-095 CE (M) DU 12 NOVEMBRE 2018 |
ARRET N° 365 |
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DIARRA NA FATOUMATA C/ DIARRASSOUBA KARIM |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, déposée le 22 octobre 2018 à la Commission Electorale Indépendante dite CEI sous le n° 64 et enregistrée le 12 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-095/CE (M), par laquelle madame DIARRA NA FATOUMATA, téléphone 06 16 40 88, tête de la liste indépendante dénommée « LISTE PAIX-SOLIDARITE-UNION », candidate indépendante pour l’élection des conseillers municipaux de la Commune de DIOULATIEDOUGOU, demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’annuler « le Conseil Municipal issu de ladite élection » ; Vu les pièces du dossier ; Vu le mémoire en défense du 05 novembre 2018 de monsieur DIARRASSOUBA KARIM, tête de la liste de candidature parrainée par le RHDP, proclamée élue, tendant au rejet de la requête ; Vu la notification aux parties, le 26 novembre 2018, de l’audience du 30 novembre 2018 ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 27 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-216 du 02 avril 2015 et n° 2016-840 du 18 octobre 2016 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (C E I), telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ; Vu la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des bureaux de vote en vue de l’élection des Conseillers régionaux et municipaux ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant les résultats de l’élection du 13 octobre 2018 des conseillers municipaux de la Commune de DIOULATIEDOUGOU, dans la région du KABADOUGOU, publiés le 15 octobre 2018, la liste parrainée par le RHDP et ayant à sa tête monsieur DIARRASSOUBA KARIM a recueilli 51,23 % des voix et celle conduite par madame DIARRA NA FATOUMATA, 23,95 % ; Considérant qu’au motif que monsieur DIARRASSOUBA YAYA, en violation de la loi, est à la fois élu conseiller régional du DENGUELE et Conseiller municipal de la Commune de DIOULATIEDOUGOU, madame DIARRA NA FATOUMATA a, par requête du 22 octobre 2018, saisi la chambre Administrative de la Cour Suprême pour demander l’annulation du Conseil municipal de la Commune de DIOULATIEDOUGOU ;
Considérant que, selon un mémoire du 05 novembre 2018, monsieur DIARRASSOUBA KARIM, tête de la liste de candidats élue, conclut au rejet de la requête, au motif que monsieur DIARRASSOUBA YAYA qui serait membre du Conseil régional du KABADOUGOU, est « inconnu des membres du Conseil municipal de DIOULATIEDOUGOU » ; qu’à l’appui de son mémoire, il produit la liste des Conseillers municipaux de ladite Commune ; Sur la recevabilité Considérant que la requête de madame DIARRA NA FATOUMATA doit être regardée comme étant dirigée contre l’élection de la liste conduite par monsieur DIARRASSOUBA Karim ; Considérant que la requête de madame DIARRA NA FATOUMATA est recevable, pour avoir été présentée dans les forme et délai légaux ; Sur le Fond Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 125 et 154 du code électoral, que les fonctions de Conseiller régional et celles de Conseiller municipal sont incompatibles ; Considérant, cependant, que monsieur DIARRASSOUBA KARIM produit la liste des Conseillers municipaux de la Commune de DIOULATIEDOUGOU dans laquelle ne figure nullement monsieur DIARRASSOUBA YAYA ; Que, de plus, au soutien de sa requête, madame DIARRA NA FATOUMATA ne présente aucune preuve de l’appartenance du mis en cause au Conseil régional du KABADOUGOU et au Conseil municipal de DIOULATIEDOUGOU ; Que sa requête ne peut qu’être rejetée comme mal fondée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-095 CE (M) du 22 octobre 2018 de madame DIARRA NA FATOUMATA est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY Gbaza, Conseiller-Rapporteur, DEDOH Dakouri, Mme Fatoumata DIAKITE, Yves N’GORAN-THECKLY, ZUNON SERI Alain, KOBON ABE Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’GUESSAN Jules, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA Koffi Joachim et PALE BI Boka, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE DE CHAMBRE
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