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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 360 du 30/11/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2018-088 CE (M) DU 09 NOVEMBRE 2018

 

ARRET N° 360

FATOUMATA TRAORE EPOUSE DIOP C/ KOUAME YAO SERAPHIN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 NOVEMBRE 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu         la requête, reçue le 23 octobre 2018 sous le numéro 74 et enregistrée le 12 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-088 CE(M), par laquelle Madame FATOUMATA TRAORE Epouse DIOP, candidate et tête de la liste « Rassemblement et Paix » parrainée par le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), ayant pour Conseil Maître TOURE Neyeboulman Sosthène, Avocat près de la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Résidence Sicogi Latrille , les Deux plateaux, 2eme tranche Aghien, Las Palmas, bloc A, rez-de-chaussée bâtiment D, à gauche 130, téléphone 08017046, 22520585, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de l’élection des Conseillers municipaux du 13 octobre 2018, dans la Commune de BROBO ;

           
Vu       les pièces du dossier ; 

Vu       les observations écrites du 09 novembre 2018 du Commissaire        Superviseur de la Région du GBEKE, tendant au rejet de la requête ;

Vu         les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 26 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu         le mémoire en défense de monsieur KOUAME Yao Séraphin, reçu à la Commission électorale Indépendante (CEI) le 08 novembre 2018 sous le numéro 62, par le canal de son conseil, Maître MESSAN Tompieu Nicolas, Avocat à la Cour ;

Vu       les notifications faites aux parties, le 26 novembre 2018, de l’audience du 30 novembre 2018 ;

Vu       la Constitution ;

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée parles lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2015-216 du 02 avril 2015 et n° 2016-840 du 18 octobre 2016 ;

Vu          la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée et complétée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ;

Vu       le décret n°2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des bureaux de vote en vue de l’élection des Conseillers Généraux et des Conseillers Municipaux ;

Vu         la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï        le Rapporteur ;

Considérant qu’à l’issue de l’élection des conseillers municipaux du 13 octobre 2018 dans la commune de BROBO, la CEI a proclamé le 14 octobre 2018 les résultats suivants :

- la liste indépendante, conduite par monsieur KOFFI Essi Valentin, a obtenu 933 voix, soit 26,28 % des suffrages exprimés ;

- la liste RHDP, conduite par madame Fatoumata TRAORE épse DIOP, a obtenu 550 voix, soit 15,49 % des suffrages exprimés ;

- la liste PDCI-RDA, conduite par monsieur KOUAME Yao Séraphin, a obtenu 1967 voix, soit 55,41 % des suffrages exprimés ;

            Considérant que, par la requête susvisée, madame Fatoumata TRAORE épse DIOP demande l’annulation du scrutin de la Commune de BROBO pour diverses irrégularités ;

            Considérant que, par un mémoire en défense déposé le 08 novembre 2018 à la Commission Electorale Indépendante, monsieur KOUAME Yao Séraphin, tête de la liste proclamée vainqueur, conclut, au principal, à l’irrecevabilité de la requête pour forclusion et, subsidiairement, à son rejet ;

Sur la recevabilité de la requête

            Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 158 du code électoral et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les contestations relatives à la validité des opérations électorales municipales doivent être formées dans les cinq (05) jours francs à compter de la date de proclamation des résultats ;

            Considérant qu’en l’espèce, les résultats ayant été proclamés le 14 octobre 2018, la requérante avait jusqu’au 22 octobre 2018 pour déposer sa requête ; qu’en le faisant le 23 octobre 2018, elle n’a pas respecté les délais susvisés ; que, dès lors, la requête ne peut qu’être déclarée irrecevable ;

DECIDE

Article 1er : la requête numéro 2018-088 CE(M) du 12 novembre 2018 de     madame Fatoumata Traoré épouse DIOP est irrecevable pour forclusion ;

Article 2 :     les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante (CEI) ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseiller-Rapporteur, BOBY Gbaza, DEDOH Dakouri, Mme Fatoumata DIAKITE, Yves N’GORAN-THECKLY, ZUNON SERI Alain, KOBON ABE Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’GUESSAN Jules, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA Koffi Joachim et PALE BI Boka, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre.


LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                               LE SECRETAIRE DE CHAMBRE