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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 358 du 30/11/2018

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2018-086 CE (M) DU 12 NOVEMBRE 2018

 

ARRET N° 358

CLAUDE ROGER DELLET ABENOU C/ SANGARET ZIE LEONARD

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu         la requête, reçue le 19 octobre 2018 à la Commission Electorale Indépendante dite CEI et enregistrée le 12 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-086 CE (M), par laquelle monsieur Claude Roger Dellet Abenou, candidat à l’élection du 13 octobre 2018 des conseillers municipaux de la Commune de Sassandra, ayant pour Conseil la SCPA Touré-Amani-Yao et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, SIDECI, rue 86 – rue j 41, îlot n° 2, villa n° 49, 28 boîte postale 1018 Abidjan 28, téléphone 22 41 36 69, 22 41 36 70, fax 22 41 36 67, cellulaire 07 01 38 24, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation du résultat de ladite élection pour diverses irrégularités ;

Vu       les pièces du dossier ;

Vu       les mémoires  en défense de monsieur Sangaret Zié Léonard, candidat, tête de la liste parrainée par le Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix dit RHDP déclarée élue, reçus le 05 novembre 2018 à la CEI, par le canal de ses Conseils, le cabinet d’Avocats Coulibaly Soungalo et la SCPA Oré-Diallo-Loa et Associés et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 27 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       la notification aux parties de l’avis d’audience, du 27 novembre 2018, pour l’audience du 30 novembre 2018 ;

Vu     la Constitution ;

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n°s 2012-1130 du 13 décembre 2012, 2012-1193 du 27 décembre 2012, 2015-216 du 02 avril 2015 et 2016-840 du 18 octobre 2016  ;  

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ;

Vu     le décret n° 2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des bureaux de vote en vue de l’élection des conseillers régionaux et des conseillers municipaux ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant qu’à l’issue de l’élection du 13 octobre 2018 des conseillers municipaux de la Commune de Sassandra, les résultats, proclamés le 15 octobre 2018 par la Commission Electorale Indépendante, ont donné vainqueur la liste conduite par monsieur Sangaret Zié Léonard et parrainée par le Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix avec 2 032 voix, soit 47, 96 % des suffrages exprimés contre 1 416 voix, soit 33,42 % des suffrages exprimés pour la liste indépendante, arrivée en seconde position, conduite par monsieur Claude Roger Dellet Abenou ;

            Considérant que, par la requête du 12 novembre 2018 susvisée, monsieur Claude Roger Dellet Abenou, aux motifs que l’élection du 13 octobre 2018 a été entachée par diverses irrégularités, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, son l’annulation ;

            Considérant que, suivant deux (02) mémoires du 05 novembre 2018, monsieur Sangaret Zié Léonard sollicite le rejet de la requête comme mal fondée ; que la CEI n’a pas déposé d’observations écrites ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête de monsieur Claude Roger Dellet Abenou, introduite dans les forme et délai de la loi, doit être déclarée recevable ; 

AU FOND

Du grief tiré de la privation de certains électeurs d’exercer leur droit
de vote

            Considérant que, selon le requérant, dans les zones qui lui sont favorables, notamment dans les centres électoraux de Djroplo, Missehi, Gaoulou et carrefour Niani, ses électeurs n’ont pas retrouvé leurs noms sur les listes électorales et ceux qui, malgré ce fait, apparaissaient sur les tablettes électroniques, n’ont pas été autorisés à voter ;

            Mais, considérant que les affirmations du requérant ne sont étayées par aucun élément de preuve ; qu’il ne fournit pas l’identité d’un seul électeur et le bureau de vote concernés ;

            Qu’en tout état de cause, eu égard au caractère secret du vote, nul ne peut, par avance, s’attribuer le vote des électeurs d’une zone qu’il suppose lui être favorable ; que ce moyen doit être rejeté ;

 

Du grief tiré de la proclamation des résultats hors la présence des représentants du candidat

            Considérant que le requérant invoque la violation de l’article 151 du code électoral en ce que ses délégués, pour avoir été expulsés, n’ont pas assisté au dépouillement des votes dans les bureaux de vote, à la compilation des résultats et n’ont pas reçu de procès-verbaux de dépouillement des votes ;

            Mais, considérant que le requérant ne produit aucune preuve à l’appui de ses assertions ; que, contrairement à ses affirmations, ses représentants ont assisté à des dépouillements de vote pour avoir signé des procès-verbaux de dépouillement sans aucune mention des irrégularités invoquées ; que ce moyen ne peut prospérer ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2018-086 CE (M) du 12 novembre 2018 de monsieur Claude Roger Dellet Abenou est recevable mais mal fondée ;

Article 2   :   elle est rejetée ;

Article 3   :   les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur, BOBY Gbaza, DEDOH Dakouri, Mme Fatoumata DIAKITE, Yves N’GORAN-THECKLY, ZUNON SERI Alain, KOBON ABE Hubert, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’GUESSAN Jules, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA Koffi Joachim et PALE BI Boka, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre.


LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                               LE SECRETAIRE DE CHAMBRE