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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 356 du 30/11/2018

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2018-080 CE (M) DU 12 NOVEMBRE 2018

 

ARRET N° 356

BOLI GNAZALE ZEPHIRIN C/ GAROU ANTHONI

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR LAZENI NAMOGO POTO COULIBALY , PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu         la requête, déposée le 23 octobre 2018 sous le n° 75 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrée le 12 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 080 CE (M), par laquelle monsieur BOLI Gnazalé Zéphirin, candidat au poste de conseiller municipal dans la commune de OURAGAHIO, sur la liste indépendante « Solidarité pour la renaissance » « AKOLEKU SA KEPO », sollicite l’annulation des résultats du scrutin du 13 octobre 2018 de ladite commune ;

Vu       les pièces du dossier ; 

Vu       le mémoire en défense de monsieur GAROU Anthoni, candidat déclaré vainqueur à l’élection des conseillers municipaux du 13 octobre 2018 dans la commune de OURAGAHIO, parvenu le 02 novembre 2018 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) ;

Vu         les réquisitions écrites du Procureur Général près de la Cour Suprême, parvenues le 26 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre, tendant au rejet de la requête ;

Vu        les observations écrites de la CEI du 08 novembre 2018 et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les notifications faites aux parties, le 26 novembre 2018, de la date d’audience du 30 novembre 2018 ;

Vu       la Constitution ;

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée parles lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2015-216 du 02 avril 2015 et  n° 2016-840 du 18 octobre 2016 ;

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, telle que modifiée et complétée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ;

Vu       le décret n°2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des bureaux de vote en vue de l’élection des Conseillers Généraux et des Conseillers Municipaux ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï      le Rapporteur ;

              Considérant que selon les résultats de l’élection des conseillers municipaux de la commune de OURAGAHIO du 13 octobre 2018, proclamés le 15 octobre 2018,  les listes conduites par les candidats suivants ont obtenu :

-BOLI Gnazalé Zéphirin, indépendant, 1378 voix, soit 30,15 % des suffrages exprimés ;

- GAROU Anthoni, indépendant, 1642 voix, soit 35,93 % des suffrages exprimés ;

- OULA Roger, indépendant, 197 voix, soit 4,31 % des suffrages exprimés ;

- TRAORE Ousmane, RHDP, 527 voix, soit 11,53 % des suffrages exprimés ;

- GOURI Koudougnon Alain, indépendant, 622 voix, soit 13,61 % des suffrages exprimés ;

- GBAKA Alain Pascal, PDCI-RDA, 154 voix, soit 3,37 % des suffrages exprimés ;

        Considérant que, par la requête susvisée, monsieur BOLI Gnazalé Zéphirin sollicite l’annulation des opérations électorales du 13 octobre 2018 dans la commune de OURAGAHIO pour les griefs suivants :

- vote d’électeurs dans les bureaux de vote de Zébizékou, avec les pièces de personnes qui n’ont pas voulu prendre part au vote ou sont décédées ;

- orientation du vote par les présidents des bureaux de vote en indiquant aux électeurs de voter pour monsieur GAROU Antoni ;

- électeurs accompagnés dans l’isoloir par les présidents de bureaux de vote pour accomplir le vote à leur place ;

- émargement des représentants des candidats dans le procès-verbal ne comportant pas le suffrage obtenu par chaque candidat ;

- collusion entre le Président du bureau de vote et le candidat GAROU Antoni à l’EPP ZEPE Koudou Paul GBAGBO de Karahi :

 

            Considérant qu’il verse au dossier des copies de procès-verbaux de dépouillement de votes des bureaux de vote n°1 de l’EPP ZEPE Koudou Paul GBAGBO ;

            Considérant que monsieur GAROU Anthoni, tête de la liste indépendante, déclarée vainqueur du scrutin du 13 octobre 2018 dans la circonscription de OURAGAHIO, réfute toutes les réclamations du requérant, les faits allégués n’étant pas prouvés pour justifier l’annulation dudit scrutin ; qu’il sollicite de la Cour de débouter le requérant et de confirmer les résultats de l’élection municipale de OURAGAHIO du 13 octobre 2018 ;

 

En la forme

 

            Considérant que les réclamations de monsieur BOLI Gnazalé Zéphirin ont été formulées dans les forme et délai prévus par l’article 158 du code électoral ; que, dès lors, sa requête est recevable ;

Au fond

 

Sur le grief tiré du vote d’électeurs utilisant les pièces de personnes qui n’ont pas voulu prendre part au vote ou sont décédées

            Considérant que le requérant soutient que, dans le bureau de vote de Zébizékou, de nombreux électeurs ont voté en utilisant les pièces de personnes qui n’ont pas voulu prendre part au vote ou sont décédées ;

            Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que l’original du procès-verbal de dépouillement de votes du bureau de vote n° 2 de Zébizékou a été signé par les représentants des candidats sans aucune réserve concernant les faits allégués ; que, bien au contraire, il est mentionné dans ledit procès-verbal « rien à signaler » ;

            Considérant que le requérant n’apporte pas la preuve des faits allégués ;

            Qu’il convient de rejeter ce grief ;

 

Sur les griefs tirés de l’orientation par les présidents de bureaux de vote ou de l’accompagnement des électeurs

 

            Considérant que le requérant soutient que les présidents des bureaux de vote ont orienté le vote en indiquant aux électeurs de voter pour monsieur GAROU Anthoni ou ont accompagné les électeurs pour accomplir le vote à leur place ;

            Mais, considérant que le requérant ne produit aucune preuve pour justifier les faits allégués ; qu’il résulte, au contraire, de l’instruction du dossier que le procès-verbal de dépouillement des votes a été signé par les représentants des candidats sans aucune réclamation ; qu’il y est mentionné, au contraire, « Rien à signaler » ;

 

              Qu’il convient, dès lors, de rejeter ces griefs ;

 

Sur le grief tiré de l’émargement du procès-verbal ne comportant pas le suffrage obtenu par chaque candidat, et fait plus tard en l’absence des représentants

 

            Considérant que le requérant ne rapporte pas la preuve de ces allégations ; qu’il résulte de l’instruction du dossier que le procès-verbal de dépouillement des votes incriminés a été signé des représentants des candidats sans aucune réserve ; que, bien au contraire, il y est mentionné « rien à signaler » ;

            Qu’il convient, dès lors, de rejeter ce grief ;

 

Sur le grief tiré de la collusion entre le président du bureau de vote et l’équipe du candidat GAROU Anthoni

 

            Considérant que le requérant soutient que les pratiques frauduleuses ont eu lieu dans les bureaux de vote de EPP ZEPE Koudou Paul GBAGBO de Karahi, du fait de la collusion entre le Président du bureau de vote et l’équipe du candidat GAROU Anthoni ;

            Considérant que le requérant ne rapporte pas la preuve des pratiques frauduleuses, se contentant de simples allégations ; qu’il résulte de l’instruction du dossier que les procès-verbaux de dépouillement des votes incriminés ont été signés par les représentants des candidats sans aucune réclamation, ni réserve ; qu’au contraire, il est mentionné dans lesdits procès-verbaux « Rien à signaler » ;

            Qu’il convient de rejeter ces griefs ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que les griefs du requérant ne sont pas fondés et qu’en conséquence, ils n’ont pas influencé le scrutin du 13 octobre 2018 ;

DECIDE

 

Article 1er : la requête numéro 2018-080 CE (M) du 12 novembre 2018 de monsieur BOLI Gnazalé Zéphirin est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante (CEI) ;

 

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseiller-Rapporteur, BOBY Gbaza, DEDOH Dakouri, Mme Fatoumata DIAKITE, Yves N’GORAN-THECKLY, ZUNON SERI Alain, KOBON ABE Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’GUESSAN Jules, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA Koffi Joachim et PALE BI Boka, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre.


LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                               LE SECRETAIRE DE CHAMBRE