Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 348 du 23/11/2018
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2018-082 CE (M) DU 12 NOVEMBRE 2018 |
ARRET N° 348 |
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ASSAMOA BI KONIN FERDINAND C/ LAGUI KOUASSI JOACHIM |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 NOVEMBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, reçue le 17 octobre 2018 à la Commission Electorale Indépendante dite CEI et enregistrée le 12 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-082 CE (M), par laquelle monsieur Assamoa Bi Konin Ferdinand, ayant élu domicile au cabinet Coulibaly Soungalo, cabinet d’Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, Indénié, rue Toussaint Louverture, derrière la Polyclinique Indénié, immeuble N’Galiema, Resort Club, au rez-de-chaussée, porte A2, 04 bp 2192 Abidjan 04, téléphone 20 22 73 54, fax 20 22 72 33, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de l’élection du 13 octobre 2018 des conseillers municipaux de la Commune d’Oumé dont les résultats proclamés le 15 octobre 2018 par la CEI comportent, selon lui, des incohérences et sont entachés de nombreuses irrégularités ; Vu les pièces du dossier ; Vu les mémoires en défense de monsieur Lagui Kouassi Joachim, tête de la liste parrainée par le Parti Démocratique de Côte d’Ivoire-Rassemblement Démocratique Africain dit PDCI-RDA déclarée vainqueur, parvenus les 05 et 09 novembre 2018 à la Commission Electorale Indépendante, par le canal de ses Conseils, Maître Suy Bi Gohoré Emile et Maître Franck-Orly Zago, Avocats, et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites de la CEI, parvenues le 14 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et montrant le caractère non frauduleux des incohérences relevées par le requérant dans les chiffres publiés ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu la notification aux parties de l’avis d’audience du 19 novembre 2018 pour l’audience du 23 novembre 2018 ; Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n°s 2012-1130 du 13 décembre 2012, 2012-1193 du 27 décembre 2012, 2015-216 du 02 avril 2015 et 2016-840 du 18 octobre 2016 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ; Vu le décret n° 2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des bureaux de vote en vue de l’élection des Conseillers régionaux et des Conseillers municipaux ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’à l’issue de l’élection du 13 octobre 2018 des Conseillers municipaux de la Commune d’Oumé, les résultats proclamés par la Commission Electorale Indépendante sont les suivants : - Nombre d’inscrits : 19 429 - Nombre de votants : . Hommes : 3 600 - Total : 7 336 - Taux de participation : 37,76% - Bulletins nuls : 390 - Bulletins blancs : 69 - Suffrages exprimés : 6 946
. Assamoa Bi Konin Ferdinand : 3 010 voix, soit 43,33 % . Traoré Mohamed Ali : 332 voix, soit 4,78 % . Lagui Kouassi Joachim : 3 535 voix, soit 50,89 %
Que, par la requête susvisée, monsieur Assamoa Bi Konin Ferdinand, candidat, tête de la liste parrainée par le Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix dit RHDP, demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation de l’élection, en invoquant, d’une part, des incohérences dans les chiffres du résultat final proclamé par la CEI dans le seul but de frauder ledit résultat en faveur de monsieur Lagui Kouassi Joachim et, d’autre part, de nombreuses autres irrégularités : - la rétention des procès-verbaux de dépouillement dans vingt (20) Bureaux de vote ; -la présence de loubards dans certains Bureaux de vote aux fins d’intimidation des électeurs ; - la corruption des électeurs par la distribution de sommes d’argent ; - l’obligation faite à ses représentants de signer les procès-verbaux du bureau de vote de la place publique de Bodoua-Kouakoukro par le président dudit Bureau de vote ; - l’affichage de la photographie de monsieur Lagui Kouassi Joachim dans plusieurs Bureaux de vote ; - le mauvais renseignement et l’absence de signatures des procès-verbaux de dépouillement des votes ;
EN LA FORME Considérant que la requête de monsieur Assamoa Bi Konin Ferdinand a été introduite dans les forme et délai de la loi ; qu’elle est recevable ; AU FOND Du grief tiré de la fraude résultant des incohérences Considérant que le requérant allègue que le nombre de votants devrait être de 6 676 et non de 7 336 et les suffrages exprimés de 6 217 et non de 6 946 ; que les chiffres proclamés par la CEI font ressortir une augmentation injustifiée de 729 suffrages exprimés ; qu’il s’agit d’une manipulation des données, orchestrée par la CEI départementale d’Oumé, avec pour seul but de frauder les résultats en faveur du candidat parrainé par le PDCI-RDA qui perd l’élection si on lui retranche les 729 voix ; Mais, considérant, d’une part, que le requérant ne conteste nullement le nombre de voix obtenues par chaque candidat ; Que, d’autre part, dans les circonstances de l’espèce, les chiffres publiés par la CEI, incohérents en apparence, proviennent, en réalité, d’erreurs matérielles dans le remplissage des documents électoraux de six (06) Bureaux de vote et n’ont aucun caractère frauduleux et aucune incidence sur les résultats du scrutin en ce qu’ils n’affectent pas les suffrages obtenus par chaque candidat ; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen ; Du grief tiré de la rétention des procès-verbaux dans vingt et un (21) Considérant que, faute pour le requérant d’avoir précisé les Bureaux de vote concernés, l’exactitude de ses allégations et leur impact sur la sincérité du scrutin ne peuvent être appréciés ; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen ; Du grief tiré de la présence de loubards dans certains Bureaux de vote aux fins d’intimidation des électeurs Considérant que le requérant ne précise pas les Bureaux de vote concernés et qu’il n’apporte pas la preuve de ses allégations ; que ce moyen ne peut être retenu ; Du grief tiré de la corruption des électeurs par la distribution de sommes d’argent Considérant que le requérant n’apporte aucune preuve de l’achat de conscience des électeurs ; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen ;
Du grief tiré de l’affichage de la photographie du candidat dans les Bureaux de vote Considérant que le requérant, dont les représentants n’ont pas consigné une telle irrégularité dans les procès-verbaux, n’apporte aucun élément propre à l’établir ; que ce moyen doit être rejeté ;
Du grief tiré de la signature d’un procès-verbal sous contrainte Considérant que le requérant n’apporte pas la preuve que ses représentants ont été contraints par le président du Bureau de vote de la place publique Bodoua-Kouakoukro de signer le procès-verbal du vote ; que ce moyen doit être rejeté ; Du grief tiré du mauvais remplissage de procès-verbaux et de l’absence Considérant que le requérant, qui ne précise pas les Bureaux de vote et les documents concernés, n’apporte pas d’éléments de preuve de ses allégations ; que ce moyen doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les griefs soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2018-082 REP CE (M) du 12 novembre 2018 de monsieur Assamoa Bi Konin Ferdinand est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur, BOBY Gbaza, DEDOH Dakouri, Mme Fatoumata DIAKITE, Yves N’GORAN-THECKLY, ZUNON SERI Alain, KOBON ABE Hubert, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, PANGNI N’GUESSAN Jules, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA Koffi Joachim et PALE BI Boka, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE DE CHAMBRE
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