Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 363 du 30/11/2018
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2018-092 CE (M) N° 2018-093 CE(M) DU 11 NOVEMBRE 2018 |
ARRET N° 363 |
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- YAO SANIAN - YAO BETTY ARIANE REBECCA MARIE C/ KOUMOIN KONAN RENE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu les deux(2) requêtes, reçues le 18 octobre 2018 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrées le 11 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous les numéros 2018-092 CE (M) et 2018-093 CE (M), par lesquelles monsieur YAO Sanian, candidat, et madame YAO Betty Ariane Rebecca Marie, candidate, tête de la liste parrainée par le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix dit RHDP, ayant pour Conseil la SCPA ORE-DIALLO-LOA et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, angle boulevard Clozel, immeuble GYAM, 7ème étage, 08 BP 1215 Abidjan 08, téléphone 20 21 65 24, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation des résultats de l’élection des conseillers municipaux du 13 octobre 2018 dans la Commune de DIABO ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le mémoire en défense de monsieur KOUMOIN Konan René, tête de la liste parrainée par le Parti démocratique de Côte d’Ivoire-Rassemblement Démocratique Africain (PDCI-RDA), vainqueur de ladite élection, parvenu le 08 novembre 2018 à la CEI, par le canal de son Conseil, Maître Nicolas TOMPIEU Messan, Avocat à la Cour, et tendant au rejet des requêtes ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet des requêtes ; Vu la notification aux parties de l’avis d’audience, le 28 novembre 2018, pour l’audience du 30 novembre 2018 ; Vu la Constitution ; Vu la loi n°2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral telle que modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-216 du 02 avril 2015 et n° 2016-840 du 18 octobre 2016 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001, portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ; Vu le décret n° 2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des bureaux de vote en vue de l’élection des Conseillers Régionaux et des Conseillers Municipaux ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant les résultats de l’élection du 13 octobre 2018 des conseillers municipaux de la Commune de DIABO, proclamés le 16 octobre 2018 par la CEI, la liste conduite par monsieur KOUMOIN Konan René a obtenu 2893 voix, soit 49,71 % des suffrages exprimés contre 2096 voix, soit 36,01 % des suffrages exprimés pour la liste conduite par monsieur YAO Sanian, 370 voix, soit 6,36 % des suffrages exprimés pour la liste conduite par monsieur KOUASSI Yao Jules et 361 voix, soit 6,20 % des suffrages exprimés pour la liste conduite par madame YAO Betty Ariane Rebecca Marie ; Qu’estimant cette élection entachée d’irrégularités, avant et pendant le déroulement du scrutin, monsieur YAO Sanian et madame YAO Betty Ariane Rebecca Marie demandent à la Cour d’annuler l’élection des conseillers municipaux du 13 octobre 2018 de la Commune de DIABO ; Considérant que, dans son mémoire en défense, monsieur KOUMOIN Konan René, candidat tête de la liste déclarée élue, réfute tous les griefs comme non fondés et sollicite le rejet de la requête ;
SUR LA JONCTION Considérant que les deux requêtes initiées par les candidats susvisés sont connexes en ce qu’elles sont dirigées contre les mêmes opérations électorales de la Commune de DIABO et poursuivent les mêmes fins ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même arrêt ; EN LA FORME Considérant que les requêtes de monsieur YAO Sanian et madame YAO Betty Ariane Rebecca Marie sont conformes aux conditions de l’article 158 du code électoral ; que, dès lors, elles doivent être déclarées recevables ; AU FOND Sur le grief tiré de l’enrôlement de personnes non résidentes dans la Commune pour le compte du candidat KOUMOIN Konan René Considérant qu’aux termes de l’article 9 du code électoral, « tout ivoirien remplissant les conditions pour être électeur peut s’inscrire sur la liste électorale de la circonscription électorale de son choix à condition d’y avoir son domicile ou sa résidence ou des intérêts économiques »; qu’il s’ensuit que les populations sont libres de choisir leur lieu de vote selon leurs intérêts ; Qu’en tout état de cause, les requérants ne rapportent pas la preuve que ces personnes ont été enrôlées pour le compte du candidat KOUMOIN Konan René; que, dès lors, ce grief doit être rejeté ; Sur le grief tiré de l’impossibilité pour des électeurs figurant sur la liste électorale de voter Considérant que les requérants soutiennent que des agents locaux de la Commission Electorale Indépendante (CEI), en complicité avec monsieur KOUMOIN Konan René, « ont volontairement provoqué un dysfonctionnement de la liste d’émargement et du listing électoral », de sorte que certains électeurs n’ayant pas leur nom sur la liste d’émargement, bien que figurant sur la liste électorale, n’ont pas pu voter dans les 13 bureaux de vote regroupés dans les lieux de vote suivants : - Groupe scolaire DIABO 1 et 2 ; - Groupe scolaire DIABO Saya 1 et 2 ; - EPP Municipalité ; - Lycée Municipal ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que les procès-verbaux de dépouillement du vote dans les localités citées sont tous signés, sans aucune réserve, par les représentants des requérants ; qu’il y a lieu de rejeter ce grief ; Sur les griefs tirés de l’achat de conscience et du convoyage massif d’électeurs Considérant que monsieur YAO Sanian articule que messieurs ALLEDJI Christophe et N’GUESSAN Aubin, commissaires de la Commission Electorale Indépendante (CEI), ont été très actifs dans la corruption des électeurs et leur convoyage au lieu de vote avec des consignes très précises ; qu’il verse au dossier pour soutenir ces allégations un procès-verbal de constat et d’audition d’huissier de justice du 16 octobre 2018 ; Mais, considérant que ce procès-verbal de constat et d’audition, intervenu 3 jours après le vote, n’est pas constitutif de preuve suffisante ; qu’en dehors de toute autre élément pouvant justifier ces allégations, il y a lieu de rejeter ces griefs ; Sur le grief tiré du déplacement de bureaux de vote Considérant que la preuve de cette allégation n’étant pas rapportée, il y a lieu de la rejeter ; Sur le grief tiré du non-fonctionnement des tablettes Considérant qu’il n’est pas prouvé que cette défaillance des tablettes a eu une influence sur la sincérité du vote ; que, dès lors, ce grief ne peut prospérer; Sur le grief tiré de la découverte de bulletins de vote des candidats perdants dans deux cartons estampillés CEI, en dehors des locaux de la CEI, bulletins visiblement retirés des urnes et donc non comptabilisés Considérant que les requérants n’établissent pas les faits et n’offrent aucun moyen pour apprécier leur véracité ; qu’il y a lieu de rejeter ce grief ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les griefs articulés par les requérants, pour solliciter l’invalidation du scrutin du 13 octobre 2018 dans la Commune de DIABO, ne sont pas fondées ; qu’il y a lieu de rejeter leurs requêtes ; D E C I D E Article 1er : les requêtes n°2018-092 CE(M) et 2018-093 CE(M) du 12 novembre 2018 de monsieur YAO Sanian et madame YAO Betty Ariane Rebecca Marie sont jointes ; Article 2 : elles sont recevables mais mal fondées ; Article 3 : elles sont rejetées ; Article4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Président de la commission électorale indépendante (CEI) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, DEDOH Dakouri, Mme DIAKITE Fatoumata, N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Seri Alain, KOBON Abe Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, PANGNI N’guessan Jules, Mme TOKPAN Katé Berthine épouse N’Dri, DJAMA Edmond Pierre, BROU Kouakou N’guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA KOFFI Joachim et PALE Bi Poka Paul, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE DE CHAMBRE
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