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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 355 du 30/11/2018

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2018-075 CE (R) DU 12 NOVEMBRE 2018

 

ARRET N° 355

JEAN CLAUDE KOUASSI C/ KOFFI SARAKA JACQUES MANGOUA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu         la requête, reçue le 19 octobre 2018 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrée le 12 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême  sous le n°2018-075 CE (R), par laquelle monsieur Jean Claude Kouassi, candidat, tête de la liste RASSEMBLEMENT et Paix, parrainée par le Rassemblement des Houphouëtiste pour la Paix et le Développement dit RHDP ayant pour Conseil la SCPA Klemet Sawadogo Kouadio, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, avenue Jacques Aka, Villa MEDECINE, 08 boite postale 118 Abidjan 08, téléphone 22 400 600, télécopie 22 400 500, sollicite l’annulation des résultats du scrutin des conseillers régionaux du 13 octobre 2018 de la Région du GBEKE ;

Vu       les pièces du dossier ;

Vu       le mémoire en défense de monsieur Koffi Saraka Jacques Mangoua, candidat, tête de la liste « la Côte d’Ivoire Rassemblée et Réconciliée » parrainée  par  le PDCI-RDA  et  déclarée vainqueur de l’élection des conseillers régionaux du 13 octobre 2018 dans la Région du GBEKE, déposé le 05 novembre 2018, par le canal de ses Conseils Maître Suy-Bi Gohoré Emile et le Cabinet BEIRA et Associés, à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations écrites du 09 novembre 2018 de la Commission Electorale Indépendante (CEI)  tendant au rejet de la requête ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête   ;                        

Vu       la notification aux parties de l’avis d’audience du 27  novembre 2018 pour l’audience du 30 novembre 2018 ;

Vu       la Constitution ;

Vu       la loi n°2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral, modifiée par les lois numéros 2012-1130 du 13 décembre 2012, 2012-1193 du 27 décembre 2012, 2015-216 du 02 avril 2015 et 2016-840 du 18 octobre 2016 ;

Vu       la loi n°2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les lois n°2004-642 du 14 décembre 2004, n°2014-335 du 18 juin 2014 et n°2014-664 du 03 novembre 2014 ;

Vu       le décret n°2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des bureaux de vote en vue de l’élection des conseillers régionaux et des conseillers municipaux ;

Vu       la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

Considérant que, suivant les résultats de l’élection du 13 octobre 2018 des conseillers régionaux de la Région du GBEKE, proclamés le 14 octobre 2018  par  la  Commission  Electorale  Indépendante, la  liste parrainée par le PDCI-RDA, conduite par monsieur Koffi Saraka Jacques Mangoua, a obtenu 49.479 voix, soit 41,12 % des suffrages exprimés et la liste « Rassemblement et Paix », conduite par monsieur Jean Claude Kouassi, a obtenu 41.585 voix, soit 34,56 % des suffrages exprimés ;

            Considérant que, par la requête susvisée, monsieur Jean Claude Kouassi sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation des opérations électorales du 13 octobre 2018, en invoquant  les irrégularités qui, selon lui, ont entaché la sincérité du scrutin :

- l’atteinte à la liberté de vote ;

- la violation de l’article 32 du code électoral ;

- la violation des règles relatives à l’organisation et au fonctionnement des Bureaux de vote ;

- les violences perpétrées après la clôture des opérations de vote ;

- les irrégularités liées aux procès-verbaux ;

            Considérant que monsieur Koffi Saraka Jacques Mangoua réfute les griefs soulevés par le requérant comme mal fondés et prie la Haute Cour de les rejeter ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête de monsieur Jean Claude Kouassi respecte les conditions posées par l’article 129 du code électoral ; que, dès lors, elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

             Du grief tiré de l’atteinte à la liberté du vote en ses deux branches

    Première branche : des propos de l’ex-ministre Bandama
                                     N’Gatta

            Considérant que le requérant soutient qu’il y a eu atteinte à la liberté de vote, en ce que les électeurs ont été victimes de menaces et d’intimidations de la part des partisans  du candidat Koffi Saraka Jacques Mangoua, notamment de l’ex-ministre Bandama N’Gatta qui, le 03 octobre 2018 à Béoumi, lors d’un meeting, a tenu des propos injurieux à son égard ; qu’au soutien de ses allégations, le requérant produit une clé USB contenant l’enregistrement sonore des propos attribués à monsieur Bandama N’Gatta ;

            Mais, considérant qu’à supposer établis les propos prêtés à monsieur Bandama N’Gatta, le requérant ne démontre pas en quoi lesdits propos, tenus   dix   jours   avant   la   date du scrutin, auxquels il avait la possibilité de répondre, constituent une atteinte à la liberté de vote et ont altéré la sincérité du scrutin ; qu’il échet de rejeter ce grief comme mal fondé ;

     Deuxième branche : du comportement de la chefferie 
                                       traditionnelle de Béoumi

            Considérant que le requérant allègue, qu’au cours du même meeting, un notable a procédé à une libation publique en proférant des malédictions et en menaçant de représailles tous les électeurs “baoulé” de son canton qui, même dans le secret, octroieraient leurs suffrages à la liste qu’il conduit ;

            Mais, considérant que le requérant ne rapporte aucune preuve des faits allégués ; qu’il échet de rejeter ce grief ;

                 Du grief tiré de la violation de l’article 32 du code électoral

            Considérant que le requérant, qui allègue que, le jour du scrutin, les partisans de  monsieur Koffi Saraka Jacques Mangoua, massés aux alentours de la quasi-totalité des centres et lieux de vote, ont continué de battre campagne et à donner des consignes de vote, en violation de l’article 32 alinéa 1er du code électoral, ne rapporte pas la preuve de ses allégations ; que, dès lors, ce grief ne peut être retenu ;

                 Du grief tiré de la violation des règles relatives à l’organisation et au fonctionnement des bureaux de vote 

            Considérant que si le requérant soutient que de nombreux dysfonctionnements ont été constatés dans de nombreuses localités, en ce que certains bureaux de vote ont ouvert avant l’heure légale de début du scrutin, tandis que d’autres ont fermé avant l’heure de clôture du scrutin, empêchant ainsi les électeurs présents de prendre part aux votes, il n’assortit pas ces allégations de précisions et de preuves permettant d’en apprécier  la réalité et la portée sur la sincérité du scrutin ;  que, dès lors, il convient de rejeter ce grief comme non fondé ;

                 Du grief tiré des violences perpétrées après la clôture des opérations de vote ;

            Considérant que le requérant soutient qu’après la clôture du scrutin, de nombreux actes de violences ont été enregistrés, notamment à Béoumi et à Diabo où des urnes ont été détruites et emportées lors de leur acheminement au siège de la Commission Electorale Départementale ; que ces faits, qui ont été documentés par la Commission Electorale Indépendante et les forces de l’ordre commises à la sécurisation du scrutin, ont altéré la sincérité du scrutin ;

            Mais, considérant que le requérant ne rapporte pas la preuve de ses allégations ; que, par ailleurs, dans son rapport, la Commission Electorale Indépendante affirme que les faits allégués par le requérant ne sont pas établis ; que, dès lors, faute de preuve, ce grief ne peut être retenu ;

                 Du grief tiré du vol et de la dissipation d’urnes

            Considérant que le requérant soutient qu’après la clôture du scrutin, les partisans de  monsieur Koffi Saraka Jacques Mangoua ont volé et dissipé quatre-vingt dix (90) urnes dans plusieurs localités, notamment à Diabo et à Béoumi où il est donné vainqueur ; qu’à Béoumi, des urnes soustraites ont été découvertes après la proclamation des résultats et la plainte par lui déposée fait l’objet d’une enquête conduite par le Commissaire de Police de Béoumi ; que ces faits, qui ont altéré la sincérité et la moralité de l’élection, justifient  l’annulation du scrutin ;

            Mais, considérant que dans son rapport, la Commission Electorale Indépendante affirme qu’à la clôture du scrutin, aucune urne n’a été volée ou dissipée et retrouvée après proclamation des résultats  et qu’il s’agit « d’une juxtaposition d’arguments sans preuve à l’appui » ;

            Que, par ailleurs, répondant à une sommation interpelative du 03 novembre 2018 à la requête de monsieur Koffi Saraka Jacques Mangoua, le Commissaire de Police de Béoumi a déclaré « il n’y a jamais eu de plainte portée ici au commissariat où je suis commissaire… Nous n’avons pas eu connaissance de ce que des urnes auraient été cassées, seulement, nous avons appris qu’une urne vide a été découverte dans une école et le Préfet de Région, le Sous-Préfet de Béoumi, le Commandant  de Brigade de la Gendarmerie, la CEI locale et moi-même avons constaté les faits… » ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que ce grief n’est pas fondé ;

                 Du grief tiré des irrégularités des procès-verbaux pris en ses deux branches

Première branche : des manœuvres tendant à empêcher l’accès
                                 aux procès-verbaux de dépouillement et de
                                 recensement

            Considérant que le requérant, qui soutient que ses représentants se sont vus refuser la remise des procès-verbaux de certains bureaux de vote, de sorte que ceux-ci n’ont pu vérifier et contrôler les résultats qui ont été proclamés, en violation de l’article 122 du code électoral, ne produit au dossier aucun élément de preuve pour soutenir ses allégations ; qu’il échet de rejeter ce grief ;

Deuxième branche : des irrégularités dans l’établissement et le 
                                   contenu des procès-verbaux de
                                   dépouillement des votes

            Considérant que le requérant soutient que de nombreux procès-verbaux ne contiennent pas des mentions obligatoires, comportent des surcharges et ratures qui les rendent nuls et que le nombre de voix impactées par les procès-verbaux irréguliers concerne 433 bureaux de vote, soit 43.447 voix qu’il convient d’annuler ;

            Mais, considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que les procès-verbaux de dépouillement mis en cause ont été renseignés et signés par les représentants du requérant qui n’ont émis la moindre réserve ; qu’il échet de rejeter ce grief ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les griefs articulés par monsieur Jean Claude Kouassi pour solliciter l’invalidation du scrutin du 13 octobre 2018 dans la Région du GBEKE, ne sont pas fondés ;

D E C I D E

Article 1er :        la requête n°2018-075 CE (R) du 12 novembre 2018 de monsieur Jean Claude Kouassi est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :          elle est rejetée ;

Article 3 :          les frais de l’instance sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :          une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abe Hubert, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, DEDOH Dakouri, Mme DIAKITE Fatoumata, N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Seri Alain, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’guessan Jules, Mme TOKPAN Katé Berthine épouse N’Dri,  DJAMA Edmond Pierre, BROU Kouakou N’guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA KOFFI Joachim et PALE Bi
Poka Paul, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire.


LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                               LE SECRETAIRE