Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 349 du 23/11/2018
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2018-083 CE (M) DU 09 NOVEMBRE 2018 |
ARRET N° 349 |
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BOUEKA NABO CLEMENT C/ ANOBLE MIEZAN FELIX |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 NOVEMBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, reçue le 19 octobre 2018 à la Commission Electorale Indépendante dite CEI et enregistrée le 12 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-083 CE (M), par laquelle monsieur BOUEKA NABO Clément, candidat, tête de la liste « Aimons et construisons ensemble San Pedro », ayant élu domicile en l’étude de Maître AFFOUM Armand Lambert, Avocat à la Cour, y demeurant, zone 4 c, boulevard de Marseille, immeuble Latitude, 4, appartement n° 20, 4ème étage, téléphone 20 21 67 06, 07 92 90 56, 07 43 18 15, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation des résultats de l’élection des Conseillers municipaux du 13 octobre 2018 dans la circonscription électorale de San Pedro ; Vu les pièces du dossier ; Vu le mémoire en défense de monsieur ANOBLE Miézan Félix, tête de la liste RHDP déclarée vainqueur de ladite élection, ayant pour Conseil la SCPA ORE-DIALLO-LOA et Associés, Avocats à la Cour, parvenu le 06 novembre 2018 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et tendant au rejet de la requête ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu la notification de l’avis d’audience du 19 novembre 2018 pour l’audience du 23 novembre 2018 ; Vu la Constitution ; Vu la loi n°2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral telle que modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-216 du 02 avril 2015 et n° 2016-840 du 18 octobre 2016 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001, portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ; Vu le décret n° 2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des Bureaux de vote en vue de l’élection des Conseillers régionaux et des Conseillers municipaux ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’au terme de l’élection des Conseillers municipaux du 13 octobre 2018 dans la Commune de San Pedro, la Commission Electorale Indépendante dite CEI a proclamé, le 14 octobre 2018, élue la liste conduite par monsieur ANOBLE Miézan Félix avec 11231 voix, soit 48,06% des suffrages exprimés contre celle conduite par monsieur BOUEKA NABO Clément qui a recueilli 10364 voix, soit 44,35% des suffrages exprimés ; Considérant que monsieur BOUEKA NABO Clément conteste les résultats des Bureaux de vote de : - EPP Bardot Municipal ; - Groupe scolaire Bardot ; - EPP Victor Ballet ; - EPP BAD I ; - Bureau de vote n° 1 de Dedjako ; - Bureau de vote n°3 de EPP soleil ; - Bureau de vote n°2 de Baba ; - Bureau de vote n°4 du centre Zimbabwé Méthodiste; - Bureau de vote n°3 du collège Christ-Roi; - Bureau de vote n°2 du lycée municipal BC ; - Bureau de vote n°7 du groupe scolaire BAD I ; Considérant qu’il soutient que l’élection a été infestée de multiples irrégularités qui en altèrent la sincérité, à savoir : - la violation de l’article 31 du code électoral par monsieur ANOBLE Miézan Félix qui a poursuivi la campagne électorale au-delà du terme réglementaire ; - l’attitude partisane de l’Administration ; - l’achat de conscience des membres des Bureaux de vote par monsieur ANOBLE Miézan Félix ; - la signature en blanc des procès-verbaux avant la fin des opérations de vote avec la mention RAS ; - la fermeture des centres et Bureaux de vote avant 18 heures ; - le dépouillement fait par des personnes cooptées au préalable en violation de la loi électorale ; - l’éviction de ses représentants du Bureau de vote EPP Bardot Municipal par les forces de l’ordre ; - la disparition des deux urnes du centre groupe scolaire Bardot ; - le décompte des voix inférieur aux suffrages exprimés ; -le vote de personnes ne figurant pas sur la liste électorale ; - des procès-verbaux mal renseignés, surchargés, parfois illisibles ; - l’absence de report de ses voix sur les procès-verbaux ; Qu’en conséquence, le requérant demande à la Cour d’annuler l’élection des Conseillers municipaux dans la circonscription électorale de San-Pedro ; Considérant que, dans son mémoire en défense, déposé le 06 novembre 2018, par le canal de son Conseil, la SCPA ORE-DIALLO-LOA et Associés, à la Commission Electorale Indépendante (CEI), monsieur ANOBLE Miézan Félix, tête de la liste parrainée par le Rassemblement des Houphouetistes pour la Démocratie et la Paix dit RHDP, réfute ces allégations comme infondées ; EN LA FORME Considérant que la requête de monsieur BOUEKA Nabo Clément a été introduite conformément aux dispositions légales ; qu’elle est recevable ; AU FOND Sur le grief tiré de la violation de l’article 31 du code électoral Considérant que le requérant soutient qu’après la fin de la campagne, plusieurs taxis communaux portant des affiches à l’effigie de monsieur ANOBLE Miézan Félix ont continué de circuler ; Mais, considérant que ce fait, du reste isolé, qui n’est pas nécessairement imputable à monsieur ANOBLE Miézan Félix, n’a eu aucun impact sur le vote ; qu’il y a lieu de rejeter ce grief ; Sur le grief tiré des irrégularités dans onze(11) Bureaux de vote Considérant que le requérant conteste la validité des résultats de 11 Bureaux de vote, en raison de la signature avant l’heure des bulletins de vote et l’absence de report de ses voix sur les procès-verbaux ;
Considérant qu’à l’appui de ses allégations le requérant produit un procès-verbal d’audition d’Huissier du 15 octobre 2018, audition faite à la résidence du requérant ; Considérant qu’il ressort de l’instruction que les procès-verbaux de dépouillement de vote produits par le requérant lui-même sont signés par ses représentants avec les mentions que le scrutin s’est déroulé dans le calme, sans incident majeur ou RAS ; que, dès lors, ce moyen doit être rejeté ; Sur le grief tiré de l’achat de conscience des membres de Bureaux de vote Considérant que monsieur BOUEKA Nabo Clément explique que la présidente du Bureau de vote n°2 du centre sotref 1 et 2 a affirmé avoir remis 2000 francs à chaque représentant des candidats pour la nourriture ainsi qu’aux forces de l’ordre ; Mais, considérant que cette remise d’argent à tous les représentants, sans distinction, pour l’achat de nourriture ne saurait être regardée comme un achat de conscience de nature à affecter la sincérité du scrutin ; que, dès lors, ce moyen doit être rejeté; Sur le grief tiré de la fermeture des Bureaux de vote avant l’heure Considérant qu’aucun élément de preuve ne vient corroborer ces allégations ; qu’il y a lieu de les rejeter ; Sur le grief tiré du dépouillement fait par des personnes non habilitées Considérant que le requérant allègue que les personnes qui ont procédé au dépouillement du vote ont été cooptées au préalable par les présidents des Bureaux de vote et appelées au moment opportun au téléphone, notamment à l’EEP Bardot ; Mais, considérant que les procès-verbaux produits par le requérant lui-même ont été signés par ses représentants sans autre mention ; qu’il y a lieu de rejeter ce grief ; Sur le grief tiré du mauvais décompte des voix Considérant que monsieur BOUEKA Nabo Clément soutient qu’il y a une différence entre le nombre d’émargements, de bulletins trouvés dans l’urne et la somme des bulletins nuls, blancs et le nombre de suffrages exprimés et cite le procès-verbal n°3 de l’EEP Baba où il est indiqué 104 suffrages exprimés, alors que le calcul des voix donne 44, soit plus de 60 voix de différence ; Mais, considérant qu’il résulte l’examen du procès-verbal de l’EEP Baba, produit par le requérant lui-même ; que celui-ci a été signé par ses représentants avec la mention RAS ; qu’en tout état de cause l’attribution de 60 voix au requérant ne change pas les résultats dudit scrutin, eu égard à l’écart de voix entre lui et monsieur ANOBLE Miézan Félix ; Qu’il y a lieu de rejeter ce grief ; Sur le grief tiré du vote de personnes ne figurant pas sur la liste électorale Considérant que le requérant soutient qu’au Bureau de vote n°3 du collège la Fayette, six(06) personnes ne figurant pas sur la liste électorale ont pris part au vote ; Mais, considérant que le requérant n’apporte aucun élément de preuve à cette allégation ; qu’il y a lieu de la rejeter ; Sur le grief tiré de la disparition des deux urnes du groupe scolaire Bardot Considérant qu’aucun élément de preuve ne vient corroborer ces allégations ; que, d’ailleurs, le rapport du superviseur du 08 novembre 2018 atteste que toutes les urnes du groupe scolaire Bardot ont été réceptionnées à la commission électorale 2 de SAN PEDRO ; qu’il y a lieu de rejeter ce grief ; Sur le grief tiré de la partialité des membres de l’Administration Considérant qu’aucun élément de preuve ne vient corroborer ces allégations ; qu’il y a lieu de rejeter ce grief ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur BOUEKA Nabo Clément tendant à l’annulation des résultats de l’élection des Conseillers municipaux du 13 octobre 2018 dans la Commune de San-Pedro, n’est pas fondée ; D E C I D E Article 1er : la requête n°2018-083 CE (M) du 12 novembre 2018 de monsieur BOUEKA Nabo Clément est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante dit CEI ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, DEDOH Dakouri, Mme DIAKITE Fatoumata, N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Seri Alain, KOBON Abe Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, PANGNI N’guessan Jules, Mme TOKPAN Katé Berhine épouse N’Dri, DJAMA Edmond Pierre, BROU Kouakou N’guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA KOFFI Joachim et PALE Bi Poka Paul, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE
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