Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 362 du 30/11/2018
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2018-091 CE (M) DU 12 NOVEMBRE 2018 |
ARRET N° 362 |
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ALLOH BATAFOE WESLENE C/ ABE ANGOU MARTIAL |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, déposée le 19 octobre 2018 à la Commission Electorale Indépendante dite CEI et enregistrée le 12 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-091 CE (M), par laquelle monsieur Alloh Batafoe Weslene, candidat indépendant à l’élection des Conseillers municipaux du 13 octobre 2018 dans la Commune d’Alepe, bp 179 Abidjan, téléphone 47 17 25 77, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d’annulation de ladite élection ; Vu les pièces du dossier ; Vu le mémoire en défense de monsieur Abe Angou Martial, tête de la liste déclarée vainqueur, parvenu le 08 novembre 2018 à la Commission Electorale Indépendante par le canal de son Conseil, Maître Messan Tompieu, et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites du Commissaire Superviseur de la CEI des Régions de l’Agneby-Tiassa et de la Mé du 08 novembre 2018, tendant au rejet de la requête ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 26 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu la notification aux parties de l’avis d’audience, du 27 novembre 2018, pour l’audience du 30 novembre 2018 ; Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral telle que modifiée par la loi n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, la loi n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, la loi n° 2015-216 du 2 avril 2015 et la loi n° 2016-840 du 18 octobre 2016 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, telle que modifié par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 3 novembre 2014 ; Vu le décret n° 2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des bureaux de vote en vue de l’élection des conseillers régionaux et des conseillers municipaux ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il ressort des résultats de l’élection du 13 octobre 2018 des conseillers municipaux de la Commune d’Alépé publiés le 14 octobre 2018 que : - la liste indépendante, conduite par monsieur Achie François, a obtenu 279 voix, soit 4,04 % des suffrages exprimés ; - la liste indépendante, conduite par monsieur N’cho N’cho Christophe, a obtenu 1199 voix, soit 17,34 % des suffrages exprimés ; - la liste indépendante, conduite par monsieur Alloh Batafoe Weslene, a obtenu 1675 voix, soit 24,23 % des suffrages exprimés ; - la liste parrainée par le RHDP, conduite par monsieur Abe Angou Martial, a obtenu 1684 voix, soit 24,36 % des suffrages exprimés ; Considérant que, par requête du 12 novembre 2018, monsieur Alloh Batafoe Weslene, candidat indépendant à l’élection des conseillers municipaux pour la Commune d’Alépé, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation du scrutin du 13 octobre 2018 pour les griefs suivants : - absence de signatures au verso de certains bulletins de vote ; -non distribution des cartes d’électeurs dans le village de Monga ; - repliement tardif du matériel électoral ; Considérant que, dans son mémoire en défense déposé le 08 novembre 2018 à la CEI, par le canal de Maître Messan Tompieu, son Conseil, monsieur Abe Angou Martial, dont la liste a été déclarée vainqueur, conclut au rejet de la requête ; Considérant que monsieur Alloh Batafoe Weslene soutient que l’absence de signatures des présidents de certains bureaux de vote au verso des bulletins de vote, la non distribution des cartes d’électeurs dans le village de Monga, son village natal, et la transmission tardive des urnes des bureaux de vote numéros 1 et 4 de la mission catholique de Montezo à la CEI locale d’Alépé, constituent des irrégularités dans le déroulement du scrutin de nature à fausser les résultats de l’élection municipale à Alépé ; Mais, considérant que le requérant, qui allègue des faits dont il ne rapporte aucune preuve ; qu’il échet de rejeter sa requête ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-091 CE (M) du 12 novembre 2018 de monsieur Alloh Batafoe Weslene est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais sont mis à la charge du Trésor public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur, BOBY Gbaza, DEDOH Dakouri, Mme Fatoumata DIAKITE, Yves N’GORAN-THECKLY, ZUNON SERI Alain, KOBON ABE Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’GUESSAN Jules, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA Koffi Joachim et PALE BI Boka, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE DE CHAMBRE
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